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qui nunc regnant, manet. Quibus autem regia potestas non placuit, non ii nemini, sed non semper uni parere voluerunt.

Nos autem, quoniam leges damus liberis populis, quæque de optima republica sentiremus, in sex libris ante diximus: accommodabimus hoc tempore leges ad illum, quem probamus, civitatis statum.

5. Magistratibus igitur opus est, sine quorum prudentia ac diligentia esse civitas non potest, quorum descriptione omnis reipublicæ moderatio continetur. Neque solùm iis præscribendus est imperandi, sed etiam civibus obtemperandi modus. Nam et qui bene imperat, paruerit aliquando necesse est, et qui modestè paret, videtur, qui aliquando imperet, dignus esse. Itaque oportet et eum qui paret, sperare se aliquo tempore imperaturum, et illum qui imperat cogitare, brevi tempore sibi esse parendum. Nec verò solùm ut obtemperent obediantque magistratibus, sed etiam ut eos colant diligantque præscribimus, ut Charondas in suis facit legibus noster verò Plato Titanum è genere statuit eos, qui, ut illi cælestibus,

se rebellèrent contre les Dieux. Venons maintenant à nos loix, si vous le trouvez bon.

ATT. J'en serai charmé, comme je le suis déjà, de cette première disposition.

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III. MAR. « Qu'on ne commande rien que de juste. Que les citoyens obéissent aux commandements de bonne grace et sans réplique. Que le magistrat réprime la désobéissance et la rebellion du citoyen, par l'amende la prison, ou le fouet (1), à moins qu'une autorité égale ou supérieure à la sienne (2), ou que le peuple n'y mette opposition; et en outre, sans préjudice de l'appel (3). Quand le magistrat aura condamné à l'amende, ou à une peine afflictive, que l'appel en soit relevé et soutenu devant le peuple.

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Qu'à l'armée on n'appelle point des ordres du commandant (4), et que la volonté du général ait force de loi; qu'il y ait un nombre compétent de magistrats inférieurs pour différentes fonctions (5). Qu'à l'armée, les uns comme les tribuns militaires, commandent à ceux qui leur seront subordonnés ; que dans la ville, les autres soient établis gardiens ou du trésor public, ou des prisons; qu'ils punissent les crimes capitaux ; qu'ils marquent les monnoies d'airain, d'or et d'argent au coin public; qu'ils jugent des compromis; qu'ils exécutent tous les ordres du sénat généralement quel

conques. >>

« Qu'il y ait des édiles (6) pour avoir soin de la ville, des vivres et des jeux publics; et

sic hi adversentur magistratibus.Quæ cum ita sint, ad ipsas jam leges veniamus si placet. ATT. Mihi verò et istud, et ordo iste rerum placet.

III. MAR. Justa imperia sunto, iisque cives modeste, ac sine recusatione parento. Magistratus nec obedientem et noxium civem multa, vinculis, verberibusque coërcento: ni par, majorve potestas, populusve prohibessit, ad quos provocatio esto. Cum magistratus judicassit irrogassitve, per populum multæ pœnæ certatio esto.

Militia, ab eo qui imperabit, provocatio ne esto; quodque is, qui bellum geret, imperassit, jus ratumque esto. Minores magistratus, partiti juris, plures in plera sunto. Militia, quibus jussi erunt imperanto, eorumque tribuni sunto. Domi pecuniam publicam custodiunto: vincula sontium servanto: capitalia vindicanto : æs, argentum, aurumve publicè signanto: lites contractas judicanto : quodcunque senatus creverit, agunto.

7. Suntoque Ediles curatores urbis, annonæ, ludorumque solemnium : ollis

que cette dignité soit le premier degré pour monter à de plus grandes. »

« Que les censeurs (7) fassent le dénombrement du peuple suivant l'âge, la quantité d'enfants et d'esclaves qui composent les familles et selon les revenus d'un chacun ; qu'ils aient inspection sur les temples, sur les rues, sur les fontaines, sur le trésor, et sur les impôts; et qu'ils distribuent les citoyens, premièrement dans leur tribu, ensuite dans leur classe, et puis dans leur centurie; qu'ils tiennent registre du nombre des enfants des gens de cheval et de pied; qu'ils mettent ordre à ce qu'aucun ne demeure dans le célibat; qu'ils veillent sur les mœurs du peuple; qu'ils ne souffrent point de tache dans les membres du sénat; qu'ils soient deux en exercice; que leur magistrature soit de cinq ans; que les autres magistratures ne soient qu'annuelles; mais sur-tout que celle de censeur ne soit jamais abrogée. »

8. «Que le préteur (8) soit juge ordinaire dans les affaires des particuliers, avec pouvoir de commettre; qu'il soit gardien et conservateur du droit civil; qu'il ait autant de collègues de même autorité que lui, que le sénat le jugera à propos, et que le peuple l'ordonnera. >>

Que denx magistrats soient revêtus de la puissance souveraine, et qu'on les appelle ou préteurs, ou juges, ou consuls (9), suivant les prérogatives qu'ils ont de précéder, de juger, de conseiller; qu'à l'armée ils aient un

que ad honoris amplioris gradum is primus adscensus esto.

Censores populi ævitates, soboles, familias, pecuniasque censento: urbis templa, vias, aquas, ærarium, vectigalia tuento; populique partes in tribus distribuunto: exin pecunias, ævitates, ordines partiunto: equitum peditumque prolem describunto: cœlibes esse prohibento: mores populi regunto: probrum in senatu ne relinquunto: bini sunto: magistratum quinquennium habento: reliqui magistratus annui sunto: eaque potestas semper

esto.

8. Juris disceptator, qui privata júdicet, judicarive jubeat, prætor esto : is juris civilis custos esto: huic potestate pari quotcunque senatus creverit populusve jusserit, tot sunto.

Regio imperio duo sunto, iique præeundo, judicando, consulendo, prætores, judices, consules, appellantor: militiæ, summum jus habento; salus populi su

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