TABLE des différents poids d'une même quantité de matiere dans différents lieux de la Terre. NOMS LATI POIDS. OBSERVATEUrs. DES LIEUX. TUDE. Mrs. Clairaut, A Pello..... 66° 48/100137 Camus,le Mon A la Guadeloupe. A la Martinique. 18 27 99732 M. Godin. 18 99744 M. Campbell. 17 19 99590 M. Deshayes. Mrs. Varin, 16. o 99533 Deshayes, & de Glos. 14.44 99533 M. Deshayes. Mrs. Varin, A Gorée..... 14 40 99546 Deshayes, & de Glos. A Porto-Belo 9 33| 99665| M. Godin. A Cayenne 4 56 99716 M. Richer. moinsque 99533 M. Deshayes. 346 DÉCLINAISON De l'aiguille aimantée à Torneå. Ous avons obfervé la déclinaison Nde l'aiguille aimantée avec une bouffole de cuivre d'environ 10 pouces de diametre, en regardant à travers les pinnules de fon alidade un objet placé dans la méridienne d'un petit obfervatoire bâti fur le fleuve ; & prenant le milieu de ce que donnoient les obfervations faites avec quatre aiguilles différentes, nous avons trouvé que la déclinaifon de l'aiguille aimantée étoit à Torneå en 1737, de 5° 5' du nord à l'ouest. Bilberg l'avoit trouvée en 1695 de 7° du même côté : mais ne la donne qu'avec peu de confiance. * * Refractio Solis inoccidui in septentrion. oris. FIN DU IV. ET DERNIER TOMË. APPROBATION. J Ai lu par ordre de Monfeigneur le Chancelier cette nouvelle édition des OE UVRES DE M. DE MAUPERTUIS, je n'y ai rien trouvé qui doive en empêcher l'impreffion. A Paris, le 6. Septembre 1755. TRUBLET. PRIVILEGE GENERAL. OUIS PAR LA GRACE DE DIEU ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & féaux Confeillers les gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenants civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien amé le Sieur DE MAUPERTUIS Nous a fait exposer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public les Œuvres de fa compofition, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes de faire imprimer fefdits Ouvrages autant de fois que bon lui femblera, & de les faire vendre & débiter par tout notre royaume pendant le temps de douze années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes. FAISONS défenfes à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéissance; somme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire lefdits Ouvrages, ni d'en faire aucun Extrait, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de lui à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenants, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts: A LA CHARGE que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion defdits Ouvrages fera faite dans notre royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée attachée pour modele fous le contre-feel des Préfentes ; que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglements de la Librairie, & notamment à celui du 10. Avril 1725. qu'avant de les expofer en vente, les Manufcrits qui auront fervi de copie à l'impreffion defdits Ouvrages feront remis, dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le Sieur De Lamoignon; & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le Sieur De Lamoignon, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur De Machault, Commandeur de nos ordres : le tout à peine de nullité des Préfentes DU CONTENU defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayant cause pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin desdits Ouvrages, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers Secretaires foi foit ajoutée comme à l'original. Co MMANDONS au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires. CA R tel eft notre plaifir. Do NNE' à Versailles, le vingt-feptieme jour du mois d'Octobre, l'an de grace mil fept cent cinquantecinq, & de notre regne le quarante-unieme. PAR LE ROI EN SON CONSEIL, LE BEGU E. Registre enfemble la préfente Ceffion fur le Regiftre treize de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 595. F°. 464. & 465. conformément aux anciens Réglements confirmés par celui du 28. Février 1723. A Paris, le 30. Octobre 1755. DIDOT, Syndic. Je cede à M. JEAN-MARIE BRUYSET le Privilege pour l'édition de mes Ouvrages. Fait à Berlin, ce douzieme Août. 1755. MAUPERTUIS. Registré la préfente Ceffion fur le Registre treize de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, fol. 465. conformément aux Réglements, & notamment à l'Arrêt du Confeil du 10. Juillet 1745. A Paris, le 30. Octobre 1755. DIDOT, Syndic. |