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EXTRAIT DES REGISTRES du Parlement.

L

E Mercredi 17. jour d'Avril mil cinq cens dix-huit, manè Ja. Olivier, Chevalier premier, T. Baillet Prefident, l'Evesque de Paris, R. Turquan, Ja. de la Varde, Fr. Difque, G. de Vaudetar, L. Dourelle, L. Séguier, Ger. Chartelier, R. Thiboust, L. du Bellay, Ja. Menager, Ja. le Roux P. le Gendre, & J. Brulart, Fr. de Lorne N. d'Origni prefens. Pour ce que le Roi a ef crit à la Cour qu'on fift au Cardinal Beata Maria in Porticu, Légat du Pape, envoyé en ce Royaume, lequel devoit le lendemain faire fon Entrée en la Ville de Paris, le plus grand honneur que faire fe pourroit. La Cour a veu les Regiftres faits touchant les Entrées des feux Cardinaux d'Amboife & de Luxembourg Légats en France, & trouvé par icèux que audevant dudit Légat d'Amboife, furent les Préfidens & autres Confeillers de ladite Cour, en la compagnie du Chancelier, & au-devant dudit Légat de Luxembourg aucuns defdits Prefidens & Confeillers. A cette caufe ala Courenvoyé devers le Chancelier, eftant de prefent en cette Ville, deux Confeillers lui remonftrer ce que dit eft, pour fçavoir de lui s'il lui plaifoit fe trouver avec

les

les Préfidens & Confeillers que la Cour députeroit pour aller au-devant dudit Légat, lefquels retournez ont dit, que ledit Chancelier remercioit la Cour de ce qu'il lui avoit plû envoyer par devers lui, & s'est excusé de le trouver à ladite Entrée, parce qu'il fe trouvoit mal difpofé & pour avoir affaire. Et fut déliberé que les Préfidens, fix des Confeillers de la Grand' Chambre & Tournelle, & fix des Enqueftes iroient au-devant dudit Légat, & furent eflus pour la Grand' Chambre, Loüis Séguier, François Difque, Jacques de la Barde, Jean de la Place, Pierre le Clerc, & Guillaume Barthelemi; & pour les Enqueftes, Nicole de Befze, Jean de Selve, André des Afses, Guillaume Bourgeois, Arnaut Luillier, & Pierre Cleutin.

PA

PARENTE

DE

FRANÇOIS II

DE HAR LAI,

ARCHEVESQUE DE ROUEN, PUIS DE PARIS,

AVE C.

LE CARDINAL D'AMBOISE.

FR

RANÇOIS DE HARLAI, deuxième du Nom, qui a rempli fucceffivement, avec tant de dignité, le Siége de Roüen, & celui de Paris, eftoit Fils d'Achille de Harlai, Marquis de Breval & de Chanvallon.

Achille eut pour Pere facques de Harlai, & pour Mere Catherine de la Mark, Fille de Ro bert Duc de Bouillon, quatriéme du nom.

Robert IV. eftoit Fils de Robert III. & de

Guille

Guillemette de Sarrebruc, Fille du Comte de Braine & de Marie d'Amboife, Niéce du Cardinal Légat; ainfi François de Harlai Archevefque de Rouen, puis de Paris, estoit, fa Trifayeulle, Arriere - petit-Neveu de ce Mi niftre.

, par

FIN

'APPRO

Je

'AT lù, , par 1 Ordre de Morfeigneur le Garde des Sceaux cette Vie du Cardinal d'Amboife; & je l'ay trouvée fidelle, instructive, & agréablement écrite. Fait à Paris ce 31. Décembre RAGUE T.

1722.

L

PRIVILEGE DU ROY.

OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos Amez & Feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maiftres des Requeftes Ordinaires de noftre Hoftel, Grand Confeil, Prevoft de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il apartiendra, SALUT; Nôtre bien Amé le Sieur Louis LE GENDRE, Chanoine de l'Eglife Métropolitaine de noftre bonne Ville de Paris, Nous aiant fait remontrer qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public un Livre qui a pour Tître, VIE DU CARDINAL D'AMBOISE, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége sur ce néceffaires: A CES CAUSES, Voulant traiter favorablement ledit Sieur Expofant & reconnoiftre fon zéle; Nous lui avons permis & permettons, par ces Prefentes, de faire imprimer ledit Livre, en tels volumes, forme, marge, caractere, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, & de le faire vendre & debiter par tout nôtre Roïaume pendant le tems de neuf années confécutives, à compter du jour de la datte defdites Prefentes. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'Impreffion Etrangere dans aucun lieu de noftre Obéïflance; comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter ni contrefaire le dit Livre,en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns Extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction,changement de Tître, ou autrement,fans la permiffion expreffe,& par écrit, dudit Sieur Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous,un tiers à l'Hoftel-Dieu de Paris,l'autre tiers audit Sieur Expofant, & de tous dépens dommages & intérêts: A LA CHARGE que ces Prefentes feront Enregistrées tout au long, fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'Icelles ; que l'Impref

V v v

fion

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