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de l' Abb. de Valm.) Elle y presentoit encore au treizieme siecle (Pouill. d'Eud. Rig.) Mais elle a aliené ce Patronnage; (Mem. de l' Abb. de Valm.) & aujourd'hui selon les derniers Pouillez

de Rouen, il appartient au Seigneur du lieu.

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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

I. Pour la Page 313. Dans le nom de Marché-Raoul le mot marché peut signifier frontiere, comme nous l'avons observé; mais il peut signifier aussi un etang, ou une mare. L'Abbaïe de Rebais en Brie fut fondée dans un lieu qui portoit anciennement le nom de gemellus mercafius, c'est-à-dire , comme l'interprete l'Auteur de la Vie de S. Aile, geminos lacus.

I I. Pour la Page 357. Il faut commencer la Table Chronologique par cette date:

Vers l'an sso. Fondation de l'Abbaïe de Pentale. Pag. 251.

III. Pour la Page 807. On pouvoit rejetter dans le Ditionnaire Geographique du Païs de Caux l'article de Varneville-aux grais, parce que cette Paroisse, aussi bien que celle de Tôtes, n'est qu'un démembrement de celle de S. Victoren Caux, dont l'une & l'autre ont fait long-tems partie.

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I. A l'occasion du Prétieux Sang, dont nous avons parlé dans l'article de Fecan, Pag. 93, 94, il est bon de remarquer que les Abbaïes de S. Remi, & de S. Nicaise de Reims, aussi bien que celle de Lieffies en Hainault croient aussi en avoir quelque legere portion. Ce que Marlot en dit dans son Histoire de la Metropole de Reims, tom. I. pag. 336, & tom. раз. 468, 469, & la lettre de Guillaume, Prince d'Achaïe, qu'il a fait imprimer sur le même sujet, peuvent servir à repandre quelque jour sur cette question interessante.

2.

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I I. Dans l'article de Dieppe, Pag. 127, on a oublié de marquer que les Dieppois se sont logez dès l'an 1364 dans la Guinée; & que l'Habitation qu'ils y formerent en a retenu le nom de Petit-Dieppe. Au sujet de l'yvoire que l'on travaille si proprement dans cette Ville, il falloit auffi observer que ce qui a donné lieu à cette espece de Manufacture, est l'yvoire même que les Dieppois rapporterent alors en quantité de la Côte des Dens.

III. Dans le Dictionnaire Geographique du Païs de Caux, à l'article de Sauchai-le bas, on a mis que cette Paroisse est du Bailliage de Caux : c'est une faute, elle est du Bailliage d'Eu.

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APPROBATION.

Ai lû par l'ordre de Monsieur le Chancelier un Manuscrit intitulé : Description Geographique & Historique de la Haute Normandie. Je n'ai rien trouvé qui puisse empêcher l'impression de cet Ouvrage qui m'a paru être fait avec exactitude, & qui sera très-utile. Fait à Paris ce 8. Novembre 1738. SECOUSSE.

PRIVILEGE

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DU ROI..

OUIS par la Grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à nos amez & feaux tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senechaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Justiciers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien amé FRANÇOIS DIDOT, Libraire à Paris, ancien Adjoint de sa Communauté, nous aiant fait remontrer qu'il souhaiteroit faire imprimer & donner au public une Description Geographique & Historique de la Haute Normandie, s'il nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilege sur ce necessaires, offrant pour cet effet de la faire imprimer en bon papier & beaux caracteres suivant la feuille imprimée & attachée pour modele sous le contrescel des Presentes. A CES CAUSES voulant favorablement traiter ledit Exposant, nous lui avons permis & permettons par ces Presentes de faire imprimer ledit Ouvrage ci-dessus specifié en un ou plusieurs volumes conjointement ou separement, & autant de fois que bon lui semblera, & de le vendre, faire vendre, & debiter par tout notre Roiaume pendant le tems de fix années consecutives, à compter du jour de la date desdites Presentes ; faisons defenses à toutes sortes de personnes de quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'impression etrangere dans aucun lieu de notre obéissance; comme aussi à tous Libraires, Imprimeurs & autres d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter ni contrefaire ledit Ouvrage ci-dessus exposé, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits sous quelque pretexte que ce soit d'augmentation, correction, changement de titre, même de traduction etrangere ou autrement, sans la permiffion expreffe & par ecrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Exposant, & de tous depens, domages & interêts, à la charge queces Presentes seront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression de cet Ouvrage sera faite dans notre Roiaume & non ailleurs, & que l'Impetrant se conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du dix Avril 1725. & qu'avant que de l'exposer en vente, le Manufcrit ou Imprimé qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage, sera remis dans le même état où l'Approbation y aura eté donnée, ès mains de notre très cher & feal Chevalier, le Sieur Daguesseau, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres, & qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & feal Chevalier le Sicur Daguesseau, Chancelierde France, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Presentes; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Exposant ou ses aians cause, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble on empêchement: voulons que la copie desdites Presentes qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Conseillers & Secretaires foi soit ajoutée comme à l'original; commandonsau premier notre Huiffier, ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles, tous actes requis & necessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires, Car tel est notre plaisir. DONNE' à Versailles le dix-neuvieme jour de Decembre l'an de grace mil sept cens trente-huit, & de notre Regne le vingt-quatrieme. Par le Roi, en son Conseil.

SAINSON.

J'ai afssocié au present Privilege Madame la veuve Ganeau, Messieurs Giffart, Nyon pere & Nyon fils, chacun pour un cinquieme. A Paris ce vingt-deux Decembre 1738.

DIDOT.

Registré ensemble la Cession sur le Registre X. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris No. 156. fol. 142. conformement aux anciens Reglemens confirmés par celui du 28 Fevrier 1723. A Paris ce 15 Janvier 1739. LANGLOIS, Syndic.

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De l'Imprimerie de CLAUDE SIMON, Pere.

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