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J'en dois réprimer l'infolence.

Ses pareils tous les jours prendroient cette licence.
L'Ours fut disgracié; puis, fans autre raison,
Le Prince l'envoïa fermonner chez Pluton.

L'Ours de ma Fable, c'eft Esope.
Il donnoit de belles leçons.
Quel fut le fruit de fes Sermons ?
Il paffa pour un Misantrope. *

Les Delphiens irritez contre Esope, qui les comparoit aux båtens · flotans fur l'onde, le précipitérent du haut de leur rocker.

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Fautes à corriger.

Age 20, vers 22, encore, lif. encor.
Page 29, vers 15, main,
37 vers 14, point,

114, vers 12, c'eft ce,

Page 120, vers 15, fur,

lif. maint.

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De l'Imprimerie de CLAUDE SIMON.

.

L

PRIVILEGE DU ROI.

OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, Roi de France & de Navarre, à nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans-Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, Salut : Notre bien amé Etienne Ganeau, Libraire à Paris, ancien Ajoint de fa Communauté, nous ayant fait remontrer, qu'il lui auroit été mis en main un Manufcrit qui a pour titre, Fables nouvelles en Vers, par le fieur Richer, qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires; offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modele fous le contre-fcel des Prefentes. A ces causes, voulant traiter favorablement l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes, de faire imprimer ledit Livre ci-deffus fpecifié, en un ou plufieurs volumes, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & attachée pour modele fous notredit contre-fcel; & de le vendre, faire vendre & debiter par tout notre Royaume, pendant le tems de fix années confecutives, à compter du jour de la date defdites Prefentes. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre

obéiffance : comme auffi à tous Libraires, Impri meurs, & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter ni contrefaire ledit Livre ci-deffus expofé, en tout, ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation ou correction, changement de titre ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans; dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêrs: à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion de ce Livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l'Impetrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725; & qu'avant que de l'expofer en vente le Manufcrit ou Imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Livre, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le fieur Chauvelin ; & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique , un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le fieur Chauvelin; le tout à peine de nullité des Prefentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait au

cun trouble ou empêchemens. Voulons que la copie desdites Prefentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenue pour dûëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : car tel eft notre plaifir. Donné à Paris le dix-feptiéme jour du mois de Juin, l'an de Grace mil fept cens vingt-neuf, & de notre Regne le quatorziéme.

Par le Roi en fon Confeil,

SAINSON.

Regiftré fur le Regiftre VII. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, num. 377. fol. 320. conformement aux anciens Reglemens confirmez par celui du 28. Février 1723. A Paris, le vingtdeux Juin 1729.

Signé, P. A. LE MERCIER, Syndic.

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