-TABLE des notes difperfées, dont la réu- I. Sur l'être fuprême & les dieux créés. p. 29 §. 1. Sur les maux & les défordres apparens. §. 2. Si la matiere a réfifté au grand ouvrier. III. Sur la raison. IV. Preuves de la loi naturelle. ΙΟΙ 128 178 VI. Sur la douleur. VII. Sur la philofophie. VIII. Sur l'immortalité de l'ame. 200 249 422 Nota. A la fin de chaque article de la traduction il y a des renvois au texte (dont on rapporte le premier & le dernier mot) par un chiffre romain pour le livre & un chiffre arabe pour l'article, fuivant les éditions de Gataker, faites à Cambridge, à Oxford, à Utrecht, à Léipfick & à Glasgow ; & à la fin de cette traduction on a mis une table de renvoi des livres & articles du texte aux chapitres & articles de la traduction. ΑΙ APPROBATIO N. J'ai lu, par ordre de Monseigneur le Chancelier, un manufcrit qui a pour titre : Penfées de l'Empereur MarcAurele-Antonin. Je ne doute pas que cette traduction, qui me paroît faite avec foin, & enrichie de notes favantes & judicieuses, ne foit bien accueillie de tous les amateurs de la bonne philofophie. Il ne manquoit à cet empereur que de connoître la morale chrétienne, pour donner à celle qu'il enfeigne toute la perfection dont elle eft fufceptible: A Paris, le 29 décembre 1769. RIBALLIER, Cenfeur royal. PRIVILEGE DU ROI. LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre amé le Sieur DE JOLY, Ecuyer, ancien Avocat à notre Parlement de Paris, &c. Nous a fait exposer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage intitulé: Penfées de Marc-Aurele-Antonin, ou leçons de vertu que ce Prince fe donnoit à lui-même ; s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege pour ce nécessaires.A CES CAUSES voulant favorablement traiter l'Expofant, nous lui avons permis & permettons par ces préfentes, de faire imprimer ledit ouvrage autant de fois que bon lui femblera & de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de fix années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes: Faifons défenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer, ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit ouvrage, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion exprelle & écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui à peine de confiscation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en beau papier & par xl à beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725, peine de déchéance du préfent Privilége; qu'avant de l'expofer en vente le manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit ouvrage, fera remis dans le même état où l'approbation aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier Garde des Sceaux de France, le Sieur DE MAUPE OU; qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle dudit fieur DE MAUPEOU : le tout à peine de nullité des Présentes ; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant, & fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée ; & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent sur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires; CAR tel eft notre plaifir. DONNÉ à Paris, le mercredi vingt-quatrieme jour du mois de Janvier, l'an de grace mil fept cent foixantedix, & de notre regne le cinquante - cinquieme. Par le Roi en fon Confeil. LE BEGUE. Regiflré fur le registre XVIII de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N°. 705, fol. 106, conformément aux réglemens de 1723, qui fair défenfes, art. 41, à toutes perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, autres que les Libraires & Impri meurs, de vendre, débiter, faire afficher aucuns livres, pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en difent les auteurs ou autrement, & à la charge de fournir à la fufdite Chambre neuf exemplaires prefcrits par l'article 108 du même Réglement. A Paris, ce 25 Janvier 1770. BABUTY, Adjoint. PENSÉES 2 |