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néceffaires pour connoître la qualité des tireurs & des endoffeurs.

Si on ne pouvoit point, ajoutoit-il, oppofer le Sénatus-Confulte aux porteurs des obligations qu' n'ont pas traité directement avec le fils de famille cette loi feroit illufoire. Les ufuriers prendroient impunément des billets ou lettres de change des fils de famille, les négocieroient, feroient paroître des tierces perfonnes, & il leur fuffiroit alors de dire, qu'ils n'ont aucune part aux fraudes dont on pourroit fe plaindre.

L'Arrêt condamna la prétention des porteurs. Les obligations furent déclarées nulles fur la demande de Me. Bernard pere. Nous ne finirions pas, fi nous voulions citer tous les Arrêts du Parlement de Touloufe qui fe font conformés aux difpofitions du Sénatus-Confulte Macédonien. Il en a été rendu deux prefqu'à la même époque. L'un le 6 Septembre 1781, dans la caufe du fieur Vezian. L'autre le 5 Décembre 1782, dans celle du fieur Izalguié ; la Jurisprudence en cette partie ne peut être plus abondante.

Mais, fi ce décret du Macédonien eft favorable aux fils de famille qui ont contracté des obligations pour des objets inutiles & fans caufe légitime, il refuse son fecours, quand l'argent qui leur a été prêté a été employé à des ufages juftes & néceffaires. C'eft ainsi que cela fut jugé par le Parlement de Toulouse, le 4 Septembre 1697, au rapport de M. de Ferrant. Cet Arrêt eft rapporté dans le nouveau Journal du Palais.

Il s'agifloit d'une obligation de 2394 liv. confentie par le fieur Léon de Lalane. Il fut prouvé que l'emploi de cet argent avoit été fait pour des caufes juftes & néceffaires. Le lieur Làlane étoit malade lors de l'obligation pure & fimple qu'il avoit fait. Il mourut même de cette maladie, & on rapportoit les quittances de l'Apothicaire, de fon Hôte, & des Maîtres de Carroffe. Elles étoient en date d'un mois après

Je prêt. La proximité de ces dates, l'état de maladie dudit Lalane, firent préfumer que le prêt avoit passé à cette destination. La preuve étoit au moins démonftrative par l'état de fa maladie, que l'argent n'avoit pu être employé à faire des débauches. On fe fonda fur la difpofition de la Loi 5, Cod. ad Senat. Conf. Maced., & fur ce que dit Papon, liv. 12, tit. 4.

Il n'eft pas jufte, par exemple, que le Macédonien puifle avoir lieu lorfqu'un fils ou fille de famille a pris par néceffité chez un Marchand des étoffes pour s'habiller. Le 16 Juillet 1560, le Parlement de Paris condamna un pere à payer en pareille efpece. Papon en fes Arrêts, liv. 12, tit. 4, Arrêt 2; Authomne, ad Leg. 1, ff. de Senat. Conf. Maced. Le Parlement de Bretagne Jugea de même le 4 Octobre 1587; Belordeau en fes Controverfes, lettre E, liv. 5, chap. 67.

Mais fi un Marchand, & ceci n'arrive malheureufement que trop fouvent, prêtoit & vendoit à un fils de famille des marchandifes, que celui-ci ne prendroit que pour revendre, & dont le prix est toujours ordinairement employé à de mauvais ufages: alors le Macédonien auroit lieu, comme le jugea le Parlement de Paris en 1526, contre un Marchand; Papon, liv. 4, tit. 12, art. premier, la Loi Si quis 3, §. Is autem, & Lege Item fi 7, §. Mutui dationem,ff.de. Senat. Conf. Maced.

Le Macédonien ne pourroit pas avoir lieu, fi lorfqu'au moment de l'obligation que le fils de famille a contractée, il avoit un pécule caftrenfe, & que fon obligation n'excédât pas ce pécule; parce qu'en n'abufant que de fon pécule, il a été le maître de l'employer à ce qu'il a voulu. Mais fi l'obligation excede, il rentre dans la faveur du Macédonien qui vient à fon fecours. Vide à ce fujet la Loi premiere, §. ult. ff. ad Senat. Conf. Maced. La Loi 2 au même titre : Cùm

filii-familias in caftrenfi peculio vice patrum-familias fungantur.

Il n'aura pas non plus lieu fi le prêt a été fait dua confentement du pere, ou fi le produit de ce prêt a tourné en faveur de ce pere; car alors c'est le pere qui a agi & profité, & à qui par conféquent le Macédonien ne prête aucune faveur perfonnelle; Leg. Denique 3, §. Sed utrùm, ff. de minoribus; Lege Zinodorus 2, & Lege 4, Cod. de Maced.

Il n'aura pas lieu encore, fi le fils de famille en empruntant, a employé la fomine empruntée à acquitter quelque dette réfultante d'une condamnation contre lui prononcée. Dans ce cas, l'emprunt ne peut être que légitime, puisqu'il est pour jufte cause.

Nous n'ajoutons qu'une réflexion par rapport aux pupilles. Quand ceux-ci empruntent fans l'autorité de leur tuteur, ils ne peuvent valablement être engagés; Lege Pupillus 59, ff. de obligat. & act. le §. Is quoquè 1, au tit. des Inftit. quib. mod. re contrah.oblig. à cela cependant il y a une exception bien légitime qui eft, fi le pupille eft devenu plus riche: alors il est jufte que l'obligation ait lieu. Lege Naturaliter 13, in fine de condict. indeb. Lege 1, in fine, ff. de novat. Nam jure naturæ æqum eft neminem alterius injuria fieri locupletiorem. Lege Nam hoc 14, ff. de Cond. in deb. & Lege 206, ff. de diverf. reg.juris.

Nous nous difpenfons de donner la formule de cette impétration, parce qu'elle est la même que la précédente, & qu'il n'y a que le fait à changer en parlant du Sénatus-Confulte Macédonien.

CHAPITRE XX V I.

BIEN

Des Lettres en matiere édictale.

IEN fouvent, quand Sa Majefté rend des Edits dans certaines matieres importantes, fa fageffe la porte à ne vouloir pas que les queftions qui peuvent s'élever à raison des difpofitions qu'ils contiennent foient introduites devant des Juges inférieurs. Alors elle en attribue la connoiffance exclufive à la Grand'Chambre de fes Cours de Parlement, ou premiere Chambre des Enquêtes, Confeils Supérieurs, devant lefquels il faut néceffairement venir plaider.

S'il s'agit donc de quelque contravention à des Lois de cette efpece, comme il eft de principe & d'ordonnance qu'on ne peut faire affigner perfonne en Cour Souveraine, qu'en vertu de Lettres de Chancellerie, Commiffion ou Arrêt, il faut néceffairement impétrer des Lettres, en vertu defquelles on fait affigner devant le Parlement la Partie avec laquelle on veut faire juger la queftion qu'on éleve.

Par exemple, s'il s'agiffoit d'une demande en déclaration de nullité, de quelque teftament fait en contravention des difpofitions de l'Edit des MainsMortes du mois d'Août 1749 (par cette efpece on voit toutes les autres), il faudroit impétrer des Lettres de la Chancellerie, pour demander la permiffion de faire affigner, devant la Grand'Chambre du Parlement, la Partie avec laquelle on voudroit faire prononcer la nullité, & tout autre Juge n'en pourroit connoître.

Pourquoi cela? Parce que cette Loi porte, à l'article 29, « que toutes les demandes qui feront

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formées en exécution des difpofitions de l'Edit, » feront portées directement en la Grand'Chambre » ou premiere Chambre des Cours de Parlement » des Confeils Supérieurs, & cc privativement à >> tous autres Juges, pour y être ftatué fur les con» clutions du Procureur Général. Dérogeant à cet » effet à toutes évocations, committimus ou autres » privileges accordés par le paffé, ou qui pourroient » l'être dans la fuite, à tous Ordres, même à l'Ordre » de Malte & de Fontevrault, ou à toutes Congré»gations, Corps, Communautés ou Particuliers, -»lefquels n'auront aucun effet en cette matiere. >>>

Quand on fe trouve donc dans l'un de ces cas qui procedent de cet Edit, on a recours à la Chancellerie, & il en eft de même pour ce qui vient en exécution de tous Edits, qui, pour les queftions qui en procedent, ont attribué la connoiffance aux Cours Souveraines.

Pour dreffer ces Lettres, dont nous croyons inutile de donner la forme, & qu'on adreffe à la Cour qui doit connoître de la matiere, il fuffit d'expliquer le fait dont s'agit, en citant l'Edit duquel on part, & de demander la permiffion de faire affigner la Partie pour comparoître à la Grand'Chambre, & y voir procéder fur la demande.

On eft le maître, après avoir libellé les Lettres, de prendre au fonds toutes les conclufions qu'on croit devoir obtenir. Cette façon de procéder eft même conforme au vœu de la Loi, qui veut que le Défendeur foit inftruit de la demande par l'affignation qu'on lui donne

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