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Civils, &'autres nos Jufticiers qu'il appartiendra Salut. Notre bien amé JACQUES DELUSSEUX, Chevalier de Saint Jean de Latran, & Libraire-Juré de l'Univerfité de Paris; Nous ayant fait fupplier de lui accorder nos Lettres de Permiffion pour l'impreffion d'une Lettre de feu notre amb & féal Confeiller en nos Confeils le Sieur Archevêque de Cambray, fur l'infaillibilité de l'Eglife touchant les textes dogmatiques, où il répond aux principales Objections: Ed. Campiani Societatis Jefu rationes oblati certaminis reddita Academicis Anglia, Latin-François; offrant pour cet effet de les faire imprimer en bon papier & beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modele fous le contre-fcel des Préfentes: Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer lefdits Livres ci-deffus fpecifiez en un ou plufieurs volumes, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & attachée fous notredit contre-fcel, & de les vendre, faire vendre & débiter par tour notre Royaume pendant le tems de trois années confécutives, à compter du jour

de la datte defdites Prefentes. Faifons défenfes à tous Libraires, Imprimeurs & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance ; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la datte d'icelles; que l'impreffion de ces Livres fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, & que l'Impetrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du dix Avril 1725. & qu'avant que de les expofer en vente, les Manufcrits ou Imprimez qui auront fervi de copie à l'impreffion defdits Livres, feront remis dans le même état où les Approbations y auront été données, és mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Chauvelin ; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin, le tout à peine de

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nullité des Préfentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayans caufe pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu'à la copie defdites Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Livres, foi foit ajoûtée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiflier ou Sergent,de faire pour l'éxecution d'icelles tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Charte Nor mande & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. Donné à Paris le vingtiéme jour du mois d'Août, l'an de grace mil fept cent vingt huit, & de notre Regne le treizéme. Par le Roi en fon Confeil.

CARPOT.

Regiftré fur le Registre VII. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 204. fol. 173. conformément aux anciens Réglemens, confirmez par celui du 28. Février 1723. A Paris le 27. Août 1728. J. B. COIGNARD, Syndic.

De l'Imprimerie de J. B. LA MESLE, ruë vieille Bouclerie, à la Minerve. 1728.

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