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131.7

D13

V. 2

General Viollet Coll, 10-19.45

BIENFAISANCE

FRANÇOISE,

O U

MÉMOIRES

POUR SERVIR A L'HISTOIRE

DE CE SIÈCLE.

S1 la

ANNÉE 1750.

guerre eft l'école de la valeur, elle doit être en même-tems la fource de la Nobleffe. Sacrifier fes jours à la gloire de fon Prince, défendre fa Patrie au prix même de fon fang, n'eft-ce pas mériter ces titres précieux qui doivent illuftrer tout Citoyen qui fe voue par fa profeffion au falur & au bonheur de l'Etat. Louis le

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Bien-Aimé, ce Monarque jufte & bienfaifant, fentit qu'il étoit de fon équité de donner à la valeur & au courage les marques de fon eftime, en honorant les Militaires des titres & prérogatives de la Nobleffe. L'Edit donné à Fontainebleau au mois de Novembre de cette année eft une époque mémorable de la fageffe det cet Augufte Monarque:

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» LOUIS, &c. Les grands exemples » de zèle & de courage que la Nobleffe » de notre royaume a donnés pendant le » cours de la dernière guerre, on été fi dignement fuivis par ceux qui n'avoient » pas les mêmes avantages du côté de la naiffance, que nous ne perdrons jamais le fouvenir de la généreufe émulation » avec laquelle nous les avons vus com» battre & vaincre nos ennemis. Nous leur » avons déja donné des témoignages authentiques de notre fatisfaction, par les » grades, les honneurs & les autres récompenfes que nous leur avons accordés ; » mais nous avons confidéré que ces graces »perfonnelles à ceux qui les ont obte» nues, s'éteindront un jour avec eux, & » rien ne nous a paru plus digne de la bon»té du Souverain, que de faire paffer juf» qu'à leur poftérité les diftinctions qu'ils » ont fi juftement acquifes par leurs fervi»ces. La nobleffe la plus ancienne de nos

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»Etats, qui doit fa première origine à la gloire des armes, verra fans doute avec plaifir que nous regardións la communi»cation de fes priviléges comme le prix le plus flateur que puiffent obtenir ceux qui » ont marché fur fes traces pendant la guer»re. Déja annoblis par leurs actions, ils » ont le mérite de la Nobleffe s'ils n'en » ont pas encore le titre ; & nous nous portons d'autant plus volontiers à le leur accorder, que nous fuppléerons par ce » moyen à la perfection des Loix précéden»tes, en établiffant dans notre royaume »'une Nobleffe Militaire qui puiffe s'acqué»rir de droit par les armes, fans lettres » particulières d'annobliffement. Le Roi Henri IV avoit eu le même objet dans » l'Article 25 de l'Edit fur les Tailles en 1600; mais la difpofition de cet article » ayant effuyé plufieurs changemens par » des Loix poftérieures, nous avons cru » devoir en y ftatuant de nouveau par » une Loi expreffe, renfermer cette grace » dans de juftes bornes. Obligés de veil» ler avec une égale attention au bien général & particulier des différens ordres » de notre royaume, nous avons craint de » porter trop loin un privilége dont l'effet » feroit de furcharger le plus grand nom» bré de nos fujets qui fupportent le poids » des tailles & des autres impofitions. C'est

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» cette confidération qui nous a forcés de » mettre des limitations à notre bienfait, » pour concilier la faveur que méritent nos » Officiers Militaires avec l'intérêt de nos fujets taillables, au foulagement defquels nous ferons toujours difpofés à » pourvoir de la manière la plus équitable » la plus conforme à notre affection pour » nos peuples A ces Caufes, &c. Tous » Officiers-généraux non nobles, actuelle»ment à notre fervice, feront & demeu» reront annoblis avec leur poftérité née & » à naître en légitime mariage. Voulons qu'à l'avenir le grade d'Officier-général, » confère la nobleffe de droit à ceux qui » y parviendront, & à toute leur postérité légitime, &c. Tout Officier non noble » d'un grade inférieur à celui de Maré» chal de Camp, qui aura été créé par nous » Chevalier Royal & Militaire de St.-Louis, qui fe retirera après 30 ans de fervice non » interrompus, dont il en auta paffé vingt » avec la commiffion de Capitaine, jouira » fa vie durant de l'exemption de la taille, &c. Les Officiers Chevaliers de l'Ordre de St.-Louis, que leurs bleffures met» tront hors d'état de nous continuer leurs » fervices, demeureront difpenfés de droit » du tems qui en reftera lors à courir. » Voulons en ce cas que le certificat mentionné, &c. fpécifie la quantité des blef

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