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XIX. N'entendons néanmoins rien innover à l'ufage de notre Châtelet de Paris, dont les Juges pourront déclarer aux Accufés dans leur dernier interrogatoire fur la fellete, qu'ils feront jugés en dernier reffort, fi par la fuite des preuves furvenues au procès, ou par la confeffion des Accufés, il paroît qu'ils ayent été repris de juftice, ou foient vagabonds & gens

fans aveu.

XX. Tous Juges, à la réferve des Juge & Confuls, & des bas & moyens Jufticiers, pourront connoître des infcriptions de faux incidentes aux affaires pendantes pardevant eux, & des rébellions commises à l'exécution de leurs jugemens.

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XXI. Les Eccléfiaftiques, les Gentilshommes & pos Secrétaires pourront demander en tout état de caufe d'être jugés toute la Grand'Chambre du Parlement, où le procès fera dant, affemblée, pourvu toutefois que les opinions ne foient pas commencées : & s'ils ont requis d'être jugés en la Grand'Chambre, ils ne pourront demander d'être renvoyés à la Tournelle: ce qui aura lieu à l'égard des Officiers de Juftice, dont les procès criminels ont accoutumé d'être jugés ès Grand'Chambres de nos Parlemens.

XXII. Ne pourront les Préfidens, Maîtres ordinaires, Correcteurs, Auditeurs, nos Avocats & Procureurs Généraux de notre Chambre des Comptes à Paris, être poursuivis ès causes & matieres criminelles, ailleurs qu'en la Grand'Chambre de notre Cour de Parlement à Paris. Pourront néanmoins pour crimes commis hors la ville, Prévôté & Vicomté de Paris, nos Baillis & Sénéchaux informer; & s'ils font capitaux décréter à l'encontre d'eux, à la charge de renvoyer les procédures à la Grand'Chambre, pour être inftruites & jugées : & au cas que les parties ayent volontairement procédé pardevant eux, elles ne pourront fe pourvoir à la Grand'Chambre que par appel.

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TITRE I I.

Des procédures particulieres aux Prévôts des Maréchaux de France, Vice Baillis, Vice-Sénéchaux & Lieutenans-Criminels de RobeCourte.

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ES Prévôts de nos coufins les Maréchaux de France ne connoîtront d'autre cas que de ceux énoncés dans l'Article XII du Titre de la compétence des Juges, à peine d'interdiction, de dépens, dommages & intérêts, & de 300 livres d'amende applicable, moitié envers nous, & l'autre moitié envers la

Partie.

II. Ne pourront auffi recevoir ancune plainte, ni informer hors leur reffort, fi ce n'eft pour rebellion à l'exécution de leurs décrets.

III. Seront tenus de mettre à exécution les décrets & mandemens de Justice, lorfqu'ils en feront requis par nos Juges, & fommés par nos Procureurs ou par les Parties, à peine d'interdiction & de trois cens livres d'amende, moitié vers nous, moitié vers la Partie.

IV. Leur enjoignons d'arrêter les criminels pris en flagrant délit, ou à la clameur publique.

V. Défendons aux Prévôts de donner des Commiffions pour informer, à leurs Archers, à des Notaires, Tabellions, ou aucunes autres perfonnes, à peine de nullité de la procédure & d'interdiction contre le Prévôt.

VI. Pourront leurs Archers écrouer les prifonniers arrêtés en vertu de leurs décrets.

VII. Seront tenus de laiffer aux prifonniers qu'ils auront arrêtés, copie du procès-verbal de capture & de l'écrou, fous les peines portées par le premier Article.

VIII. Les Accufés, contre lefquels le Prévôt des Maréchaux aura reçu plainte, informé & décrété, pourront fe mettre dans les prifons du Préfidial du lieu du délit , pour y faire juger la compétence, & à cet effet, faire porter au greffe les charges & informations, en vertu du jugement

du Préfidial, ce que le Prévôt fera tenu de faire inceffam

ment.

dont

IX. Les Prévôts des Maréchaux en arrêtant un Accufé, feront tenus de faire inventaire de l'argent, hardes, chevaux & papiers dont il fe trouvera faifi, en préfence de deux habitans des plus proches du lieu de la capture, qui figneront l'inventaire, finon déclareront la caufe de leur refus il fera fait mention, pour être le tout remis, dans trois jours au plus tard, au Greffe du lieu de la capture, à peine d'interdiction contre le Prévôt pour deux ans, dépens, dommages & intérêts des Parties, & de cinq cens livres d'amende applicable comme deffus.

X. A l'inftant de la capture, l'Accufé fera conduit ès prifons du lieu, s'il y en a, finon aux plus prochaines, dans vingtquatre heures au plus tard. Défendons aux Prévôts d'en faire chartre privée dans leurs maisons ni ailleurs, à peine de privation de leurs Charges.

XI. Défendons à tous Officiers de Maréchauffée de retenir aucuns meubles, armes ou chevaux faifis, ou appartenans aux Accufés, ni de s'en rendre adjudicataires fous leur nom ou celui d'autres personnes, à peine de privation de leurs Offices, cinq cens livres d'amende, & de reftitution du quadruple.

XII. Les Accufés feront interrogés par le Prévôt, en préfence de l'Affeffeur, dans les vingt-quatre heures de la captyre, à peine de deux cens livres d'amende envers nous. Pourra néanmoins les interroger fans Affeffeur au moment de la cap

ture.

XIII. Enjoignons aux Prévôts des Maréchaux de déclarer à l'Accufé, au commencement du premier interrogatoire, & d'en faire mention, qu'ils entendent le juger prévôtalement, à peine de nullité de la procédure, & de tous dépens, domma ges & intérêts.

XIV. Si le crime n'eft pas de leur compétence, ils feront tenus d'en laiffer la connoiffance dans les vingt-quatre heures au Juge du lieu du délit : après quoi ne pourront le faire que par l'avis des Préfidiaux.

XV. La compétence fera jugée au Préfidial dans le reffort duquel la capture aura été faite dans trois jours au plus tard,

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encore que l'Accufé n'ait point propofé de déclinatoire.

XVI. Les récufations qui feront propofées contre les Prévôts des Maréchaux, avant le jugement de la compétence, feront jugées au Préfidial, au rapport de l'Affeffeur en la Maréchausfée, ou d'un Confeiller du Siége, au choix de la Partie, qui le préfentera; & celles contre l'Affeffeur, auffi par l'un des Offi ciers dudit Siége: & les récufations qui feront propofées depuis le jugement de la compétence, feront réglées au Siége ou le procès criminel devra être jugé.

XVII. L'Accufé ne pourra être élargi, pour quelque cause que ce foit, avant le jugement de la compétence; & ne pourra l'être après que par fentence du Préfidial ou Siége qui devra juger définitivement le procès.

XVIII. Les jugemens de compétence ne pourront être rendus que par fept Juges au moins, & ceux qui y affisteront, feront tenus d'en figner la minute; à quoi nous enjoignons à celui qui préfidera, & au Prévôt de tenir la main, à peine contre chacun d'interdiction, de cinq cens livres d'amende envers nous, & des dommages & intérêts des Parties.

XIX. La compétence ne pourra être jugée, que l'Accufé `n'ait été oui en la Chambre en préfence de tous les Juges, dont fera fait mention dans le jugement, ensemble du motif de la compétence, fur les peines portées par l'Article précédent contre le Préfident, & de nullité de la procédure qui fera faite depuis le jugement de la compétence.

XX. Le jugement de la compétence fera prononcé, fignifié & copie baillée fur le champ à l'Accufé, à peine de nullité des procédures, & de tous dépens, dommages & intérêts contre le Prévôt & le Greffier du Siége où la compétence aura été jugée.

XXI. Si le Prévôt eft déclaré incompétent, l'Accufé fera transféré ès prifons du Juge du lieu où le délit aura été commis, & les charges & informations, procès-verbal de capture & interrogatoire de l'Accufé, & autres pieces & procédures remises à fon greffe ce que nous voulons être exécuté dans les deux jours, pour le plus tard, après le jugement d'incompétence, à peine d'interdiction pour trois ans contre le Prévôt, de cinq cens livres d'amende envers nous & des dépens, dommages & intérêts des Parties.

XXII. Le Prévôt qui aura été déclaré compétent, fera tenu de procéder inceffamment à la confection du procès avec fon Affeffeur, finon avec un Confeiller du Siége où il devra être jugé, fuivant la diftribution qui en fera faite par le Préfi

dent.

XXIII. Si après le procès commencé pour un crime prévôtal, il furvient de nouvelles accufations, dont il n'y ait point eu de plainte en Juftice, pour crimes non prévôtaux elles feront inftruites conjointement, & jugées prévôtale

ment.

XXIV. Aucune fentence prévôtale, préparatoire, interlocutoire ou diffinitive, ne pourra être rendue qu'au nombre de fept au moins, Officiers ou Gradués, en cas qu'il ne fe trouve au Siége nombre fuffifant de Juges; & feront tenus ceux qui y auront affifté de figner la minute à peine de nullité; & le Greffier de les interpeller, à peine de cinq cens livres d'amende contre lui & contre chacun des refufans.

XXV. Sera dreffé deux minutes des jugemens prévôtaux qui feront fignées par les Juges, dont l'une demeurera au Greffe du Siége où le procès aura été jugé, & l'autre au Greffe de la Maréchauffée, à peine d'interdiction pour trois ans contre le Prévôt, & de cinq cens livres d'amende. Défendons, sous pareilles peines, aux deux Greffiers, de prendre aucuns droits pour P'enregistrement & réception des deux minutes.

XXVI. Si l'Accufé eft appliqué à la queftion, le procès-verbal de torture se fera par le Rapporteur en présence d'un Confeiller du Siége & du Prévôt.

XXVII. Les dépens adjugés par le jugement prévôtal, seront taxés par le Prévôt en préfence du Rapporteur, qui n'en pourra prétendre aucuns droits; & s'il en eft interjetté appel, le Siége qui aura rendu le jugement en connoîtra en dernier

reffort.

XXVIII. Enjoignons aux Vice-Baillis, Vice-Sénéchaux & Lieutenans - Criminels de Robe-courte, d'observer ce qui eft prefcrit pour les Prévôts; & au furplus des procédures, feront par eux nos autres Ordonnances obfervées. N'entendons néanmoins rien innover aux fonctions & droits du Lieutenant-Criminel de Robe-courte de notre Châtelet de Paris.

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