Art. MÂIRINO , ligae 1, veille , lisez vieille. ou maïstrë. provinces : c'est la meilleure. Art. ÔROS, derniere lig. couvrir , lisez courrir d'avilissement par, effacez ces quatre mois soulignés , & écri- l'espece d'avilissement & de. lisez les champs. dérivé. italique. Art. RISPËT, lig. 20, boulet', lisez bourlet. pelle , lisez l'appella. lavant. talent. lifez & des sueurs. sa lêgno. Page 387, ligne 47, seconde colonne , manleyo, lisez manlevo. APPROBATION. Juta , par ordre de Monfeigneut le Garde der Scaux , un Ourriage qui a pour titre: Dictionnaire Languedocien-François, par M. l'Abbé DES SAUVAGES. Les nouvelles augmentacions faites par l'Auteur sont Erès intéressantes, & je n'y ai rien trouvé qui doive en empêcher l'impression. A Nismes, ce 12 Novembre 1784. ROUST AN. PRIVILEGE DU ROI. Louis, LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAKARRE , à nos amés & féaux Conseillers , les Gen's tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires de norre Hôtel Grand-Confeil , Prévộc de Paris, Baillifs , Şénéchaux, leurs Licutenaris Civils & autres nos Justiciers qu'il appartiendra : SALUT. Notre bien-amé le sieur Abbé BOISSIER DES SAUVAGES, Nous a fait exposer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public le Dictionnaire Languedocien-François , &c. de sa composition , s'il nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilege pour ce nécessaires : A ces CAUSES , voulant favorablement traiter l'Exposant, Nous lui avous permis & permettons , de faire imprimer ledic Ouvrage avaut de fois que bon lui semblera ; & de le vendre , faire ven. dre, par tout notre Royaume. Voulons qu'il jouille de l'effer du présent Privilege, pour lui & ses hoirs à perpétuité, pourvu qu'il De le rétrocede à personne ; & fi cependant il jugeoit à propos d'en faire une Cellion, l'Ade qui la contiendra fera enregistré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité , tant du Privilege que de la celfion ; & alors par le fait seul de la cession enregiitrée , la durée du présent Privilege sera réduire à celle de la vie de l'Exposant , ou à celle de dix années, à compter de ce jour , fi l’Ex• pofano décede avant l'expiration derdices dix années. Le tout confor. ménient aux articles IV & V de l'Arrêt du Conseil du 30 Août 3777, portant Réglement sur la durée des Privileges en Librairie. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient , d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéisfance ; comme aufli d'imprimer ou faire imprimer , vendre , faire vendre , débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, rous quelque prétexte que ce puisse être : Sans la permission expreffe & par écrit dudit Exposaar, ou de celui qui le représentera , à peine de saisie & de contiscation des Exemplaires contrefaits , de lix mille livres d'amende , qui ne pourra être modérée , pour la premiere fois, de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens , dommages & intérêrs , conformément à l'Arrêt du Conseil du 30 Août 1777 , concernant les contrefaçons. A la charge que ces présentes seront enregiftrées tout au long sur le Registre de la Conimunauté des Imprincurs & Libraires de Paris , dans trois mois de la date d'icelles : que l'impreßion dudie Ouvrage sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caracteres , conformément aux Réglemens de la Librairie ; à peine de déchéance du présent Privilege ; qu'avant de l'exposer en vente , le Manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage , sera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sicur HUE DE MIROMESNIL ; Commandeur de nos Ordres , qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvie, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier , Chancelier de France, le Sr. DE MAUPEOU , & un dans celle dudit sieur HUE DE MIROMESNIL. Le tout à peine de nullité des présentes : du contenu desquelles vous MANDONS & enjoignons de faire jouir ledit Exposant & les hoirs pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Présentes , qui sera imprimée cout au long , au commencement ou à la fin dudic Ouvrage , soit tenue pour duement signifiée , & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers-Secrétaires foi soic ajoutée comme à l'original. COMMANDONS au premier notre Huillier cu Sergent sur ce requis , de faire pour l'exécution d'icelles, cous ađes requis & nécellaires, sans demander autre permission , & nonobitaoc clameur de haro , charte Normande , & lettres à ce contraires : CAR tel est notre plaisir. Donné à Paris, le quinzieme jour du mois de Décembre , l'an de grace mil sept cent quatre-vingt quatre , & de notre regne le onzieme. Par le Roi en son Conseil. Signé, LE BEGUE. Registré sur le Registre XXII dela Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 3263 , folio 244 , conformément aux dispositions énoncées dans le présent Privilege , & à la charge de remettre à ladite Chambre les huit Exemplaires prescrits par l'article CVIII du Réglement de 1723. A Paris , ce vingi-fix Janvier 1785. LE CLERC, Syndic. |