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jamais à cette perfection que deman. de l'exacte compofition des Vers françois.

J'ai tâché néanmoins de ne point charger ce Livre de trop de préceptes; & je me fuis contenté de n'y rapporter que ceux qui font abfolûment néceffaires, afin d'éviter d'en rendre la lecture trop longue & trop ennuyeuse. Le grand nombre de préceptes, dans quelque fcience que ce foit, embarraffe fouvent plus qu'il n'est utile, & ne fert pour l'ordinaire qu'à rebuter ceux qui auroient envie de s'y appliquer. Je ne me fuis étendu, qu'autant qu'il le falloit pour ne pas devenir obfcur; & afin de donner toute la gaîté dont un Ouvrage de la trempe de celui-ci peut être fufceptible, j'ai fait en forte,autant que je l'ai pû, de joindre l'agréable à l'utilité de mes Obfervations, qui, pour l'avouer ici en paffant, font une critique générale, mais tacite de la plupart de nos plus célébres Poétes modernes. Que fi je me fuis fouvent abftenu de les ci

ter,

ter, c'est afin de n'offenser perfonte en particulier, & de ne pas rendre mon Ouvrage odieux au public; j'ai mieux aimé laiffer à chacun la liberté d'en faire l'application, imitant en cela nos Prédicateurs qui déclament contre les vices en général, fans que perfonne s'avife d'y trouver à redire.

Au refte fi cet Ouvrage peut avoir l'approbation du Public, j'en donnerai un autre dans la fuite d'une plus grande étendue, dans lequel je traiterai principalement du Poéme héroïque, de la Tragédie, de la Comédie, de la Satire, & généralement de tous les différens genres de Poéfie. Je ferai voir dans cet Ouvrage, où je m'expliquerai plus ouvertement que dans celui-ci, que les plus grands Maîtres ont fouvent fait des fautes très-confidérables, & qu'ils n'ont pas toujours gardé l'exactitude qu'ils auroient dû, non plus que tous les Auteurs qui ont écrit jufqu'ici fur ces fortes de matiéres.

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APPROBATION.

'Ar lu par l'ordre de Monseigneur le Chancelier un Manufcrit intitulé: Observations critiques Jur les Regles de la Verfification Françoise qui font à la fin de la Méthode Latine de Port-Royal, où l'on trouvera en même tems des Regles nouvelles qui condamnent les défauts de nos Poétes modernes pour n'avoir pas obfervé l'exactitude requife dans la compofition des Vers françois, & je n'y ai rien trouvé qui en puiffe empêcher l'impreffion. Fait à Paris ce 6 Fevrier 1715.

HOUDAR DELA MOTTE.

PRIVILEGE DU ROY.

LOUIS par la grace de Dieu Roy de France

feillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requestes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senechaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien amé CLAUDE JOMBERT Libraire à Paris Nous ayant fait expofer qu'il fouhaiteroit faire imprimer les Obfervations critiques fur les Regles de la Verfification françoise, qui font à la fin de la Methode latine de Port-Royal, & donner au Public, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege pour la Ville de Paris feulement; Nous avons permis & permettons par ces Prefentes audit JOMBERT de faire imprimer ledit Livre en

telle forme, marge, caractere, conjointement ou feparement, & autant de fois que bon lui fernblera, & de le vendre, faire vendre & debiter par tout notre Royaume pendant le tems de fix années consecutives, à compter du jour de la datte defdites Prefentes. Faifons défenses à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étran gere dans aucun lieu de notre obéiffance, & à tous Imprimeurs, Libraires & autres dans ladite Ville de Paris feulement, d'imprimer ou faire imprimer ledit Livre en tout, ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, & d'y en faire venir, vendre & debiter d'autre impreffion que de celle qui aura été faite pour ledit Expofant, fous peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de mille livres d'amende contre chacun des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts : à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles; que l'impreffion dudit Livre fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant que de l'expofer en vente il en fera mis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & feal Chevalier Chancelier de France le Sieur Voifin, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Prefentes : Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou em

pêchement. Voulons que la Copie defdites Prefentes qui fera imprimée au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenue pour dûenient fignifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires : A R tel eft notre plaifir. DON NE' à Versailles le premier jour du mois de May, l'an de grace mil fept cens quinze, & de notre Regne le foixante-douziéme. Par le Roy en fon Confeil, Signé, FOUQUET, avec paraphe. Et fcellé du grand Sceau de cire jaune.

Regiftré fur le Livre de la Communauté des Libraires Imprimeurs de Paris, page 937. N°. 1199. conformément aux Reglemens, & notamment à l'Arreft du Confeil du 13 Aout 1703. A Paris le 4 May 1715.

Signé, ROBUSTEL, Syndic.

OBSERVATIONS

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