Imágenes de páginas
PDF
EPUB

VI. Sur la douleur.

VII. Sur la philofophie.

VIII. Sur l'immortalité de l'ame.

200

249

422

Nota. A la fin de chaque article de la traduction il y a des renvois au texte (dont on rapporte le premier & le dernier mot) par un chiffre romain pour le livre & un chiffre arabe pour l'article, fuivant les éditions de Gataker, faites à Cambridge, à Oxford, à Utrecht, à Léipfick & à Glasgow ; & à la fin de cette traduction on a mis une table de renvoi des livres & articles du texte aux chapitres & articles de la traduction.

ΑΙ

APPROBATIO N.

J'ai lu, par ordre de Monseigneur le Chancelier, un manufcrit qui a pour titre : Penfées de l'Empereur MarcAurele-Antonin. Je ne doute pas que cette traduction, qui me paroît faite avec foin, & enrichie de notes favantes & judicieuses, ne foit bien accueillie de tous les amateurs de la bonne philofophie. Il ne manquoit à cet empereur que de connoître la morale chrétienne, pour donner à celle qu'il enfeigne toute la perfection dont elle eft fufceptible: A Paris, le 29 décembre 1769.

RIBALLIER, Cenfeur royal.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS,

[ocr errors]

par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre amé le Sieur DE JOLY, Ecuyer, ancien Avocat à notre Parlement de Paris, &c. Nous a fait exposer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage intitulé: Penfées de Marc-Aurele-Antonin, ou leçons de vertu que ce Prince fe donnoit à lui-même ; s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege pour ce nécessaires.A CES CAUSES voulant favorablement traiter l'Expofant, nous lui avons permis & permettons par ces préfentes, de faire imprimer ledit ouvrage autant de fois que bon lui femblera & de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de fix années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes: Faifons défenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer, ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit ouvrage, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion exprelle & écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui à peine de confiscation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en beau papier &

par

xl

[ocr errors]

à

beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725, peine de déchéance du préfent Privilége; qu'avant de l'expofer en vente le manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit ouvrage, fera remis dans le même état où l'approbation aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier Garde des Sceaux de France, le Sieur DE MAUPE OU; qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle dudit fieur DE MAUPEOU : le tout à peine de nullité des Présentes ; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant, & fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée ; & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent sur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires; CAR tel eft notre plaifir. DONNÉ à Paris, le mercredi vingt-quatrieme jour du mois de Janvier, l'an de grace mil fept cent foixantedix, & de notre regne le cinquante - cinquieme. Par le Roi en fon Confeil. LE BEGUE.

Regiflré fur le registre XVIII de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N°. 705, fol. 106, conformément aux réglemens de 1723, qui fair défenfes, art. 41, à toutes perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, autres que les Libraires & Impri meurs, de vendre, débiter, faire afficher aucuns livres, pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en difent les auteurs ou autrement, & à la charge de fournir à la fufdite Chambre neuf exemplaires prefcrits par l'article 108 du même Réglement. A Paris, ce 25 Janvier 1770. BABUTY, Adjoint. PENSÉES

2

« AnteriorContinuar »