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DE MADEMOISELLE

DE LA CHARCE,

DE LA MAISON

DE LA TOUR DUPIN,
EN DAUPHINE':

ου

MEMOIRES

DE CE QUI S'EST PASSE
SOUS LE REGNE
DE LOUIS XIV

A PARIS,

Chez PIERRE GANDOUIN, Quai
des Auguftins, à la Belle Image.

M. DCC. X X X I.
Avec Approbation & Privilege du Roi.

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ordre de le Garde des

Sceaux, un Manuferit qui a pour titre : Hiftoire de Mademoiselle de la Charce, dans lequel je n'ai rien trouvé qui en puiffe empêcher l'impreffion. Fait à Paris le 29. Mai 1730. DE BEAUCHAMPS.

PRIVILEGE DU Ror.

QUIS, par la grace de Dieu, Roi de France &

Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien ame PIERRE GANDOUIN, Libraire à Paris, Nous ayant fait remontrer qui lui auroit été mis en main l'Hiftoire de la Kataynoife, & de celle de Mademoiselle de la Charce de la Province de Dau phiné, fous le Regne de feu notre très honoré Seigneur & Bifayeul Louis XIV. qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public; s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires; offrant pour cet effet de les faire imprimer en bon papier & beaux cara&eres,fuivant la feuille imprimée & attachée pour modele fous le Contrefcel des Prefentes. A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Expofant,Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes, de faire imprimer lefdites Histoires ci-dessus specifiées,en un ou plufieurs volumes, conjointement ou feparement, & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & attachée fous notredit Contrefcel, & de les vendre, fairę vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de fix années confecutives, à compter du jour de la date defdites Préfentes. Faifons défenses à toutes perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere, dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire lefd. Hiftoires ci-deffus énoncées, en tout, ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre, ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit du

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dit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui ə
à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de
trois mille livres d'amende contre chacun des Contre-
venans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu
de Paris, l'autre tiers audit Expolant; & de tous
dépens, dommages & interefts: A la charge que ces
Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regi-
fre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de
Paris,dans trois mois de la date d'icelles; Que l'im-
preffion de ces Livres fera faite dans notre Royaume
& non ailleurs, & que l'Impetrant fe conformera en
tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à
celui du dixiéme Avril 1725: & qu'avant que de les
expofer en vente, les manufcrits ou imprimés qui au-
ront servi de copie à l'impreffion desdits Livres, se-
ront remis dans le même état où les Aprobations y
auront été données, ès mains de notre très cher &
féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur
Chauvelin ; & qu'il en fera enfuite remis deux Exem-
plaires dans notre Bibliotheque publique, un dans
celle de nôtre Château du Louvre, & un dans celle de
nôtre tres cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de
France le Sieur Chauvelin; le tout à peine de nullité
des Prefentes: Du contenu defquelles Nous vous man-
dons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes
Ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouf-
frir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement.
Voulons que la Copie defdites Prefentes, qui fera im
primée tout au long au commencement ou à la fin def
dits Livres, foit tenue pour dûement fignifiée, &
qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amez &
feaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoûtée com
me à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier
on Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous A&tes
requis & neceffaires, fans demander autre permiffion,
& nonobftant Clameur de Haro, Chartre Normande,
& Lettres à ce contraires : CAR tel eft nôtre plaifir.
Donné à Paris le 23. Juin 173o. & de nôtre Regne le
quinziéme. Par le Roi en fon Conseil, NOBLĚT.'

Regiftré fur le Regiftre VII. de la Chambre Royale des Libraires
Imprimeurs de Paris N. 606. fol. 564. conformément aux
anciens Reglemens, confirmez par celui du 28 Fevrier 1723.
A Paris le 11.Juillet 1 7 30. P. A. LE MERCIER, Syndic.

De l'Impimerie de la Veuve DE LA ULN E,

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HISTOIRE

DE MADEMOISELLE

DE LA CHARCE.

Ous grondez, Madame, vous vous gendarmez, vous voulez enfin à toute force lire l'Hiftoire dont je vous ai parlé: hé bien il faut vous fatisfaire. L'envie que j'ai toujours témoigné de vous plaire, vous promettoit fans doute une complaifance plus prompte de ma part. D'où vient que j'en ai manqué ? Eh d'où vient que vous avez le goût infi. niment délicat, & que j'ai un peu d'amour propre ? J'ai craint pour vous l'ennui d'une lecture

A

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