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Libraires & autres d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage ci-deffus fpecifié. en tout ni en pârtie, ni d'en faire aucuns extraits fous quel-que prétexte que ce foit d'augmentation, correction, changement de titre ou autrement fans la permiffion expreffe &. par écrit dudit. Explant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts A la charge que ces. Pré entes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles que l'impreffion de ces livres fera faite dans notre Royaume & non ailleurs en bon papier & beaux caracteres, conformé ment aux Reglemens de la Librairie, & qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion. dudit Ouvrage fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée és mains de notre très cher & feal Chevalier Chancelier de France le fieur Dagueffeau; & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique,un dans celle de notre Chateau du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & feal Chevalier Chancelier de Fran-ce le fieur Dagueffeau, le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun ouble ou empêchement Voulons que la co

pie défdites Préfentes qui fera imprimée tour
at long au commencement ou à la fin dudit -
Livre foit tenue pour dûment fignifiée, &
qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés
&feaux Confeillers & Secretaires, foi foit
ajoûtée comme à l'Original. Commandons au-
premier notre Huiffier ou Sergent de faire
pour
l'execution d'icelles tous actes requis & nécef-
faires, fans demander autre permiffion, & non-
obftant Clameur de Haro, Charte Normande
& Lettres à ce contraires. CAR TEL eft no-
tre plaifir. Donné à Paris le fixième jour du
mois de Novembre l'an de grace mil fept cent
vingt-un, & de notre Regne le feptiéme.

Par le Roi en fon Confeil, DE S. HILAIRE.

Je cede & tranfporte la moitié du préfent Privilege à Monfieur DE SESSARTZ mon affocié, fuivant l'accord fait entre nous. Fait à Paris ce vingt-quatriéme Novembre 1721.

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DESPREZ.

Regiftré le préfent Privilege, enfemble la Ceffion ci-deffus fur le Regiftre V. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 18. n. 14. conformément aux Reglemens, notamment à l'Arrêt du Confeil, du 13. Aou 1703. A Paris le 26. Novembre 1721.

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