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SUR

LA CRITIQUE,

PAR MONSIEUR DE LA MOTTE,
DE L'ACADEMIE FRANÇOISE.
Seconde Edition corrigée & augmentée.

A V E C

PLUSIEURS AUTRES OUVRAGES
DU MESME AUTEUR.

A PARIS,
Chez GREGOIRE DU PUIS, Libraire,
ruë S. Jacques, à la Fontaine d'Or.

M. DCC. XV I.

Avec Approbation & Privilege du Roy.

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AP PROBATION

De M. ANDRY, Confeiller Lecteur & Professeur du Roy, Docteur Regent de la Faculté de Medecine de Paris, & Cenfeur Royal des Livres.

Ja

"Ai lü par l'ordre de Monfeigneur le Chancelier, cette feconde Edition des Reflexions fur la Critique par M. DE LA MOTTE, de l'Academie Françoise laquelle eft augmentée de mille beautez nouvelles. Fait à Paris ce 17. May 1716. Signé, ANDRY.

PRIVILEGE DU ROY.

LOUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre :

A nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maiftres des Requeftes ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Confeil Prevost de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra SALUT. Nôtre très-cher & bien amé le Sieur de la Motte, Nous ayant fait expofer qu'il defireroit faire imprimer plufieurs Ouvra ges de fa compofition intitulez, Oeuvres en Profe & en Vers, & les donner au Public, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce néceffaires: Nous avons permis & permettons par ces Prefentes audit Sieur DE LA MOTTE, de faire imprimer lefdites Oeuvres en Profe & en Vers, en telle forme, marge caractere, en un ou plufieurs volumes, conjointement ou féparé ment, & autant de fois que bon lui femblera, & de les faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume, pendant le temps de dix années confécutives, à compter du jour de la datte desdites Prefentes. Faffons défenfes à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de nôtre obéiflance; & à tous imprimeurs, Libraires & autres d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire lefdites Oeuvres en Profe & en tout ni en partie ni d'en faire aucuns Extraits > fous quelque prétexte que ce soit, d'augmentation, correction

en Vers

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changement de titre, impreffion en Langue Latine, Langue Gree que, Langue Hébraïque ou autrement fans le confentement par écrit dudit Sieur Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de contfcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hô el Dieu de Paris, l'autre tiers audit Sieur Expofant, & de tous dépens, dommages & interefts; à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles; que l'impreffion defdites Oeuvres en Profe & en Vers fera faite dans nôtre Royaume, & non ailleurs, en beau papier & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant de les faire expofer en vente, il en fera mis deux Exemplaires de chacun dans nôtre Bibliotheque publique, un dars celle de nôtre Château du Louvre, & un dans celle de nôtre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur Phelypeaux Comte de Pontchartrain, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Prefentes : du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Sieur Expofant ou fes ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Prefentes qui fera imprimée au commencement ou à la fin defdits Ouvrages, foit tenue pour dûement fgnifiée; & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & féaux Confeillers-Secretaires, foy foit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au premier nôtre Huiffier ou Sergent de faire pour l'éxécution d'icelles tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro Charte Normande & Lettres à ce contraires: Car tel eft nôtre plaifir. Donné à Versailles le deuxième jour du mois de Decembre, l'an de grace mil fept cent treize, & de nôtre Regne le foixante-onziéme. Par le Roy en fon Confeil. Signé, FOUQUET.

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J'ai cedé le prefent Privilege au Sieur DU PUIS, fuivant l'accord fait entre nous. Fait à Paris ce fix Decembre 1713. HOUDART DE LA MOTTE.

Registré le prefent Privilege la ceffion du Sieur HOUDART DE LA MOTTE cy-contre, fur le Livre, No 3. de la Communauté des Libraires Imprimeurs, No 770. pag. 685. conformément aux Reglemens, & notamment à l' Arreft du 13. Aoust 1713. A Paris ce fixiéme Decembre mil fept cent treize.

Signé, ROBUSTEL, Syndic.

REFLEX.

REFLEXIONS

SUR

LA CRITIQUE.

I

L y a deux fortes de Public qui s'intereffent aux difputes des Gens de Lettres. Le prémier n'y cherche que le plaifir malin de voir des Auteurs fe dégrader les uns les autres; s'attaquer & fe défendre par des railleries ingénieuses; & relever avec un mépris réciproque jufqu'aux moindres défauts de leurs Ouvrages.

C'est un spectacle agréable pour l'amour propre des uns, que l'aviliffement des autres : & comme l'envie des honneurs & des richeffes fait qu'on fe réjouit quelquefois de la chute des Grands, quelque éloigné qu'on foit de leur fuccéder; l'envie de l'eftime des hommes fait auffi 1. Partie. A

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