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Vertocomores, peuple Gaulois qui paffe en
Italie,

218.

Veftins, defcendans des Gaulois par les
Samnites,

:

211.

103.

Villes pourquoi les Anciens bâtiffoient
leurs Villes fur les hauteurs,
Volces. Les Volces Arécomiques & les Vol-
ces Tectofages n'étoient point Liguriens
111. 115. Les Volces des Gaules étoient
entiérement différens de ceux d'Italie,126,

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J'A

'Ar lû, par ordre de Monseigneur le Chancelier, un Manufcrit intitulé: Eclairciffemens hiftoriques fur la plupart des Origines Celtiques & Gauloifes, &c. Je n'y ai rien trouvé qui doive en empêcher l'impreffion. Fait à Paris, le 7 Mai 1744.

L

Signé, FOUCHER.

PRIVILEGE DU ROY. OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra; SALUT. Notre bien amé Dom JACQUES MARTIN, Religieux Bénédictin, Nous a fait expofer qu'il défireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage de fa compofition, qui a pour titre: Eclairciffemens hiftoriques fur la plupart des Origines Celtiques & Gauloifes,&c. s'il Nous plaifoit lui accorder, nos Lettresde Permiffion pour ce neceffaires. A ces causes, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Presentes, de faire imprimer ledit Ouvrage en un ou plufieurs volumes, &

autant de fois que bon lui femblera, & de les vendre, & de les faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de trois années confecutives, à compter du jour de la date defdites Préfentes. Faifons défenfes à toutes perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, & à tous Libraires & Imprimeurs, d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance; à la charge que cefdites Prélentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément à la feuille im primée & attachée pour modéle fous le contre-fcel defdites Préfentes; que l'Impétrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie,, & notamment à celui du 10 Avril 1725; qu'avant de les exposer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le meme état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier le Sieur Dagueffeau Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque pu→ blique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit trèscher & féal Chevalier le Sieur Daguefleau, Chancelier de France; le tout à peine de nullité des Prétentes. Du contenu defquel les vous mandons & enjoignons de faire

jouir ledit Expofant, & fes ayans causes, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empê chement. Voulons qu'à la copie defdites Prélentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis & necef faires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires : CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris, le premier jour du mois d'Août, l'an de grace mil fept cent quarante quatre, & de notre Regne le vingt-neuviéme. Par le Roi en fon Confeil. SAINSON..

Régiftré fur le Regiftre XT de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris,No. 348, fol. 393, conformément au Reglement de 1723, qui fair défenfes, Art. 4, à toutes personnes, de quelque qualité qu'elles foient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter &faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en difent les Auteurs, ou autrement, à la charge de fournir à ladite Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, huit Exemplaires, prefcrits par l'Art. 10& du même Réglement. A Paris, le 11 Aoûr 1744. Signé, SAUG RAIN, Syndic

Ag. 6. lin. 7. Marsaxırı, lege Mar

σαλιώτων.

par

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le.

P. 18.1. derniere, Sicyle,lifez Sicile.
P. 28. 1. 19. pour le, lifez
P. 98. 1. 13. n'étoient point Liguriens, lifez
n'étoient Liguriens.

P. 102. 1. 16. ou celui d'Ombriens,

d'Ombriens.

lifez ou

P. 125. l. 14. Ombriens de l'Italie, lifez
Ombriens d'Italie.

P. 156. 1. 18. fubjuger, lisez fubjuguer.
P. 158. 1. 5. ne dit, lifez ne dife.

P. 100.1, 1. Chapitre XI, lifez Chapitre XII.
P. 264. 1. 6. obftacles, lifez obftacle.
P. 278. 1. 18. faire front, lifez faire face.

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