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notre obéissance; comme auffi à tous Libraires, Tmprimeurs & autres d'imprimer, faite imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage ci-deffus expofé, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmenta tion, correction changement de titre, ou autrement fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exen plaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de rous dépens, dommages & intérêts, A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la datte d'icelles, que l'impreffion de ce Livre fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, & que l'impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10. Avril 1725. & qu'avant que de l'expofer en vente, le Manuferit ou Imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état cul Approbation y aura été donnée ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sicur CHAUVELIN; & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur CHAUVELIN; le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foi foir ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier

Botre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'exécution d celles tous actes requis & néceffaires, fans demander au tre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires. CAR tel eft notre plaifir. Donné à Paris le vingtiéme jour du mois de Février l'an de grace mil fept cens trente-cinq, & de notre régne le vingtiéme. Par le Roi en fon Confeil.

SAMSON.

Regiftré fur le Registre IX. de la Chambre Royale des Im primeurs & Libraires de Paris, N°. 93. fol. 79. conformé ment aux Reglemens, confirmez par celui du vingt-huit Fés vrier 1723. A Paris le vingt-un Avril 1735.

Signé, MARTIN, Syndic,

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