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DES

EDITS ET DÉCLARATIONS DU ROI, Sur l'Inftruction conjointe.

EXTRAIT

DE L'ÉDIT DE MELUN.

Du mois de Fevrier 1580.

ARTICLE X X I I.

'INSTRUCTION des procès criminels contre les personnes

L'Eccléfiaftiques pour les cas privilégiés, fera faite conjoins

tement, tant par les Juges defdits Eccléfiaftiques, que par nos Juges; & en ce cas feront ceux de nofdits Juges qui feront commis pour cet effet, tenus aller au Siége de la Jurifdiction Eccléfiaftique.

EDIT DU ROI,

Du mois de Février 1678,

CONCERNANT les Procès criminels qui fe font

aux Eccléfiaftiques.

Regiftré en Parlement le 29 Août 1678.

OUIS, par la

LA

grace

de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous préfens & à venir, Salut. Comme il n'y a rien de plus néceffaire pour maintenir la police des Etats, que d'établir

un bon ordre dans l'adminiftration de la Justice,'de prescrire ce qui doit être de la connoiffance de chacun de ceux qui font prépofés pour la rendre, nous aurions par nos Ordonnances des années 1667 & 1670, réglé particuliérement la compétence des Juges, & par les Art. XI & XII du Titre de ladite compétence de celle de l'année 1670, ordonné que nos Baillis, Sénéchaux, les Prévôts de nos Coufins les Maréchaux de France, Lieutenans-Criminels de Robe-courte, Vice-Baillis & Vice-Sénéchaux, connoîtront des crimes y énoncés; & par l'Art, XIII de la même Ordonnance, nous aurions déclaré que nous n'entendons déroger par lefdits Art. XI & XII aux priviléges dont les Eccléfiaftiques auroient accoutumé de jouir : & parce que nous avons été informés que ledit Art. XIII eft diversement interprété & exécuté dans quelques-unes de nos Cours de Parlement, & par autres nos Juges, les uns voulant, en exécution d'icelui, fuivre ce qui eft porté par l'Art. XXXIX de l'Ordonnance de Moulins, du mois de Février 1566, & les autres, l'Art. XXII de l'Edit de Melun, du mois de Février 1580, ce qui fait que les Eccléfiaftiques fe trouvent en diverfes occafions troublés en la jouif fance de leurs priviléges & immunités, & fournit le fujet de plufieurs différends, particuliérement dans les Diocèses enclavés dans le reffort de divers Parlemens, & donne en même temps à des perfonnes privilégiées l'occafion de trouver l'impunité de leurs crimes dans ces différentes conteftations : à quoi voulant remédier & pourvoir à ces inconvéniens, en établissant fur ce une Loi commune & générale, & une Jurifprudence uniforme, Savoir faifons, que de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, nous avons dit, ftatué & ordonné, disons, ftatuons & ordonnons par ces préfentes fignées de notre main, voulons & nous plaît, que l'Art. XXII de l'Edit de Melun, concernant les procès criminels qui fe font aux Eccléfiaftiques, foit exécuté felon fa forme & teneur dans tout notre Royaume, pays & terres de notre obéiffance; ce faifant, que l'inftruc, tion defdits procès, pour les cas privilégiés, fera faite conjointement, tant par les Juges d'Eglife, que par nos Juges, dans le reffort defquels font fituées les Officialités; & feront tenus pour cet effet nofdits Juges d'aller au Siége de la Jurifdiction Ecclé, fiaftique fituée dans leur reffort, fans aucune difficulté, pour y étant, faire rédiger les dépofitions des témoins, interrogatoires,

récolemens & confrontations, par leurs Greffiers, en des cahiers féparés de ceux des Greffiers des Officiaux, pour être le procès inftruit & jugé par nofdits Juges fur les procédures rédigées par leurs Greffiers, fans que, fous quelque prétexte que ce puiffe être, lefdits Juges puiffent juger lefdits Eccléfiaftiques fur les procédures faites par les Officiaux, pour raifon du délit commun. N'entendons néanmoins annuller les informations faites par les Officiaux auparavant que nos Officiers aient été appellés pour le cas privilégié ; lefquelles premieres informations fubfifteront en leur force & vertu, à la charge de récoler les témoins par nofdits Officiers. Voulons pareillement, qu'en cas que lefdits Eccléfiaftiques euffent été accufés devant nos Juges, & vinflent à être revendiqués par les Promoteurs des Officialités, ou renvoyés pour le délit commun, en ce cas les informations & autres procédures faites par nofdits Juges fubfifteront felon leur forme & teneur, pour être le procès fait, parachevé & jugé contre lefdits Eccléfiaftiques pour raifon du délit commun, fur ce qui aura été fait par nos Juges du renvoi & déclinatoire. Et en cas que le procès s'inftruisît auxdits Eccléfiaftiques en l'une de nos Cours de Parlement, voulons que les Evêques Supérieurs defdits Eccléfiaftiques, foient tenus de donner leur Vicariat à l'un des Confeillers - Clercs defdits Parlemens, pour conjointement avec celui des Confeillers - Laïcs defdites Cours qui fera pour cet effet commis, être le procès fait & parfait aux Eccléfiaftiques accufés ; & feront tenus tant nofdits Juges que les Vicaires & Officiaux des Evêques, obferver le contenu en notre préfente Ordonnance, à peine de nullité des procédures qui feront faites aux dépens des contrevenans, & de tous dépens, dommages & intérêts. Ordonnons en outre, que lorfque dans l'inftruction des procès qui fe feront aux Eccléfiaftiques, les Officiaux connoîtront que les crimes dont ils feront accufés & prévenus, feront de la nature de ceux pour lefquels il écheoit de renvoyer à nos Juges pour le cas privilégié, lesdits Officiaux feront tenus d'en avertir inceffamnient les Subftituts de nos Procureurs-Généraux du reffort où le crime aura été commis, à peine contre lefdits Officiaux de tous dépens, dommages & intérêts, même d'être la procédure refaite à leurs dépens. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les gens tenant notre Cour de Parlement à Paris, Baillis

neur,

Sénéchaux, ou leurs Lieutenans, & tous autres nos Officiers qu'il appartiendra, que cefdites présentes ils aient à faire lire, publier & enregistrer purement & fimplement, & le contenu en icelles garder, obferver & exécuter felon fa forme & tefans fouffrir y être contrevenu en aucune maniere Car tel eft notre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & stable à toujours, nous avons fait mettre notre fcel à ces présentes, fauf en autres chofes notre droit, & l'autrui en toutes. Donné à Saint-Germain-en-Laie, au mois de Février, l'an de grace mil fix cent foixante-dix-huit, & de notre Regne le trente-cinquieme. Signé, LOUIS. Et fur le repli, Par le Roi, COLBERT. Vifa, LE TELLIER. Et fcellé du grand sceau de cire verte en lacs de foie rouge & verte.

Regiftrées, oui & ce requérant le Procureur-Général du Roi, pour être exécutées felon leur forme & teneur, & copies collationnées envoyées aux Bailliages & Sénéchauffées du reffort, pour être lues, publiées & regiftrées, fuivant l'Arrêt de ce jour, A Paris en Parlement, le vingt-neuf Août mil fix cent foixantedix-huit.

y

Signé, JACQUES.

DÉCLARATION DU ROI,

Dn mois de Juillet 1684,

POUR l'explication de l'Edit du mois de Février 1678, fur les procès criminels des Eccléfiaftiques,

Registrée en Parlement le 29 Août 1684,

OUIS, la
par

Lo

grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous préfens & à venir, Salut. Le foin que nous avons de maintenir la difcipline de l'Eglife, & de conferver à fes Miniftres la Jurifdiction qu'ils exercent fous notre pro→ tection, nous ayant obligés d'ordonner entr'autres choses, par notre Déclaration donnée à Saint-Germain-en-Laie, au mois.

de

de Février 1678, que tous nos Officiers qui affifteront à l'inftruction des procès criminels des Eccléfiaftiques accufés des crimes que l'on appelle ordinairement cas privilégiés, garderoient la forme prescrite par l'Art. XXII de l'Edit de Melun, nous avons été informés qu'il s'étoit trouvé de la difficulté entre quelques-uns de nofdits Officiers, pour favoir fi ce fercit le Juge du lieu dans lequel on prétendoit que le crime a été commis, ou celui dans le reffort duquel eft fitué le Siége de l'Officialité, qui inftruiroit lefdits procès, & en auroit connoiffance; & comme il eft néceffaire pour le bien de la Juftice de prévenir toutes les difficultés qui peuvent retarder l'instruction des procès criminels, & particuliérement de ceux des Eccléfiaftiques qui fcandalifent ainfi par leurs déréglemens ceux qu'ils devroient inftruire & édifier par leurs bons exemples: A ces caufes & autres à ce nous mouvans, de notre propre mouvement, certaine science, pleine puiffance & autorité Royale, nous avons dit, ftatué & ordonné, difons, ftatuons & ordonnons par ces préfentes fignées de notre main, que notre Déclaration du mois de Février 1678, ci-attachées fous le contrefcel de notre Chancellerie, fera exécutée felon fa forme & teneur; & qu'à cet effet, lorfque nos Baillifs, Sénéchaux, ou leurs Lieutenans-Criminels, inftruiront le procès criminel à des Eccléfiaftiques, & qu'ils accorderont leur renvoi par-devant l'Official dont ils font Jufticiables pour le délit commun, foit fur la requête des Accufés, foit fur celle du Promoteur en l'Officialité, nos Procureurs efdits Siéges en donneront avis à l'Official, afin qu'il se transporte fur les lieux pour l'inftruction du procès, s'il l'eftime à propos pour le bien de la Justice; & en cas qu'il déclare qu'il entend inftruire ledit procès dans le Siége de l'Officialité, ordonnons que lesdits Accufés feront transférés dans les prifons de l'Officialité, dans huitaine après ladite déclaration, aux frais & à la diligence de la Partie civile, s'il y en a; & en cas qu'il n'y en ait pas, à la pourfuite de nos Procureurs, & aux frais de nos domaines; & que le LieutenantCriminel, & à fon défaut, un autre Officier dudit Siége dans lequel le procès a été commencé, fe tranfporte dans le même temps de huitaine dans le lieu où eft le Siége de l'Officialité, quand même il feroit hors le reffort dudit Siége, pour y achèver l'instruction du procès conjointement avec l'Official, attribuant

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