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Metum autem 6, ff. quod metus caufa geftum; comme le feroit, par exemple, la crainte de la mort ou d'un tourment; Lege Interpofitas 13, Cod. de tranfact. Le chapitre Cùm dilectus 6, extra de his quæ vi metûfque 'causa fiunt.

On a tenu une personne enfermée ou liée, jusques à ce qu'on eft parvenu à lui arracher un confentement, ou on l'aura expofée à un péril imminent; fans doute que, dans des cas de cette efpece, les actes qu'on lui aura arrachés, méritent d'être déclarés nuls. Qui in carcerem quem detrufit, ut aliquid ei extrorqueret, quidquid ob hanc caufam factum eft, nullius momenti eft; Lege 22, ff. quod metûs caufa.

Enfin, quand la crainte a pour caufe un péril, un mal présent considérable, elle fournit toujours un moyen de reftitution, pourvu que la preuve de cette crainte puiffe être faite car la Juftice n'en croit jamais à des allégations, & ne prête des fecours qu'au tant que la crainte a été d'un genre grave, & que la preuve eft à côté.

Voilà pourquoi lorsqu'en cette matiere on impetre contre un acte, le moyen pris de la force, de la violence dont il a été ufé, ou de la crainte qu'on a inspirée, il est befoin de bien expliquer, dans l'impétration, les circonstances du fait de cette force, violence ou crainte : on doit citer les perfonnes, le lieu, & détailler les moyens qu'on a employés; Charondas, en fes Pandectes, liv. 2, chap. 40 des Reftit.; l'Art. LVIII de l'Ordonnance de Louis XII de l'an 1510.

Ces principes ainfi pofés, chacun de vous fera en état de juger, d'après le rapport des Parties qui vous donneront leur confiance, des cas où l'impétration doit être faite, & de diftinguer les genres de crainte qui auront porté les Parties à confentir les actes. S'il fe préfente encore des difficultés, ayez recours aux Auteurs que je cite car je ne vous dis en ceci que

ce qu'il faut abfolument favoir pour impétrer avec fageffe.

Il eft cependant encore une troifieme espece de crainte, qu'on appelle révérentielle, telle que celle des enfans vis-à-vis leur pere & mere, celle d'une épouse vis-à-vis son mari, & tous nos Auteurs font d'accord que cette fimple crainte révérentielle n'eft pas fuffifante pour fournir des moyens de refcifion, fi elle n'eft accompagnée de circonftances graves.

Alors on rentre dans le cas d'une force exercée, qui a occafionné un confentement déterminé par la' crainte ; vous pouvez voir à ce fujet Rebuffe, en fes Obfervations, verbo Crainte; Bouvot, en fes Arrêts, tom. 2, verbo Violence, quest. premiere ; Boniface, tom. 2, liv. 4, tit. 19, rapporte un Arrêt du Parlement de Provence, qui jugea qu'une obligation faite à un maître par fon domeftique, ne devoit point être caffée, fous prétexte qu'elle avoit été confentie par crainte révérentielle.

Puifque nous en fommes fur la matiere qui concerne les actes qui font le fruit de la force, de la violence ou de la crainte, nous pouvons, fans fortir de notre fujet, éclairer un jeune Praticien fur la conduite qu'il peut tenir, lorfque quelqu'un qui vient de confentir un acte contre fon gré, s'adreffe à lui de fuite pour le confulter.

Jean vient de confentir un acte forcément, ou parce qu'on a ufé de violence, qu'on l'a expofé à un péril ou à une très-forte crainte. Son premier foin est d'aller chez un homme d'affaires, pour prendre les moyens de ne pas être forcé à l'exécuter. Cet homme d'affaires, après l'avoir attentivement écouté fur toutes les circonftances du fait qui s'eft paffé, peut lui confeiller de venir devers un Notaire, pour faire un autre acte devant témoins, qui déroge au premier, & qui contient des proteftations.

Déroger à une chofe, c'est la contredire ; & voilà

:

pourquoi on appelle ce fecond acte, en termes de Palais, un acte dérogatoire, c'est-à-dire, qui dément l'obligation contenue dans le premier acte, comme étant le fruit de la violence, de la crainte, de la furprise ou du confentement forcé auffi cette Partie, qui vient faire une pareille déclaration, doit-elle y rappeler les circonftances dans lesquelles le premier acte a été passé, le lieu & les personnes qui étoient préfentes, les moyens dont on s'eft fervi pour lui arracher fon confentement, enfin, protefter de l'inutilité & de la caffation d'icelui.

Pour faire cet acte avec plus de fruit, il ne faut pas laiffer paffer les 24 heures qui suivent le premier, & dès qu'il eft fait, en faire donner copie par exploit à celui en faveur duquel on a paffé l'autre. Ce n'eft pas que cet acte difpenfe ni d'impétrer des Lettres pour faire déclarer nul le premier, ni de faire la preuve de la force & violence qui a été exercée, ou de la crainte grave qui peut nous avoir déterminés, car les allégations ni les proteftations ne font pas des preuves. Leg. Metum 9, Cod. de his quæ vi, metûs.

Il faut cependant convenir qu'un pareil acte dérogatoire fignifié de fuite à la Partie, fournit de bien fortes préfomptions de vérité en faveur de celui qui le fait mais à des préfomptions de cette efpece, il faut toujours joindre les preuves de la force exercée, comme il eft dit dans la Loi derniere in principio, quod metûs caufá.

Par la même raison qu'on peut faire des actes dérogatoires contre les contrats qu'on a déjà confentis on peut en faire également contre ceux qu'on eft forcé de confentir pour acquérir une liberté dont on ne jouit pas, fe délivrer d'une vexation continuelle qu'on éprouve, fe mettre à l'abri des menaces & des coups auxquels on peut être expofé. Alors, en fe préfentant devant un Notaire en présence de témoins, on y explique l'état où on eft, la néceffité qui porte à

confentir un tel acte, contre lequel on protefte d'avance, comme ne devant point être le fruit de notre confentement libre, mais celui de la néceffité.

Cet acte, qui a précédé celui qu'on eft obligé de confentir, veille & devient d'autant plus fort pour en faire ufage lorfque la crainte & les circonftances auront ceffé, que celui qui l'a fait ne manque pas de fe ménager les preuves de la fituation où il étoit, de la force, violence, ou mauvais traitement qu'il effuyoit.

CHAPITRE X X.

Des Erreurs de fait.

Nous avons dit que les Erreurs de fait fournif

foient des moyens de reftitution contre les actes. A cet égard nous n'entrerons pas en grande difcuffion, parce que des erreurs de cette efpece peuvent facilement être connues de tout le monde.

Sans doute j'aurai la voie ouverte à la restitution; fi par erreur de fait, & croyant être redevable de Jean en une fomme telle qu'elle, je lui en ai confenti une obligation, parce qu'il n'eft pas jufte que ne devant rien, mon obligation puiffe avoir un effet; qu'il l'eft au contraire que j'en fois déchargé. Lege Si non tranfactionis 6, Cod. de Jure & facti. igno. Lege Cùm & foluta 3, Cod. de Cond. indeb., & Lege Si indebitam 15, Cod. de Fidejuf.

Il en eft de même si j'ai payé par erreur ce que je n'ai jamais dû. Toto titulo, ff. de Cond. indeb., ou plus que je ne devois. Il faut que ce plus me foit reftitué. Lege Si non fortem 26, §. Idem Marcellus ait 5, ff. de Cond. indeb. Enfin, ce qui eft véritable

ment erreur de fait, peut produire des moyens de restitution, fi on n'a pas tranfigé fur cette erreur.

Mais pour la répétition d'une fomme que j'ai payée, tandis que je ne la devois pas, pour un contrat portant mon obligation de payer quand je ne dois rien, ai-je besoin de Lettres pour l'emporter & l'anéantir ? Je fai qu'on en impetre le plus fouvent, mais je ne le crois pas néceffaire.

L'action condictio indebiti, qui veut dire répétition de la chofe non due, eft une action ordinaire, pour laquelle les Lettres en refcifion font inutiles. Cette action peut être exercée pendant trente ans : vid. Dumoulin de Contract. ufur., nomb. 200; Duperier, tome 2, page 110 de l'édition de Touloufe, 1721.

La raifon de cette façon de penfer eft, que par le droit, celui qui reçoit ce qui ne lui est pas dû, demeure obligé comme pour caufe de prêt. D'où fuit, que pour fe faire rendre, l'action doit être une action ordinaire qui n'a besoin d'aucun fecours. Lege 5, §. 3,ff. de Obligat. & ac.; Perefius, fur ce titre du Code, no. I.

Jufqu'ici nous avons expliqué quels font les moyens qu'on peut employer pour faire anéantir les actes qui nous lefent; nous l'avons fait bien brievement, puifque les matieres refcifoires font fort abondantes, & mériteroient un traité particulier : mais nous n'avons encore rien dit des effets des demandes en rescision, ni des fruits qu'elles peuvent porter. C'est un objet dont nous avons vaguement parlé dans le Chapitre du mérite des Impétrations, mais fur lequel il eft expédient de nous étendre un peu pour vous qui commencez de vous inftruire.

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