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rance de ce fexe, la facilité avec laquelle il peut être trompé, la protection qu'il mérite des Lois.

Ce fut Velleius qui fut l'Auteur de ce décret; aussi porte-t-il son nom. Juftinien dérogea à la clause générale de ce décret, par la Loi Si mulier, au Code ad Senat. Conf. Velleiarum, & il voulut que fi deux ans après la premiere obligation qu'avoit fait une femme, elle avoit la foibleffe de renouveler fon engagement, elle ne pût plus profiter du fecours du Velléien. Son motif pris de ce qu'ayant eu le temps de faire des réflexions & de confulter fes intérêts elle ne pouvoit plus prétexter de fa foibleffe & de fon ignorance, pour profiter de la faveur de la Loi.

Cependant Juftinien lui-même abrogea encore cette exception, par la Novelle 134, chap. 8, de laquelle a été tirée l'Authentique Si qua mulier, qui déclare nulles les obligations que les femmes confentent pour les affaires d'autrui, mais qui ne touche point à celles qu'elles font pour leur utilité perfonnelle. C'eft' la diftinction de laquelle il faut partir, & dont nous nous occuperons dans un autre endroit ; vous pouvez voir à cet égard Bretonnier fur Henrys, tom. 2, liv. 4, chap. 3, quest. 8 de l'édition de 1708.

Le décret du Senatus-Confulte Velléïen a été longtemps obfervé dans toute la France; mais Henri IV par Edit du mois d'Août 1606, rapporté par Fontanon, tom. premier, page 737, abrogea sa disposition. Il ne fut d'abord enregistré qu'à Paris en 1609. Il le fut enfuite à Dijon. Il eft donc quelques Provinces où il n'a pas lieu; mais il eft en vigueur dans prefque tous les pays qui font régis par le Droit écrit.

Il y a des Auteurs qui ont dit qu'il n'avoit pas lieu dans la Coutume de Touloufe, parce qu'il eft écrit dans cette Coutume, au titre de Debitis, que le Velléïen n'a pas lieu dans cette Ville. Gregorius Tolofanus in Sintag. lib. 24, cap. 3, dit que cette Coutume eft obfervée : on trouve même un Arrêt

dans M. Larroche, lib. 6, verbo Caution, tit. 19, Arrêt 2. Cependant c'est le contraire, & cette exception fut méprifée lors d'un Arrêt que rapporte M. de Catellan, liv. 4, chap. 49, in fine. Tous les jours les femmes de la Province du Languedoc profitent du bénéfice du Velléïen.

D'après ce décret, une femme ne peut valablement ni cautionner ni s'obliger pour autrui. Toute obligation de fa part eft nulle; elle peut profiter des avantages que lui donne le Velléïen. Voilà ce que tous nos Auteurs enseignent, & ce qui eft conforme aux Lois Romaines, auxquelles nos Lecteurs peuvent recourir. Telles font la Loi 3, Qui fatifdare, & la Loi Si-Titius 48, in princ. ff. de fidejuffor. Lege Mulierem 14, Cod. ad Senatus Conf. Vell. Lege 2 & prima, §. Omnis 4, ff. ad Senat. Conf. Vell. Lege 1 & 4 au Code, eod. tit.

La matière que nous traitons eft extrêmement abondante, & exigeroit une grande étendue : mais il n'eft pas poffible, dans un ouvrage purement élémentaire, d'en dire beaucoup fans fortir de fon objet. Nous ferons bref, en tâchant d'éclairer affez un jeune homme, pour lui faire éviter des fautes & des impétrations déplacées.

Pour connoître d'abord quels font les cas dans lefquels une femme peut impétrer des Lettres, pour être reftituée par le Velléïen contre les cautionnemens, ou les obligations qu'elle a contractées pour autrui, il est un principe bien certain, & duquel il faut toujours partir le voici.

Il faut confidérer de très-près fi dans l'obligation que la femme a confentie, elle a fait fes propres affaires, ou feulement celles d'autrui. Si elle a fait les fiennes; fi c'eft pour fon utilité propre qu'elle s'eft obligée, elle ne peut pas profiter des avantages du Velléien. Quia quodammodò negotium fuum geffiffe videtur, Senatus - Confulti auxilio non adjuvetur.

Lege Si mater 6, in princ. Cod. ad Senat. Conf. Vel. Lege 2, Cod. Si mater indemnitatem promiferit. Si au contraire elle s'eft obligée pour autrui, alors le Velléien vient à fon fecours, & c'eft là le principe qui émane des Lois que nous avons cité ci-deffus. Quoiqu'avec ce principe feul on fût très-certain de ne pas fe tromper, il faut cependant éclairer un jeune homme par des exemples & des faits relatifs aux deux pofitions que nous venons d'établir; voyons donc d'abord quels font les cas dans lesquels une femme peut user du bénéfice de la Loi, & enfuite quels font ceux où elle imploreroit vainement fon fecours.

CHAPITRE X X II I.

Des cas où le Velléïen peut avoir lieu.

LES

ES femmes peuvent profiter du Velléïen toutes les fois qu'elles ont cautionné, qu'elles fe font obligées, qu'elles ont intercédé pour autrui, fans aucun intérêt qui leur fût perfonnel, fans enfin aucune utilité qui leur fût propre. D'où fuit qu'une femme qui s'eft obligée même pour fon mari, fi ce n'eft pour le tirer de prison, comme nous le dirons plus bas, fera relevée par le Velléïen, comme l'enfeignent les Lois Si adverfarius 10, & Lege Mulierem 14 & 15 au Code ad Senat. Conf. Vel.: car, en ce cas même, l'obligation eft nulle ipfo jure ; Novelle 134, chap. 8, l'Authentique Si qua mulier au Code ad Senat. Conf. Vel.

Si elle peut jouir du fecours du Velléïen, quand il s'agit de fon mari, à combien plus forte raison lorfqu'elle s'eft obligée, qu'elle a intercédé pour un étranger. Nous avons cité ci-deflus une foule de Lois qui le décident fans obfcurité.

Les femmes font fi favorables, que même ayant cautionné en Jugement, elles ont été reftituées. Nous en trouvons la preuve dans Bacquet, Traité des Droits de Juftice. Le 12 Février 1573, dit-il, chap. 21, nomb. 122, fut plaidée une caufe pour un femme qui avoit judiciairement cautionné pour fon fils, condamné par les Juges-Confuls, avec contrainte par corps, à payer une certaine fomme. Cette femme ayant été condamnée par l'inférieur à fuite de fon cautionnement, releva appel, obtint des Lettres, à fuite defquelles elle fut déchargée par l'Arrêt.

Elles doivent être relevées, non-feulement quand il n'exifte de leur part qu'une premiere obligation, mais même quand elles l'auroient confirmée; quia adhuc ex confequentia fuæ fragilitatis, in fecundam jacturam inciderit ; Lege Si mulier 22, Cod. ad Senat. Conf. Vel. euffent-elles fait cette confirmation par plufieurs actes; Novelle 134, cap. 8, & l'Authentique Si qua mulier au Code ad Senat. Conf. Vel.

Allons plus loin: fuppofons qu'une femme qui a confenti une obligation pour autrui en ait payé le montant, pourra-t-elle, malgré ce paiement, profiter du Velléïen, pour attaquer & faire anéantir fon obligation, & fe faire rendre la fomme payée ? L'affirmative réfulte de la Loi 9 au Code, tit. cité, & la raison en eft, que le paiement qu'elle fait ne pouvant avoir une meilleure nature que l'obligation, il faut que, fi l'obligation eft nulle, le paiement foit auffi nul, puifque ce qui eft nul de fa nature ne peut produire un effet bon. Quod de jure nullum eft, nullum producit effectum.

Il faut cependant, dans un cas de cette efpece, qu'il ait exifté réellement avant le paiement une obligation de la part de cette femme, parce que, fi on ne pouvoit établir une obligation antérieure au paiement, ou que le paiement eût été fait fans obligation antérieure, la voie de l'impétration feroit inutile.

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Pourquoi? Parce qu'on ne pourroit pas dire que le paiement fût la fuite d'une obligation, qu'il ne feroit intervenu aucune interceffion, & que le Velléïen ne pût avoir lieu que quand la femme a intercédé pour autrui, d'après les Lois 1 & 2 au Code ad Senat. Conf. Vel.

Ce n'eft pas la femme feule qui a intercédé, & qui s'eft obligée pour autrui, qui peut profiter du fecours que préfente le Velléïen. La caution de cette femme jouira du même avantage, puifque nous trouvons dans la Loi Mulierem 14, ci-deffus citée, que la caution jouit eadem exceptione que la femme, quia totam obligationem Senatus improbat, & à Prætore reftituitur prior debitor creditori, Lege Si mulier 16, §. uniq. Cod. ad Senat. Conf. Vel.

Les héritiers de la femme obligée doivent avoir le même avantage, & peuvent excepter par le Velléïen contre les créanciers de cette femme, porteurs d'obligation; Lege Si fciens 7, & Lege Hæredes 20, Cod. ad Senat. Conf. Vel. foit qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas une premiere condamnation de rendue, puifque la Loi 20, que nous venons de citer, dit encore que les héritiers jouiffent eadem exceptione.

Enfin, l'obligation que la mere contracte de fes propres biens pour fes enfans qui font fous fa tutelle, eft fujette au bénéfice du Velléien ; & cela fut ainsi jugé le 6 Mars 1628, par un Arrêt du Parlement de Toulouse, rendu après partage, & rapporté par M. d'Olive, liv. 4, chap. 13, dont voici l'efpece; nous exhortons même nos Lecteurs à voir la favante Differtation que fait là deffus cet Arreftographe.

Jean Luffi, débiteur de 100 livres envers le nommé Paris, lui fait ceffion pour s'acquitter de pareille fomme à lui due par les enfans & héritiers de Jean Peiriere. Anne de Correau, mere tutrice & légitime adminiftrereffe de fes enfans, accepta ce tranfport, & confentit un nouveau contrat, par lequel elle promit

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