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La même année au mois d'Août, faint Louis étant à Augmentation Aigues-mortes fit expédier de nouvelles Lettres de fondation de quatre Eccléfiaftiq. de la Sainte-Chapelle, par lefquelles en confirmant les premieres de l'an 1245, & fuivant la faculté qu'il s'étoit réservée, il augmente la fondation d'un troifieme Marguillier-Prêtre, & ordonne que chaque Marguillier fera tenu d'avoir un Clerc Diacre ou Sous-Diacre. Que chaque principal Chapelain aura, pro corpore Capellania, vingt-cinq livres de revenu, faifant pour les cinq, cent vingt-cinq livres de rente à prendre fur le Châtelet, jufqu'à ce qu'elles aient été affignées autre part. Que chaque Marguillier aura, pro beneficio, vingt-cinq livres, faifant pour les trois, foixante & quinze livres de rente à prendre fur le Châtelet, comme deffus. Que les Marguilliers auront pareilles diftributions manuelles que les principaux Chapelains. Que. les revenus de l'ancienne Chapelle feront partagés également entre les cinq principaux Chapelains & les trois Marguilliers. Que li les offrandes & autres cafuels ne font pas fuffifans payer les diftributions manuelles, fournir le luminaire, réparer & entrenir les vîtres de la Sainte-Chapelle, ce qui manquera fera pris & fourni de fes deniers, & des deniers de fes fucceffeurs Rois, jufqu'à ce qu'il y ait été pourvu par lui ou fes fucceffeurs. Pour entretenir la paix & le bon ordre, & de crainte que l'égalité & le défaut de fupérieur ne fuffent une fource de procès & de fcandale, il veut que, du nombre des principaux Chapelains ou Marguilliers, lui & fes fucceffeurs choififfent un Chef aux ordres duquel les autres Chapelains, Marguilliers, Sous-Chapelains & Clercs de la Sainte-Chapelle, feront tenus d'obéir, fous peine de fouftraction de leur revenu qu'il autorise le Chef a exercer contre les rebelles. Que le Chef ait quinze livres de rente de plus que les autres principaux Chapelains, & double rétribution aux Fêtes doubles & annuelles; enfin faint Louis fe réserve à lui & à fes fucceffeurs Rois, le pouvoir & la liberté d'ajouter, diminuer, ou changer comme il voudra l'état de la Sainte-Chapelle, & de difpofer felon leur bon plaifir & leur

Preuv

Preuv.

La Sainte

Chapelle eft exempte de droit.

volonté, des Reliques, joyaux, pierres précieufes, ornemens; livres, &c. qu'il y avoit mis, ou y mettroit encore par la fuite; & pour conferver à la France ces Reliques, & pour que fes fucceffeurs les euffent toujours près d'eux, & ne vinffent jamais à s'en deffaifir par dons ou par ceffions, comme avoit fait l'Empereur Baudouin, il les prie de ne les jamais ôter ni permettre qu'elles foient ôtées de la Sainte-Chapelle qu'il avoit placée à cet effet dans le lieu de fa principale réfidence.

Malheureusement la fage prévoyance qu'avoit eu faint Louis de donner un Chef à la Sainte-Chapelle, loin de produire l'effet qu'il s'étoit propofé, fut le premier germe des troubles furvenus dans cette Eglife; & quoique par les mêmes lettres le Fondateur eût attribué à ce Chef double part dans les gros fruits & distributions, & qu'il ait été obligé de confirmer cette Ordonnance par Lettres expreffes de l'an 1270, en en détaillant les motifs; dignum eft enim, dit-il, ut qui in follicitudine præcedit & onere, in emolumento cæteris praferatur & honore; les principaux Chapelains refuferent conftamment à leur premier Chef cette diftinction de revenus jufqu'en 1290, que par transaction faite fous Grégoire de Meulan, fucceffeur de Me Matthieu premier Maître Chapelain de la Sainte-Chapelle, tandem bonorum ducti Confilio, pacis concordiam amplectentes, ils voulurent bien enfin, par efprit de paix, fe foumettre à la lui accorder.

L'établiffement de la Sainte-Chapelle donne lieu à deux obfervations importantes. La premiere que fon érection pleno jure eft une preuve certaine que faint Louis favoit que par un privilége attaché à la Couronne des Rois de France, la Chapelle & l'enclos de leur Palais portent avec eux exemption de l'Ordinaire, puifqu'il fit bâtir cette Eglife, & donna l'Adminiftration des Sacremens au Tréforier, fans avoir pris le confentement de l'Evêque de Paris, & de l'Archevêque de Sens pourlors Métropolitain, & fans aucune oppofition foit de leur part, soit de la part du Curé de Saint-Barthelemi, qui n'auroient

pas manqué de faire, s'ils en euffent été en droit, les plus vives représentations, à ce faint Roi plein de juftice & d'équité. La feconde que faint Louis, en fondant la Sainte-Chapelle, s'eft réfervé pour lui & fes fucceffeurs Rois, le droit de pleine collation fur les Bénéfices qui la compofent collationem & omnimodam difpofitionem. Il est de fait que ces fortes de bénéfices ne font point fujets aux Bulles de la Cour de Rome, ni aux règles de Chancellerie, ni aux canons de l'Eglife, mais dépendent entierement du Roi, qui n'est obligé de les fuivre, qu'autant qu'il le juge à propos & que l'équité & la raifon le demandent, in quantum ratio & aquitas poftulant, dit M. Louet fur Dumoulin, n. 416, de inf. C'est pour cela que par l'Ordonnance du Roi Louis XI, publiée au Parlement le 13 Juillet 1474, il eft marqué précisément que l'autorité que les Rois ont fur ces Bénéfices vient de leur Couronne, avons droit à caufe de notre Couronne, fouveraineté & temporalité. Et c'eft d'après le même principe que par la même constitution la connoiffance du pétitoire comme du poffeffoire appartient aux Juges Royaux, & est défendue aux Juges Eccléfiaftiques, jufque-là que l'Ordonnance prononce des peines contre les fujets du Roi qui vont à Rome impétrer ces Bénéfices. Ce n'eft pas qu'en ce qui concerne la police & la bienféance de l'Eglife, on ne doive observer ce qui fe pratique dans l'adminiftration des autres Bénéfices; mais il est toujours vrai de dire, felon M. Louet, que ces Bénéfices de collation royale, ne font pas véritablement Eccléfiaftiques, non funt mere Ecclefiaftica.

On peut remarquer encore que la Sainte-Chapelle fut confacrée, confecrata & dicata, par l'Evêque de Tufcule, Légat du Saint Siége & par l'Archevêque de Bourges; & que l'Evêque de Paris ne fut point invité à cette cérémonie puifqu'il n'y est fait aucune mention de ce Prélat, tandis que l'on voit que l'Archevêque de Reims qui n'avoit pu y affifter, alla le lendemain à la Sainte-Chapelle en figner l'Acte. Ce qui joint à la forme

Domaine de Sens.

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des Lettres de fondation de cette Eglife prouve qu'elle jouit d'une exemption de droit & de fondation, & non de conceffion. On ne peut en effet fe perfuader que faint Louis eût pris fur lui de violer un ordre établi dès la naiffance du Chriftianifme, & dont tous les Conciles ont toujours recommandé l'obfervation, d'autant qu'il ne lui auroit certainement pas été difficile d'obtenir toutes les permiffions qui lui euffent été néceffaires.

En 1249 St Louis, étant en Chypre, donna entr'autres préfens à des Ambaffadeurs d'un Roi Tartare qui étoient allés lui préfenter des Lettres de leur Maître, une Croix faite du bois de la vraie Croix.

En 1256 Ce Prince donna aux principaux Chapelains & Marguilliers huit muids de bled froment de rente, mesure de Sens, fur les revenus de la Prevôté de Sens, qui joints aux quatre muids que le Chapelain de l'ancienne Chapelle prenoit tous les ans à Gonneffe & à Villeneuve, devoient fervir à leur fournir du pain tous les jours. Sur quoi Lettres de Philippe - le - Long du mois de Juin 1318, par lesquelles, en exécution du Teftament de Philippe - le- Bel fon pere, il donne aux Tréforier & Chanoines dix muids huit fextiers & cinq boiffeaux de froment, mefure de Paris, à prendre sur le grenier du Roi à Sens, outre les huit muids donnés par saint Louis; Lettres du Roi Jean au mois de Février 1355, par lefquelles, en confirmant celles de faint Louis & de Philippe le-Long, & parce que la mesure de Sens étoit plus grande que celle de Paris, il réduit les vingt muids trois fextiers trois minots de bled froment que MM. de la Sainte-Chapelle avoient droit de prendre fur le domaine de Sens, à la quantité de dix-huit muids huit fextiers trois minots mesure de Sens, & ordonne que fi par ftérilité ou autrement les greniers de Sens ne pouvoient fournir l'intégrité des dix-huit muids trois fextiers trois

minots

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