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fon que j'ai démontré le cinquiéme

Livre d'une Methode beaucoup plus claire, que celle qui fe fert des équimultiples. Je n'ai pas mis tous les ufages des Propofitions, parce qu'il eût été néceffaire pour cela de rapporter toutes les Mathematiques, ce qui rendroit le Livre, & trop gros &trop difficile. Je me fuis contenté d'en choisir quelques-uns des plus clairs & des plus aifés à concevoir, pour marquer leur utilité. Jene prétens pas qu'on s'y arrête beaucoup, ni qu'on les entende parfaitement, puifqu'ils dépendent des principes des autres parties ; c'est pourquoi je les ai diftinguées par le caractere Italique. Voilà le deffein de ce petit Ouvrage, que je donne volontiers qu Public dans un temps auquel on s'adonne aux Mathematiques, plus qu'on n'a jamais fait.

Ailân

'Ai lû par l'ordre de Monfeigneur le

de, ajustés à la portée des Commençans en Géometrie, par le Pere Dechalles, & revûs par M. Ozanam. Fait à Paris le 28. Avril 1720. VARIGNON.

L

PRIVILEGE DU ROY.

OUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A nos amés & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requeftes ordinaires de notre Hôtel,grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux,leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra,SALUT. Notre bien amé CLAUDE JOMBERT Libraire à Paris; Nous ayant fait remontrer qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public, un Ouvrage qui a pour ti tre,les Ouvres de feu M. Ozanam contenant le Diction naire,le Cours,les Récréations Mathematiques,l'usage du Compas, un Traité de l'Arpentage, la Géometrie Pratique,& les Elemens d'Euclide:S'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de privilege,fur ce néceffaires: A CES CAUSES Voulant favorablement traiter l'Expofant; Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes de faire imprimer lefdits Ouvrages,en tels Volumes, forme, marge, carac tere, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, & de les vendre, faire:

nans,

vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de quinze années confécurives, à compter du jour de la datte defdites préfentes : Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéïance, comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer,vendre,faire vendre,débiter, ni contrefaire lefdits Livres ci-deffus expliqués en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns Extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre, ou autrement fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant,ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevedont un tiers à Nous, un tiers à l'HôtelDieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles; que l'impreffion de ces Ouvrages fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier, & en beaux caracteres conformément aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant que de les expofer en vente, les Manuf crits ou Imprimés qui auront fervi de copie à l'impreffion defdits Livres ci-deffus fpecifiés, feront remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur de Voyer de Paulmi Marquis d'Argenton, Chancelier & Garde des Sceaux de notre Ordre Militaire de Saint Louis; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre

Bibliotheque publique,un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur de Voyer de Paulmi, Marquis d'Argenfon, Chancelier & Garde des Sceaux de notre Ordre Militaire de Saint Louis, le tout à peine de nullité des Préfentes: Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Livres foit tenue pour dûëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoûtée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous A&tes requis & néceffaires fans demander au-, tre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: Car tel eft notre plaifir, DONNE' à Paris le dixième jour du mois de May l'an de grace mil fept cens vingt, & de notre Regne le cinquième. Par le Roy en fon Confeil. DE S. HILAIRE.

Regifiré fur le Regiftre IV. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 154, N. 635. conformément aux Reglemens, notamment à l'Arrêt du Confeil du 13. Août 1703. A Paris le 15. May 1720. DALAULNA, Syndic

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