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Définition des

peines.

Divifion des pei

aes.

Subdivifion des peines civiles.

Définition des

CINQUIEME PARTIE.

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Des Peines.

Es peines font les châtimens que les Loix ont établis contre les crimes, & que les Juges prononcent contre les Coupables, pour fatisfaire au public & aux particuliers léfés. Elles font différentes, fuivant la nature du crime, & la qualité du Juge.

Les peines fe divifent en peines Eccléfiaftiques & peines civiles.

Les premieres font celles qui font prefcrites par les Loix de l'Eglife, ou que les Princes temporels ont permis aux Juges d'Eglife de prononcer. Nous en ferons plus bas l'énumé

ration.

Les fecondes font celles qui font établies par les Loix ci◄ viles, & qui ne peuvent être prononcées que par les Juges fécu liers.

On fubdivife les peines civiles en cinq efpeces; favoir, les peines capitales, afflictives, infamantes, & les peines plus lé→ geres, & enfin les peines pécuniaires & les réparations civiles.

Les peines capitales font celles qui font perdre la vie natupeines capitales. relle ou civile, & qui privent pour toujours de la liberté & des droits de citoyen. Telles font la condamnation à la mort, le banniffement à perpétuité hors du Royaume, les galeres perpétuelles, & la réclufion à perpétuité dans une maifon de force. Dans certaines provinces, les peines capitales emportent en outre la confifcation de biens.

Définition des peines afflictives.

Les peines afflictives font celles qui affligent le corps du Condamné, ou qui gênent fa liberté. Telles font, la question

C

ou torture, les galeres à temps, le fouet, la flétriffure, l'amende-honorable, le banniffement à temps, le carcan ou pilori, & autres femblables.

Les peines infamantes font celles qui rendent fimplement Définition des infame. Telles font, l'affiftance à la potence, le blâme, & peines infamanl'amende en matiere criminelle, prononcée par Arrêt ou Juge

ment en dernier reffort.

tes.

Quelles font les

Les peines légeres font celles qui n'emportent aucune note d'infamie. Telles font, l'admonition, la condamnation de s'abf- peines légeres? tenir de certains lieux, l'injonction d'être plus circonfpect, les défenfes de récidiver, & l'aumône en matiere criminelle.

Les peines pécuniaires font, les dommages-intérêts & les frais & dépens du procès.

Les réparations civiles font les réparations d'honneur, la fuppreffion d'un écrit, & autres peines femblables.

Ces notions expofées, nous diviferons cette Partie concernant les peines, en deux Chapitres. Dans le premier, nous examinerons quelles font les peines que le Juge d'Eglife peut prononcer ; & dans la feconde, quelle peine mérite chaque délit en particulier.

T

CHAPITRE PREMIER.

Quelles peines le Juge d'Eglife peut prononcer.

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Quelles font les peines pécuniai

res?

Quelles font les réparations civiles ?

our le monde fait que les Juges Eccléfiaftiques ne peuvent Peines que les actuellement condamner à la mort, & à aucune peine qui peuvent pronon Juges d'Eglife ne puiffe procurer l'effufion du fang; & en général, à aucune peine cer. afflictive ou infamante.

Delà il fuit, que les Officiaux n'ont le pouvoir de prononcer aucune des peines fuivantes, mentionnées dans l'Art. XIII dut Tit. XXV de l'Ordonnance criminelle de 1670, lefquelles font: 1o. La mort naturelle.

2o. La queftion, avec la réferve des preuves.

3°. Les galeres perpétuelles.

4°. Le banniffement perpétuel.

5°. La queftion, fans réserve de preuves.

Les Galeres,

Le Banniffement.

6. Les galeres à temps.

7°. Le fouet,

8°. L'amende honorable.

9°. Le banniffement à temps:

A quoi l'on peut ajouter ; 10°. Le poing coupé.

11°. La langue percée.

12°. Le carcan & le pilori.
13°. Le blâme.

14°. Le Juge d'Eglife ne peut pas non plus ordonner que des mauvais livres feront lacérés & brûlés.

15. On tient encore que l'Eglife n'ayant point de fifc, les Juges Eccléfiaftiques ne peuvent prononcer ni confifcation de biens, ni amende,

16o. Enfin, les Officiaux doivent éviter de prononcer aucune condamnation qui marque & annonce une puiffance temporelle: ils doivent fe renfermer avec foin dans ce qui leur est permis par les Saints Décrets & Conftitutions Canoniques, reçus & autorifés dans le Royaume, & par les Ordonnances de nos Rois.

Ce n'eft pas que la plupart des peines dont l'énumération vient d'être faite, n'aient été autrefois en ufage dans les Tribunaux Eccléfiaftiques. Mais les Cours féculieres ont reftreint le pouvoir des Juges d'Eglife à cet égard, comme nous allons le faire voir.

En premier lieu, la prononciation de la peine des galeres eft interdite aux Juges d'Eglife. L'Auteur des Mémoires du Clergé, Tom, VII, col. 1244, nous apprend qu'en l'année 1544, par Arrêt du Parlement de Paris, rendu fur les conclufions de M. le Maître, Avocat-Général, il fut fait défenfes aux Juges Eccléfiaftiques de condamner aux galeres leurs Jufticiables.

En fecond licu, il eft certain qu'autrefois les Juges d'Eglife pouvoient condamner au banniffement. Le Chap, III, ad Audientiam, Extra, de crimine falfi, en fournit une preuve convaincante. Le Pape Urbain III, du refcrit duquel eft formé ce Chapitre, avoit été confulté par un Evêque de France, pour favoir à quelles peines devoient être condamnés des Eccléfiaftiques qui avoient contrefait le cachet du Roi. Ce Pape répond: Ut eis nec membrum auferri, aut pœnam infligi facias

corporalem, per quam periculum poffint mortis incurrere, fed eis priùs à fuis propriis Ordinibus degradatis, in fignum maleficii caraderem aliquem imprimi facias, quo inter alios agnofcantur, & Provinciam ipfam eos abjurare compellas & abire permittas. Mais fuivant la Jurifprudence actuelle, les Juges d'Eglife commettroient conftamment abus, s'ils condamnoient au banniffement: ils peuvent feulement ordonner qu'un Eccléfiaftique fera tenu de fortir du Diocèfe ; & encore ils ne le peuvent pas toujours. Nous verrons plus bas dans quelles circonstances ils le peuvent.

En troifieme lieu, il en eft de même de la marque du fer dont parle le même Chapitre, in fignum maleficii caracterem aliquem imprimi facias, quo inter alios agnofcantur. Cette peine n'eft plus ufitée dans les Tribunaux Eccléfiaftiques.

En quatrieme lieu, la peine du fouet eft auffi interdite aux Juges d'Eglife. Autrefois elle étoit en ufage dans les Officia lités, & elle étoit exécutée par un Clerc, ce qui la faifoit regarder comme une fimple correction, plutôt que comme un fupplice. Mais par Arrêt du Parlement de Paris, rendu en forme de Réglement, le 6 Avril 1562, fur les conclufions de M. Mefnil, Avocat-Général, il fut fait défenfes aux Officiaux & Juges d'Eglife de condamner à de telles peines. L'Auteur des Mémoires du Clergé, Tom. VII, col. 1278, cite cet Arrêt.

Dans ce fiecle, l'on ne trouve point de condamnation au fouet prononcée par les Juges d'Eglife; & s'ils prononçoient cette peine, il eft indubitable qu'en cas d'appel comme d'abus, leurs fentences feroient réformées & déclarées abufives.

fer.

La marque du

Le foueti

L'amende ho

En cinquieme lieu, quant à l'amende honorable, qui fe fait publiquement, une torche ardente à la main, au-devant de la norable. principale porte de l'Eglife du lieu, il eft certain qu'elle ne peut être ordonnée par les Juges d'Eglife.

En fixieme lieu, il faut dire la même chose du carcan & du Le carcan & le pilori les Juges d'Eglife n'ont pas le pouvoir d'y condamner pilori. leurs Jufticiables.

En feptieme lieu, la condamnation au blâme eft encore in- Le blâme.. terdite aux Officiaux, parce que cette peine emporte note d'in-

famie.

L'Official

ne

En huitieme lieu, l'Official. ne peut pas ordonner que les mauvais livres qu'il aura condamnés, feront lacérés & brûlés. peut ordonner que

des mauvais li

vres qu'il aura C'eft une maxime des Cours féculieres que plaident conftamment ront lacérés & MM. les Avocats-Généraux.

ocndamnés, fe

brûlés,

Question, fi TOfficial peut con

M. Bignon, Avocat-Général, la plaida, lors d'un Arrêt rendu, le 15 Juillet 1631. Voyez Bardet, en fon Recueil d'Arrêts, Tom, I, Liv. IV, Chap. XXXVIII.

M. Joly de Fleury, Avocat-Général, l'établit pareillement lors de l'Arrêt du premier Avril 1710.

Il s'agiffoit de l'appel comme d'abus d'un Bref du Pape contre le Mandement de M. l'Evêque de Saint-Pons, & un autre livre que le Pape ordonnoit de brûler. « C'est aux Ordinaires des » lieux, difoit ce Magiftrat, que ce bref commet le foin de » faire brûler les exemplaires de ces ouvrages, lorfqu'ils feront " remis entre leurs mains; mais une telle difpofition ne peut » être confidérée que comme une entreprise contre la Jurif» diction Royale, & par une conféquence néceffaire, contre » l'autorité du Roi. La Jurifdiction Eccléfiaftique n'a jamais » eu, dans le Royaume, le droit de faire brûler les livres, quel» que fcandaleux qu'ils aient été. Nous avons appris de ceux » qui nous ont précédé dans les places que nous occupons, » & nous ne craignons pas de nous tromper en fuivant leurs » fentimens que vous avez confacrés par vos décifions, que » la peine du feu confiftant uniquement dans un fait qui ne » peut s'exécuter que dans un territoire, qui ne peut même » avoir d'effet que par le miniftere de celui qui eft chargé de » l'exécution des peines capitales, a été réservé de tout temps "aux Juges féculiers, auxquels les Ordonnances en ont com» mis le foin »,

En neuvieme & dernier lieu, fe préfente ici une queftion affez damner un Ecclé. intéreffante, dont voici l'efpece.

d'un enfant.

fiaftique concubi- Le Promoteur du Diocèfe rend plainte contre un Eccléfiafnaire à fe charger tique accufé & prévenu de commerce criminel avec une perfonne du fexe : la naiffance d'un enfant en eft le fruit: la preuve est acquise au procès que l'Eccléfiaftique concubinaire en eft le pere. En ce cas, on demande fi le Juge d'Eglife a le pouvoir de condamner l'Eccléfiaftique à fe charger de l'enfant, & à le faire élever & nourrir?

Dans les temps où les caufes des veuves & des orphelins étoient spécialement attribuées aux Juges d'Eglife, il eft hors de doute que ceux-ci avoient le pouvoir de condamner un Eccléfiaftique

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