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CHAPITRE XX I.

De l'effet que produifent les demandes en reftitution.

L'EFFET que produit la demande en refcision ad

mise, eft de remettre les Parties au même état qu'elles étoient avant d'avoir confenti les actes attaqués d'anéantir par conféquent l'obligation qui y étoit contenue, & de faire rentrer chacune des Parties dans fes droits refpectifs : ut unufquifque in integrum jus fuum recipiat. Lege Si minor 24, §. 4, ff. de Minor.

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Les Parties doivent donc, dans l'ordre général, lorfque la demande en restitution a été accueillie, se rendre mutuellement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre. Et s'il arrivoit que celui qui avoit la chofe l'eût méliorée, comme fi, par exemple, il eût réparé des planchers, refait des murs qui étoient en péril, remonté un bien dont partie étoit en friche, ou en trèsmauvais état, il faudroit lui payer les méliorations & réparations, parce qu'il ne feroit pas jufte que le Demandeur en refcifion s'enrichît au préjudice de l'acheteur. Lege Jure naturæ 206, ff. de Diverfis reg. juris.

Nous avons dit que dans l'ordre général on devoit tout fe rendre, ce qui doit être néanmoins entendu entre majeurs, parce que perfonne n'est plus avantagé en cette partie qu'un mineur qui demande d'être reftitué envers une obligation ou une vente, car fi on lui a remis de l'argent, & qu'il l'ait diffipé, celui qui aura eu cette facilité, perdra fes deniers qu'il a bien

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voulu hafarder vis-à-vis celui qu'il favoit pouvoir être reftitué, s'il le demandoit.

La chofe la plus favorable qui pût arriver à un pareil prêteur, c'eft que le mineur en prenant l'argent, l'eût employé en tout ou en partie à quelqu'acquisition ou à la libération de quelque dette, car alors le mineur feroit tenu de rendre ce en quoi il feroit devenu plus riche. Lege Patri 27, §. Si pecuniam, ff. de Minor.

Un mincur a attaqué un acte de vente, il a été reftitué en entier par une Sentence de l'Inférieur qui a ordonné que le fonds vendu lui feroit reftitué, & qu'il en rendroit le prix. Il dépendra de ce mineur, contre même le gré de l'acheteur, de ne point ufer de la faveur de la reftitution, parce qu'il eft libre à un chacun de renoncer au bénéfice établi pour lui.

C'eft ainfi que s'explique la Loi 41, ff. de Minor. Quia unicuique licet contemnere hæc, quæ pro fe introducta funt, nec quæri poterit venditor, fi reftitutus fuerit in eam caufam, in qua feipfe conftituit, & quam mutare non potuiffet, fi minor auxilium Prætoris non imploraffet. C'eft ainfi que les Cours fouveraines l'ont jugé. Louet, lettre C, chap. 37; Bouguier, lettre R, chap. 4.

Mais auffi faut-il faire attention que s'il eft permis à un mineur de fe jouer ainfi du Jugement d'un inférieur, il n'en feroit pas de même s'il cût été reftitué par Arrêt; car alors le Jugement émanant d'une Cour fouveraine, il ne peut être illufoire. Il y auroit de l'indécence de fe jouer d'une pareille autorité. Lege Prætor 75, ff. de Jud.; Rebuffe, in proemium concord. verbo Summas. Il est donc dès-lors irrécevable à opter. C'est aussi ainfi que les Cours fouveraines l'ont jugé. Boerius, queft. 48; Chopin, de Priv. ruft., liv. 5; chap. 5, nomb. 2.

Mais fuppofons qu'entre majeurs il s'agiffe d'une

reftitution

reftitution contre un contrat de vente pour fait de léfion d'outre-moitié du jufte prix : alors cette reftitution prononcée, l'effet en fera, bien que l'acheteur foit tenu de rendre l'héritage qui lui avoit été vendu, & le vendeur de refondre les améliorations & réparations, comme nous l'avons dit ci-deffus. Cependant cet effet peut ne pas avoir lieu, puifqu'il dépend de l'acheteur, ou de rendre l'héritage, ou de payer au vendeur le fupplément du jufte prix.

C'eft la décifion de la Loi 2 au Code de Refcind. vind., & telle eft notre Jurifprudence d'après M. Maynard, tome premier, livre 3, chapitre 59. La raifon en eft prife de ce que le vendeur n'a pas à fe plaindre d'avoir vendu puifque telle étoit fa volonté, mais de n'avoir pas reçu le jufte prix de la chofe qu'il vendoit. Toute plainte de fa part doit donc ceffer lorfqu'on remplit ses mains de ce jufte prix.

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Nous appelons fupplément du juste prix, ce qui, eu égard au prix porté par la vente, manquoit pour que l'héritage fût vendu fa jufte valeur. Par exemple Jean a vendu un héritage à Pierre la fomme de 2000 livres ; il attaque cette vente, le moyen pris de la léfion d'outre-moitié du jufte prix; & en effet, les Experts qui ont procédé à l'eftimarion, ont déclaré qu'à l'époque de la vente, ( car c'est là que l'ef timation doit toujours remonter ) la véritable valeur de cet héritage étoit 25000 liv.

On voit alors que le jufte prix étoit 25000 livres; que la vente ayant été faite pour douze, il manque 13000 livres pour compléter les 25000 livres du jufte prix. Si l'acquéreur veut donc garder l'effet à lui vendu, il eft obligé de fuppléer 13000 livres qui manquent pour compléter le juste prix, qui eft 25000 liv.; le vendeur fera forcé de les recevoir, & la vente fera alors parfaite.

La demande en reftitution avoit chez les Romains un effet qu'elle n'a pas chez nous. C'eft que

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dès qu'elle étoit formée, elle fufpendoit l'exécution des actes. Leg. 1, Cod. de In integ. reft. poftul., & que ce n'étoit que dans le cas que le procès traînoit trop en longueur, qu'on en permettoit l'exécution provifoire. Chez nous, les actes s'exécutent pendant procès, jufqu'à ce qu'ils foient emportés par la voie de faux.

Tout ce qui nous refte à obferver en cette matiere, eft que la demande en refcifion & reftitution doit être formée devant le Juge du domicile du Défendeur, & non devant celui où la chofe eft fituée; Lege In caufæ 16, §. Nunc videndum, ff. de minor. Lege Quoniam z, Cod. Ubi & apud quem cognit. in integ. reftit. excepté que cette demande ne foit incidente à un procès déjà pendant devant un autre Juge: car c'eft alors celui-ci qui doit en connoître, parce qu'étant Juge du principal, il doit l'être de la demande acceffoire.

Ces Lettres font ordinairement adreffées vaguement aux Juges, à qui la connoiffance doit en appartenir, excepté lorfqu'elles font incidentes à un procès pendant: car alors on les adreffe à ce Juge, quoiqu'elles euffent le même effet de les adreffer vaguement. Suppofons, pour le moment, qu'il s'agit de la refcifion d'un contrat de vente, fous le prétexte de léfion d'outre-moitié, & du dol & fraude qui peuvent y être intervenus, & que c'eft entre majeurs.

Modele de Lettres en refcifion.

LOUIS, &c. à nos amés les Juges, à qui la connoiffance en appartient, reçu avons l'humble fupplication de notre amé Jofeph...... qui nous a fait expofer (ici on fait l'efpece du cas où on eft; on rappelle la date & les circonftances dans lesquelles l'acte a été paffé, après quoi on ajoute), & d'autant que par cet acte l'Expofant a été léfé de plus de la moitié du jufte prix, ledit Expofant voudroit être reçu à demander devant vous la refcifion & déclaration

de nullité dudit acte du...... le moyen pris de la léfon dol, fraude & furprise qui y font intervenus, ainfi que par tous autres moyens de droit; ce faifant, que les Parties foient mifes au même état qu'elles étoient avant la paffation dudit acte, requérant fur ce nos Lettres, pour ce eft-il que nous vous mandons que vous apparoiffant de ce deffus, vous faffiez droit à. 'T'Expofant fur les fufdites fins & autres de droit admiffibles CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Comme auffi, mandons au premier Huiffier ou Sergent requis, faire, pour l'exécution des préfentes, tous exploits requis & néceffaires. Donné à...... l'an de grace 17..... & de notre regne le, &c..... Par le Confeil......

On voit par cette formule, que dans quelle efpece qu'on foit, il n'y a qu'à narrer le fait dont s'agit; & fi c'eft contre un acte, qui foit le fruit de la force ou de la crainte, on l'explique, & on en prend un moyen, comme on en prend un de la minorité lorfque c'est à la requête d'un mineur qu'on impetre.

CHAPITRE XXII.

Des Lettres accordées aux femmes, pour fe faire reftituer en conféquence du Velléien, contre les obligations par elles confenties

pour autrui.

CE que nous appelons Senatus-Confulte Velléien,

eft un décret qui fut rendu par le Sénat Romain en faveur des femmes. Il jugea qu'elles ne pouvoient s'obliger pour autrui. Il leur accorda un droit de réclamation, pour faire renverfer & anéantir les obligations qu'elles auroient confenties contre leur intérêt. Les motifs de cette Loi furent la foibleffe & l'igno

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