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Quoique ma lettre foit trèscourte, il eft fi tard & le froid fi grand, que je fuis obligé de quitter la plume, après vous avoir réïteré les affurances de mon refpect, & de l'attachement parfait avec lequel je fuis, &c.

FIN.

Approbation de M. le Moine, Docteur de la Maison Societé de Sorbonne, & Chanoine de Saint Benoift.

F

TAY lû par l'ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, un Manufcrit, qui a pour titre, Lettres de M. de S. André, au sujet de la Magie, &c. Dans l'état où il eft préfentement, au moyen des corrections, changemens, retranchemens & additions qu'on y a faites, & qu'on a jugez neceffaires; on en peut permettre l'impreffion, qui fervira à faire connoître les tromperies, les fauffetez & les impoftures que mettent ordinairement en ufage ceux & celles, qui veulent s'attirer dans le monde la réputation infâme d'être au nombre des Magiciens & Magiciennes, Sorciers & Sorcieres, Malfaiteurs & Malfaictrices; & contribuera à donner de l'éloignement & de l'horreur des pratiques criminelles, & des condamnables fuperftitions, profanations & impietez facrileges, que l'on attribue à ces fortes de gens, que l'Eglife excommunie & regarde comme des impies & des abominables. Donné en Sorbonne, ce neuf Fevrier mil sept cent vingt-trois. A. LE MOINE.

PRIVILEGE DU ROT.

LoNTs France & de Navarre

à nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requeftes ordinaires de notre Hôtel Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, Salut. Notre bien-ame Marc- Robert d'Efpilly, Libraire à Paris, nous ayant fait supplier de lui accorder nos Lettres de

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Permiffion pour-l'impreffion d'un Livre qui a pour titre, Let de M. de S. André, Medecin,au sujet de la Magie,des Malefi ces, & des Sorciers, où il rend raifon des effets qu'on attribue aux Démons; Nous avons permis & permettons par ces Préfentes audit d'Efpilly, de faire imprimer ledit Livre en telle forme, marge, cara&ere conjointement ou feparement, & autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le temps de trois années confecutives, à compter du jour de la date defdites Préfentes; Faifons défenfes à tous Libraires, Imprimeurs, & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obeïffance; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelle; que l'impreffion dudit Livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & en beaux cara&eress, conformément aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant que de l'expofer en vente, le Manuferit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Livre, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre trés-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fieur Fleuriau d'Armenonville; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque Publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fieur Fleuriau d'Armenonville; le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes Ayans-caufes pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait ancun trouble ou empêchemens: Voulous qu'à la copie defdites Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement on à la fin dudit Livre, foi foit ajoûtée comme à l'original: Commandons au premier notre Huiffer ou Sergent de faire pour l'execution d'icelle tous A&es requis & neceffaires fans de mander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires; Car tel eft notre plai fir. Donné à Paris le dix-neuvième jour du mois de Fevrier l'an de grace mil fept cens vingt-trois, & de notre Regne le huitiéme. Par le Roy en fon Confeil, NOBLET.

Registré (enfemble la ceffion) fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 311. N 464. conformément aux Reglemens, & notamment à Arreft du Confeil, du 13. Aoust 1703. A Paris, le quinze Mars 1723. BALLARD, Syndic.

J'ai cedé à M. Ofmont, Libraire-Imprimeur à Paris • quart dans le préfent Privilege, fuivant les Conventions faites entre nous. A Paris, ce 27. Fevrier 1723. R. M. D'ESPILLY.

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