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liénation de la dot eft fans nulle forte de doute valable dans ce cas.

Et tellement valable, ajoute-t-il, que fi une femme oublie affez dans une pareille occafion ce qu'elle doit à fon mari, à elle-même, à la fainteté du mariage & à l'affection conjugale, pour ne pas donner fur sa dot le fecours néceffaire à fon époux, celui qui aura officieusement prêté de l'argent pour les frais du procès pour obtenir un Arrêt d'absolution & de relaxe, fera préféré à cette femme répétant fa dot, dont elle perdra la faveur & le privilege à l'égard de cet ami qui aura fait ce qu'elle auroit dû faire, ainfi qu'il fut jugé à la Tournelle, au rapport de M. de Gramont, & il en rapporte l'efpece: vous pouvez voir le même liv. 5, chap. 16.

2o. Une femme ne doit pas être reçue à profiter du bénéfice du Velléïen, lorsqu'elle fuccede à celui pour lequel elle avoit prêté fon cautionnement ou fourni fon obligation. Ranchin, partie 5, concluf. 345; Leg. 95, §. Additio, ff. de Solut., & Lege Mulierem 14, Cod. ad Senat. Conf. Vel. On fent la raifon de cela, elle devient fucceffor in univerfum jus, par conféquent véritable débitrice pour autre caufe que pour cautionnement, puifqu'elle l'eft dès-lors comme héritiere de celui à qui elle fuccede. Ce ne feroit qu'en répudiant l'hérédité qu'elle pourroit impétrer contre fon obligation, parce qu'alors elle ne feroit plus que caution, & rentreroit dans la faculté d'ufer du bénéfice Velléien.

3o. On la feroit débouter de fa demande en reftitution, fi elle avoit reçu de l'argent pour cautionner pour autrui. Ranchin, au lieu cité, & Lege Antiquæ 23, Cod. ad Senat. Conf. Vel. On n'eft jamais dans le cas de la foibleffe & de l'ignorance, qui furent les motifs du décret du Sénat Romain, quand on stipule & qu'on reçoit un prix pour la chofe qu'on fait.

4°. Il en feroit de même fi elle s'obligeoit pour un

tiers, pour chofe qui la regarderoit perfonnellement, & qui tourneroit à fon utilité. Lege Si pro aliquo 21 in princ. ff. ad Senat. Conf. Vel., comme fi elle s'obligeoir pour fa caution. Lege Aliquando 13, in princ. au même titre; car alors elle ne s'eft pas engagée pour autrui, mais bien pour fon utilité, pour faire fes propres affaires. Voilà qui remonte à la diftinction que nous avons faite plus haut pour connoître les cas où une femme pouvoit, ou ne pouvoit recourir au Velléïen.

5o. Auffi eft-ce par même raifon qu'elle ne peut recourir au Velléïen pour les obligations qu'elle a confenti en fon propre vis-à-vis les créanciers ou légataires d'une hérédité dont elle profite, parce que c'est à fon utilité. Baffet, tome premier, livre 4, titre 9, chap. 4. Leg. Aliquando, & Lege Si mulier, ff. ad Senat. Conf. Vel.

6o. Si, débitrice de fon chef de Jean, elle eût été déléguée par ledit Jean à payer à Pierre, & qu'enfuite elle fe fût obligée vis-à-vis Pierre à lui payer ce en quoi elle avoit été déléguée, elle ne pourroit pas faire ufage du Velléïen contre cette obligation. Lege Debitrix 24, ff. ad Senat. Conf. Vel., & Lege Fruftrà 2, Cod. eod.

7o. Enfin, car il eft impoffible'de fuivre tous les cas, elle ne peut user du Velléïen lorsqu'il eft prouvé qu'elle a trompé le créancier, car toutes les fois qu'elle fe fera rendue coupable de dol ou de fraude, toute faveur doit ceffer. Deceptis non decipientibus jura fubveniunt, Leg. Et primo, §. Sed ità, ff. ad Senat. Conf. Vel. Infirmitas enim fæminarum non calliditas auxilium meruit, dicto §. Sed ità.

La forme des Lettres qu'il faut impétrer pour demander la reftitution contre les obligations, cft bien fimple, on les adreffe au Juge devant lequel la queftion doit être agitée, ou fimplement aux Juges à qui la connoiffance en appartient.

Modele de Lettres en reftitution par le Velléïen.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre à nos Juges à qui la connoiffance en appartient, reçu avons l'humble fupplication de notre amée Marie.....qui nous a fait exposer ( ici on narre le fait dont s'agit & l'obligation qu'on veut attaquer. Après quoi on continue.) Et d'autant que par la faveur accordée par le Sénatus-Confulte Velléïen, de pareilles obligations contractées par les femmes pour autrui, doivent être déclarées nulles, voudroit l'Expofante être reçue à demander d'être reftituée par le bénéfice du Velléïen envers l'obligation par elle contractée ledit jour... .....& la permiffion de faire affigner le nommé. .... pardevant le Juge qui doit en connoître, pour en voir prononcer la nullité, & lui voir adjuger telles autres conclufions qu'elle avifera prendre, requérant fur ce nos Lettres. Pour ce eft-il que voulant traiter favorablement l'Expofante, nous vous mandons que s'il vous appert de ce deffus, vous ayez à lui faire droit fur les fufdites fins, & autres de droit admiffibles. Mandons en outre au premier Huiffier ou Sergent requis faire pour l'exécution des préfentes tous exploits requis & néceffaires. Car tel eft notre plaifir. Donné à....... &c. Par le Confeil.

CHAPITRE

CHAPITRE XX V.

Des Lettres accordées aux fils de famille, ou à leur pere, pour être reftitués par le Macédonien.

Nous avons dit au Chapitre précédent, que ce

fut un nommé Velleius qui fut l'Auteur du Décret du Sénat Romain, & qu'on appela par cette raifon ce Décret Velléïen. Le Sénatus-Confulte Macédonien doit également fon exiftence à un nommé Macedo. Cet homme étoit un fameux ufurier, qui prêtoit beaucoup d'argent aux fils de famille, & cela avec des précautions très-frauduleufes, de façon que jamais la caufe du prêt n'étoit connue.

La conduite de cet ufurier occafionna ce fecond Décret que rendit le Sénat Romain, par lequel il déclara nuls tous les engagemens que les fils de famille contractoient à raifon des prêts qui leur étoient faits. Alors on favoit comme aujourd'hui, que le maniement des efpeces eft la caufe de la perte d'une infinité d'enfans de famille, & que rien ne coûte à ceux-ci, quand il eft queftion de s'en procurer pour fatisfaire leur vanité, fréquenter les Spectacles, les Académies de jeu, & bien fouvent pour fournir à la plus honteufe débauche.

Ce Décret étoit fans doute d'une grande utilité chez les Romains; mais il ne pouvoit pas y être plus néceffaire qu'il l'eft aujourd'hui chez nous; on ne le fuit dans fes difpofitions que dans les pays régis par le Droit écrit; les exemples qu'on voit tous les jours femblent nous dire que la déclaration de nullité des

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obligations confenties par des fils de famille n'eft pas une peine fuffifante; il faudroit encore en infliger de perfonnelles aux prêteurs, & fur-tout par rapport aux ufures qu'ils pratiquent, qui fuffent capables d'arrêter le mal immenfe qui s'opere en cette partie.

Les fils de famille ont fans doute la faculté de contracter des obligations valables, mais il faut toujours des caufes utiles. Le fils de famille emprunte pour fe libérer d'une fomme qu'il doit légitimement, ou il emploie ce qu'il emprunte à faire une acquifition ; il s'oblige pour des loyers, pour des alimens, pour un veftiaire, pour tant d'autres objets qui lui font utiles & néceffaires; fes obligations font bonnes; le bénéfice du Macédonien ne peut lui fervir de rien. Lege Filius-familias 39, ff. De oblig. & a&.

Ces emprunts légitimes n'ont pas été le motif de la Loi, mais ce font ceux faits fans objet utile, fans autre néceffité que celle de fournir à de folles & fuperflues dépenfes, qui tôt ou tard peuvent ruiner celui qui les fait. Enfin cette Loi ne condamne ni ne peut condamner ce que le fils de famille fait pour fon avantage, mais elle profcrit toute obligation qui lui porté un préjudice.

Auffi, quand il aura fait de ces fortes d'emprunts que la Loi a prévu, & defquels il ne réfultoit pour lui qu'un défavantage, il ufera avec fruit du bénéfice du Macédonien, impetrera des Lettres, & demandera la déclaration de nullité de fes obligations. Ranchin, partie premiere, conclusion 157. Lege prima in princ. ff. ad Senat. Conf. Macedon. Fût-il même élevé en dignité, excepté que cette dignité ne l'eût mis hors la puiffance paternelle. Lege prima, §. ult., ff. eodem.

Ce qu'il y a de plus encore, c'eft que quand bien même le prêt lui auroit été fait du mandement de fon pere, fi celui-ci étoit lui-même fils de famille, il n'uferoit pas moins du Macédonien. Lege Filium

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