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même certains & faciles à connoître. Tous les Délits qui n'entreroient pas dans la claffe des cas privilégiés, refteroient dans celle des Délits communs, foit Eccléfiaftiques foit civils.

Mais les vœux du Clergé ne font pas encore remplis : les cas privilégiés font encore incertains; aucune Loi ne les a fixés & déterminés, ce qui fait qu'il ne nous eft pas poffible de donner ici une énumération fûre & exacte de tous les Délits com

muns.

Divifion de cette

Ces notions préliminaires fuppofées, nous diviferons cette feconde partie en deux Chapitres: le premier aura pour objet feconde partie. les Délits communs, & le deuxieme, les Délits privilégiés.

Q

CHAPITRE

PREMIER,

Des Délits communs.

UOIQU'IL ne nous foit pas poffible, d'après ce qui vient d'être dit, de donner ici l'énumération de tous les Délits communs, nous allons au moins marquer les principaux & les plus ordinaires.

Comme les Délits communs font de deux efpeces, favoir les Délits communs-Eccléfiaftiques, & les Délits communs-civils, nous diviferons ce Chapitre en deux paragraphes. Dans le premier nous parlerons des Délits communs purement Eccléfiaftiques; & dans le second, des Délits communs-civils.

§ I.

Des Délits communs purement Ecclefiaftiques.

numération com

Nous ne nous propofons pas de faire ici l'énumération com- Il feroit trop plette de tous les délits communs-Eccléfiaftiques. Cela feroit long de faire l'étrop long & trop difficile: car les délits communs Eccléfiafti- plette de tous les ques réfultant de la contravention non-feulement aux Loix générales & univerfelles de l'Eglife, mais encore aux Loix particulieres de chaque Province Eccléfiaftique, de chaque Diocèse & même de chaque Eglife, il s'enfuit qu'il faudroit parcourir & extraire

délits communs¬ Eccléfiaftiques.

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ici tous les Conciles généraux & particuliers, les Conftitutions des Souverains Pontifes reçues & autorifées dans le Royaume, les Statuts Diocéfains, & même les Statuts particuliers de toutes les Eglifes qui en ont. Perfonne n'ignore en effet que les Réglemens de difcipline des différens Diocèfes, ne font pas uniformes fur bien des points. Ce qui eft défendu dans un Diocèfe, ne l'eft pas toujours dans un autre, & une chose peut être ici licite & permife, qui ailleurs eft illicite & repréhenfible.

Tout ce que l'on peut dire, c'eft qu'en général toute efpece. de contravention aux faints Canons, Conftitutions Apoftoliques reçues & autorifées dans le Royaume, aux Statuts Diocéfains, & aux Réglemens particuliers de chaque Eglise forme les Délits communs-Eccléfiaftiques.

Les principaux font:

1o.. L'enseignement & la prédication contre la Foi & la Morale.

2o. La négligence des Miniftres de la Religion à acquitter le Service Divin, ou l'indécence dans la maniere de l'acquitter.

3o. La négligence des Curés & autres Bénéficiers à charge d'ames, à remplir les fonctions paftorales dont ils font tenus, par exemple, à adminiftrer les Sacremens, à inftruire la jeuneffe des premieres regles de la Foi, & à vifiter les malades. 4°. Les abfences longues ou fréquentes de la part de ces mêmes Curés & des autres Bénéficiers fujets à réfidence.

5o. L'inobservation des regles générales de l'Eglife & des Statuts du Diocèse en ce qui regarde le temps, le lieu & la maniere d'adminiftrer les Sacremens & de célébrer l'Office Divin.

6°. Le défaut de bonne vie & mœurs, par exemple, l'habitude de boire avec excès, de fréquenter les cabarets dans le lieu de fon domicile, de jouer à des jeux de hazard ou autres jeux publics & peu convenables à la gravité Eccléfiaftique. 7°. La chaffe.

. L'habitude de ne pas porter l'habit Clérical.

9°. Le concubinage, & même l'habitude d'avoir pour domeftiques des perfonnes du fexe d'un âge au-deffous de celui requis par les Canons ou les Statuts Diocéfains.

10°. Le négoce ou commerce.

11°. La fimonie & la confidence.

12o, La défobéiffance aux Ordonnances & Mandemens de

l'Evêque

l'Evêque ou de fes Vicaires - Généraux. & autres Supérieurs Eccléfiaftiques.

13o. Enfin les Délits commis par les Religieux & Religieufes, contre la difcipline_réguliere & l'obfervation de la clôture. Reprenons tous les Délits qui viennent d'être énoncés, & appliquons à chacun en particulier les réflexions & les preuves qui s'y rapportent.

En premier lieu, l'enfeignement & la prédication contre la Foi & la Morale forment un Délit Eccléfiaftique.

enfeignement & la prédication contre la foi & la

Nous voyons dans les faints. Evangiles que Jefus-Chrift a la morale. donné à fes Apôtres le pouvoir d'enfeigner tout ce qu'il leur avoit ordonné de croire & de pratiquer, & par conféquent d'interpréter fa doctrine, & de réprimer tous ceux qui voudroient en enfeigner une autre ou l'altérer en quelque maniere que ce fut.

Delà fi un Prêtre enfeigne ou prêche une mauvaise doctrine, ou qu'il fe permette quelques propofitions scandaleuses, & contraires aux bonnes mœurs, outre que l'Evêque peut lui interdire de plano l'enseignement & la prédication, le Promoteur peut encore le pourfuivre devant l'Official, & lui faire infliger les peines Canoniques qu'il aura méritées.

Il faut obferver que fi le crime d'héréfie étoit formé, en ce cas, l'enfeignement & la prédication contre la Foi deviendroient un cas privilégié; car l'Art. XI, Titre I de l'Ordon~ nance Criminelle de 1670, met les crimes d'héréfie au nombre des cas Royaux, & par conféquent des cas privilégiés.

Nous verrons au Chapitre fuivant en quoi confiftent les

crimes d'héréfie.

En fecond lieu la négligence des Miniftres de la Religion à acquitter le Service Divin, ou l'indécence dans la maniere de l'acquitter, forment auffi un Délit Eccléfiaftique.

Obfervationa

La négligence des Miniftres de

la Religion à acquitter le Service divin ou l'indé

ter.

Les Miniftres de la Religion doivent acquitter le Service cence dans la maDivin avec l'exactitude la plus fcrupuleufe, & avec toute la niere de l'acqui décence qu'exige la majefté du culte de Dieu. Toute négligence & toute indécence, en ce point, font des crimes que le refpect dû à la Religion & à fes cérémonies ne permet pas de laiffer impunis.

La négligence

En troifieme lieu, la négligence des Curés & autres Béné- des Curés & auficiers à charge d'ames à remplir les fonctions paftorales dont tres Bénéficiers à

L

gés.

charge d'ames, ils font chargés, eft pareillement un Délit Eccléfiaftique. à remplir les fonctions paftorales Perfonne n'ignore que les Curés & autres Bénéficiers à dont ils font char- charge d'ames ont à remplir des fonctions qui leur font propres, par exemple, qu'ils doivent baptifer les enfans, inftruire la jeuneffe des vérités de la Religion, les difpofer à recevoir les Sacremens, vifiter les malades & leur adminiftrer les Sacremens d'Eucharistie & d'Extrême-Onction. Un Curé qui néglige quelqu'un de ces devoirs, tous effentiels & indifpenfables, eft très-coupable, & devient refponfable de tous les malheurs qui font la fuite de fa négligence. Pour prévenir tous ces inconvéniens, le Promoteur du Diocèse doit déployer tout fon zéle contre les Curés qui oublient leurs devoirs, & ufer même des peines Canoniques pour les contraindre de remplir exactement, & comme ils le doivent, les fonctions paftorales dont ils font chargés.

Les

longues ou fré

abfences En quatrieme lieu, il faut mettre au nombre des Délits Ecquentes de la part cléfiaftiques les abfences longues ou fréquentes de la part des Curés, & autres Bénéficiers fujets à réfidence.

des Curés & autres Bénéficiers fujets à réfidence.

L'inobfervation des regles de l'E

La réfidence eft ordonnée aux Miniftres de la Religion par les Canons de tous les Conciles, fous les peines les plus graves: ne pas réfider, eft donc un Délit Eccléfiaftique qui doit être févérement puni.

à

Outre les peines canoniques qu'encourent les Eccléfiaftiques qui poffedent des Bénéfices à charge d'ames, & qui manquent y réfider, les Loix civiles en ont encore ajouté d'autres. L'Art. XXIII de l'Edit de 1695, autorife les Cours de Parlement, & les Baillis & Sénéchaux Royaux reffortiffans nuement aux Cours de Parlement, d'avertir les Eccléfiaftiques qui poffedent des Bénéfices à charge d'ames & qui manquent à réfider, & en même temps leurs Supérieurs Eccléfiaftiques, & en cas que dans trois mois après l'avertiffement, ils négligent de réfider fans en avoir des excufes légitimes, les Cours & les Baillis & Sénéchaux Royaux font autorisés à faifir le tiers du revenu des Bénéfices, pour être diftribué aux pauvres des lieux, ou être employé en autres œuvres pies.

En cinquieme lieu, l'inobfervation des regles générales de glife & Statuts du l'Eglife, & des Statuts du Diocèfe en ce qui regarde le temps, concerne admi- le lieu, & la maniere d'adminiftrer les Sacremeris & de célébrer l'Office Divin, eft encore un Délit Eccléfiaftique.

Diocèfe, en ce qui

Un Miniftre de la Religion doit être fcrupuleux obfervateur niftration des Sades rits de l'Eglife, & finguliérement de ceux du Diocèfe, divin. cremens & l'Office

dans l'adminiftration des Sacremens & la célébration de l'Office Divin. Toute innovation qu'il introduit de fon propre mouvement, & fans le confentement de l'Evêque Diocéfain eft repréhensible & digne de punition. Les Statuts Synodaux de tous les Diocèfes du Royaume contiennent, à cet égard,: les difpofitions les plus précises & les plus formelles.

ne vie & mœurs.

En fixieme lieu, le défaut de conduite dans les Clercs conf- Le défaut de bon titués & non conftitués in facris, doit être mis au nombre des Délits Eccléfiaftiques.

Les mœurs des Eccléfiaftiques doivent être pures & irrépréhenfibles, & répondre à la fainteté de la Réligion dont ils font les Miniftres.

Il est d'ailleurs affreux que des personnes confacrées à Dieu, & destinées par état à édifier les autres, les fcandalifent par des mœurs impures & déréglées. Les Juges d'Eglife ne peuvent jamais affez tôt réprimer de pareils défordres.

Delà il fuit que l'ivreffe dans les Eccléfiaftiques, est un crime qui doit être puni. Les Canons de plufieurs Conciles recommandent expreffément aux Clercs d'éviter l'ivreffe, parce que l'ivreffe aliéne l'efprit & réveille les paffions. Il n'eft pas même permis aux Clercs d'entrer dans les cabarets pour y boire ou pour y manger, dans le lieu de leur domicile. Car en voyage, il eft indifpenfable qu'ils entrent dans les auberges & qu'ils y boivent & mangent, & même y couchent. Le Canon Clerici, Distinction IV, porte; Clerici edendi vel bibendi caufâ, tabernas non ingrediantur, nifi peregrinationis neceffiate compulfi.

Les jeux de hazard & autres jeux publics font encore défendus aux Clercs. Car jouer à des jeux de hazard, outre que c'est exposer sa fortune, c'est en outre faire un ufage indigne du revenu des Bénéfices, qui eft un revenu facré, destiné à la fubfistance des Miniftres des Autels, & dont le furplus doit être diftribué aux pauvres.

A l'égard des autres jeux publics, tels que les jeux de paulme, battoir, & autres femblables, les Clercs doivent auffi s'en abftenir, parce que leur état exige qu'ils ne paroiffent jamais en public que fous un extérieur grave & modefte, & qui les

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De l'ivreffe:

De la fréquentation des caba

rets.

Des jeux de hazard & autres jeux publics.

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