ti du Prince de Condé contre la Cour, T. 2. 1 6. p. 407. Il est arrêté, p. 409. Il fort de fa prifon, & il eft rétabli dans toutes les Charges & Emplois, T. 3. 1. 7. p. 11. & fuiv. Il leve des troupes pour le service du Prince de Condé, p 81 L'emprisonnement de ce Prince l'oblige à fe retirer de la Cour, 1. 8. p. 154. 11 fe ligue avec les Seigneurs Mecontens, p. 155. & fuiv. If eft déclaré Rebele & Criminel de leze Majefté, p. 184. Il revient à la Cour, p. 195. Il fe juftifie de la fauffe acculation de Gignier, p. 198. & fuiv. Ventadour. Le Comte de Ventadour eft envoïé par le Roy pour se faifir de toute la Vicomté de Turenne, T. I. L 1. p. 119. Il fe retire de Turenne fans y avoir fait aucun defordre, p. 134 Il s'engage dans le parti de Danville, 1. 2. P. 157. Villars L'Amiral de Villars comman de en Picardie, T. 2. 1. 4. p. 8. Il mar che au fecours de Dourlens, p. 24, II eft tué, p. 97. Villeroy. Villeroy traite de la part de la Reine Mere avec le Maréchal Dan- ville, T. 1. 1. 1. p. 124. La Reine l'envoie à Turin pour empêcher l'ac- commodement de ce Marêchal avec le Roy, 1. 2. p. 151. Il negocie fecrette- ment par l'ordre du Roy, la Paix avec les Calviniftes, p. 242. Il conclud le Traité d'accommodement du Duc de Bouillon avec le Roy, T. 2. 1. 5. p. 278. Il eft haï du Prince de Condé & des Grands de fon parti, à l'exception du Duc de Bouillon, qui ne laiffe pas d'a- voir beaucoup d'eftime pour lui, p. 402, & suiv. Ses fentimens au fujet des mecontentemens du Prince de Condé, p. 41z. & fuiv. Il negocie de la part Roy l'accommodement de ce Prince, T. 3. 1. 7. p. 58. La Reine rompt fa negociation, p. 59. Il conclud au nom du Roy la Paix avec le Prince de Con- dé, p, 95. & fuiv. Le Marêchal d'An- Fin de la Table. OUIS PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amez &feaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT; nôtre bienamé FRANÇOIS BAROIS Li braire à Paris, Nous aïant fait remontrer qu'il lui avoit été mis en main un Manufcrit qui a pour titre, Hiftoire de nôtre cher & bien-amé Coufin HENRY DE LA TOUR D'AUVERGNE MARE CHAL DUC DE BOUILLON; qu'il fouhaiteroit faire imprimer, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege, fur ce néceffaires. A ces causes, voulant favorablement traiter l'expofant; Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes de faire imprimer ledit Livre en tels Volumes, forme, marge, carac sere conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume pendant le temps de huit années confecutives, à compter du jour de la datte defdites Préfentes ; faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité&condition qu'elles foient d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de nôtre obéiffance; comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs & autres d'imprimer,faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Livre cideffus expliqué en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits fous quelque pretexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre ou autrement fans le confentement par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de lui; à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, Fautre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts; à la charge que ces Préfentes feront enregiftrées tout au long fur le Regi & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreffion dudit Livre fera faite dans nôtre Royaume & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux reglemens de la Librairie, & qu'avant que de l'expofer en vente il en fera mis deux Exemplaires dans nôtre Biblioteque publique, un dans celle de nôtre Châ teau du Louvre, & un dans celle de nôtre très-cher & féat Chevalier Garde des Sceaux de France le fieur d'Ar genfon; le tout à peine de nullité des Préfentes: du contenu defquelles Vous mandons & enjoignons de faire joüir F'Expofant ou fes aïans caufe, pleinement & paisiblement, fans fouffrir - qu'il leur foir fait aucun trouble ou empêchements. Voulons que la co pie defdites Préfentes qui fera imprimée au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenuë pour dûëment fignifiée & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & féaux Confeillers & Secretaires, foy foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier nôtre Huiffier ou Sergent de faire pour l'éxé |