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LIVRE SECON D.

APRÈS que la Sainte-Chapelle eut été bâtie, faint Louis s'occupa à y établir un Collége d'Eccléfiaftiques pour la deffervir, & à attirer les graces du Saint Siége fur cette Eglife & fur fes Miniftres. En conféquence & fur fa demande, dès l'an 1243, le Pape Innocent IV lui accorda quatre Bulles; la premiere qui défend à toutes perfonnes d'interdire la SainteChapelle, ou de lancer contre elle & ceux qui la deffervent préfens & à venir aucune fentence d'excommunication, de fufpenfe ou d'interdit fans un ordre exprès du Saint Siége; la feconde portant conceffion d'indulgences à ceux qui vifiteroient la Sainte-Chapelle le jour de la Sufception des faintes Reliques, & pendant l'Octave, ainfi que le jour du VendrediSaint, de la Translation de la Couronne de notre Seigneur, & tous les Vendredis de l'année; la troisieme à ceux qui la vifiteroient le jour de l'Exaltation de la Croix; & la quatrieme à ceux qui affifteroient à la Dédicace de cette Eglife, ou qui la vifiteroient par la fuite à pareil jour & pendant l'Octave.

Preu.

Fondation

Preuv.

En 1245 St Louis étant à Paris au mois de Janvier, fit expédier, de fon propre mouvement, en l'honneur de Dieu & de la de dix-fept fainte Couronne d'épines de notre Seigneur, les premieres let- Eccléfiaftiq. tres de Fondation de la fainte & vénérable Chapelle de fon palais, pour le repos de fon ame, de celle du Roi Louis fon & de la Reine Blanche fa mere; & pour que les précieufes Reliques qu'il y avoit dépofées y fuffent continuellement honorées, & rendre à perpétuité ce lieu recommandable par le culte du Service Divin, & de continuelles actions de graces; il ordonne qu'il y aura cinq principaux Prêtres, ou Maîtres

pere,

Chapelains, compris celui qui avoit le bénéfice de l'ancienne Chapelle, & deux Marguilliers qui feroient Diacres ou SousDiacres. Que chaque principal Chapelain aura avec lui un SousChapelain Prêtre, & un Clerc qui fera Diacre ou Sous-Diacre. Que chaque principal Chapelain aura vingt 1. par. de rente, faisant pour les cinq, cent liv. parif. de rente à prendre fur le Châtelet. Que chaque Marguillier aura quinze liv. parif. de rente, faifant pour les deux, trente liv. parif. à prendre fur le Châtelet. Que du confentement de Matthieu, qui étoit Chapelain de l'ancienne Chapelle, les cinq principaux Chapelains jouiront de tous les revenus de l'ancienne Chapelle, pour être partagés également entre eux. Que les principaux & Maîtres Chapelains, les Marguilliers, les Sous-Chapelains & Clercs, affiftans à l'Office, recevront chaque jour des diftributions manuelles & proportionnées, felon la différence des Fêtes, enforte que quand les Maîtres Chapelains auront chacun douze deniers de diftributions manuelles, chaque Sous-Chapelain n'aura que quatre deniers, & chaque Clerc trois deniers. Qu'on ne retrancheroit rien à ceux des principaux Chapelains qui n'auroient manqué d'affifter qu'à une ou deux petites heures, mais qu'aucun ne recevroit les diftributions. manuelles de Matines, la Grand'Meffe & Vêpres, fans y avoir affifté, fi ce n'est qu'il ait été malade, ou faigné. Que les Marguilliers auront les mêmes diftributions manuelles que les SousChapelains. Que le fond des diftributions fera pris fur les offrandes, à l'exception de celles qui fe feront à la Meffe, & qui appartiendront aux principaux Chapelains. Que le fond du luminaire des trois cierges qui doivent brûler jour & nuit dans trois baffins d'argent devant les faintes Reliques fera pris fur les mêmes offrandes, & fur les cinquante fols de rente affignés pour le luminaire de l'ancienne Chapelle par les Rois Louis VI & Louis VII. Que le fond de l'entretien des vîtres fera pareillement pris fur les offrandes, & que le furplus du produit, ces dépenfes faites, appartiendra au Roi. Que lorfqu'un des principaux Chapelains deffervira à fon tour, & cou

chera dans la Sainte-Chapelle avec les Marguilliers, il aura par nuit trois deniers de plus que les autres, pour ses affistances à Matines. Qu'il fera permis aux principaux Chapelains, en cas d'empêchement légitime, de fe faire fuppléer par leurs SousChapelains, tant pour faire l'Office, que pour coucher dans la Sainte-Chapelle; auquel cas le Sous-Chapelain recevra les trois deniers attribués au principal Chapelain. Que Matthieu, Chapelain de l'ancienne Chapelle, jouira pendant fa vie de la livrée de pain, vin & autres chofes fufdites qu'il devoit avoir quand le Roi, la Reine, ou leurs Enfans étoient au Palais; (1) & qu'après fa mort, celui des principaux Chapelains qui fera de femaine, jouira des mêmes droits. Que l'un des principaux Chapelains, ou Sous-Chapelains, affifté d'un Clerc, fera tous les jours le Service Divin dans la baffe-Sainte-Chapelle. Que les principaux Chapelains & Marguilliers feront ferment de faire continuellement réfidence & de bonne-foi; qu'eux & tous les Sous Chapelains & Clercs, jureront auffi de conferver fidèlement au Roi & à fes fucceffeurs les Reliques & Reliquaires, & tout le trésor de la Sainte-Chapelle, joyaux, pierres précieufes, ornemens, livres, &c. Il donne aux principaux Chapelains & Marguilliers la nomination de feurs Sous-Chapelains & Clercs, & fe réserve & à fucceffeurs la nomination defdits principaux Chapelains & Marguilliers, & le pouvoir & la liberté entiere de faire telles augmentations diminutions ou changemens qu'il lui plaira à ces présentes difpofitions, & dans tout ce qui concerne l'état de la Sainte-Chapelle.

Conceffion

En 1247 l'Empereur Baudoin étant à Saint-Germain-en-Laie confirma à faint Louis, par Lettres de Ceffion authentiques des principales datées du mois de Juin, le don qu'il lui avoit fait des Reliques Reliques. qui font déposées à la Sainte-Chapelle, & qui jadis étoient gardées à Conftantinople, & avoient été engagées à divers créanciers & en différens tems pour la grande néceffité de

(1) Origine du Droit de Commensaux. Voyez année 1275.

Preuv.

Confécration

de la SainteChapelle.

fon Empire, & rachetées de fa volonté & de fon consentement par faint Louis. Ces Lettres en original font confervées en parchemin dans les Archives de la Sainte-Chapelle, fignées de l'Empereur en caracteres Grecs avec du (1) cinabre, & fcellées de fon fceau d'or, à lacs de foie cramoifie. (Pl.)

Le Dimanche de Quafimodo, vingt-cinquieme jour d'Avril 1248, faint Louis fit faire la cérémonie de la Confécration de la Sainte-Chapelle avec une grande pompe & un grand appareil; celle d'en-haut fut dédiée en l'honneur de la Sainte-Couronne & de la Sainte-Croix de notre Seigneur par (2) Eudes, ou Odon, Evêque de Tufculum, ou Frefcati, & Légat du Saint Siége, affifté des Archevêques de Bourges, de Şens, de Rouen, de Tours, & de Tolede, & des Evêques de Laon, de Soiffons, d'Amiens, de Senlis, de Langres, de Chartres, d'Orléans, de Meaux, de Bayeux & d'Evreux; & pendant que le Légat dédioit la Sainte-Chapelle haute, Philippe Berruyer, Archevêque de Bourges dédioit la Chapelle baffe fous le titre de la Sainte Vierge.

Après la Confécration de la Sainte-Chapelle, les Archevêques & Evêques qui avoient affifté à cette cérémonie, accorderent un an d'indulgences à ceux qui vifiteroient cette Eglife par la fuite le jour de l'Anniverfaire de fa Dédicace, ou pendant l'Octave; & le mois de Juin fuivant, le Légat qui avoit fait la cérémonie accorda pareilles indulgences.

(1) Les Empereurs fignoient anciennement les refcrits avec une encre particuliere appellée facrum encauftum, dont leurs fujets ne pouvoient fe fervir fans encourir la peine du crime de lefe-majefté au fecond chef.

(2) Ciaconius nous apprend que Eudes, ou Odon de Châteauroux, avoit été Chancelier de l'Univerfité de Paris, & qu'il fut fait Evêque Cardinal de Tufculane par le Pape Innocent IV, qui l'envoya Légat en France, pour y prêcher la Croifade contre les Sarrafins. Ce Pape, au rapport de Ciaconius l'appelle virum fecundum cor fuum, morum honeftate decorum, litterarum fcientiâ praditum, confilii maturitate praclarum ; & l'Archevêque de Bourges, Berruyer, eft qualifié Beatus.

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