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Royal qui accorde la permiffion l'Ordonnance dont il répond la Requête, doit être fcellée d'un petit sceau qu'on prend au Bureau du Contrôle.

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CHAPITRE X X X I.

Des Lettres tendantes en caffation par attentat.

CE

E mot attentat a plusieurs fignifications. Toute entreprise qu'on fait contre l'autorité du Roi ou de la Justice eft ainsi appelée. Tous excès, mauvais traitemens, & fur-tout en matiere grave, jufques même aux tentatives de commettre un grand crime, font appelés attentat, & méritent la même punition. Quoique ce ne foit point de ce genre d'attentat dont nous devons nous occuper dans ce chapitre, il est bon d'en donner une idée générale à celui qui veut s'éclairer en cette matiere.

Les attentats, en matiere grave, font de fi grands crimes, que Sa Majefté les pardonne très-difficilement; Elle en a configné une Loi très-forte dans l'Article IV du Titre XV de l'Ordonnance criminelle; il fuffit d'en rapporter la teneur, pour faire connoître les différens genres de ce qu'on appelle plus fingulierement attentat : voici l'Article.

« Ne feront données aucunes Lettres d'abolition » pour les duels ni pour les affaffinats prémédités, >> tant aux principaux auteurs qu'à ceux qui les auront » affiftés, pour quelque occafion ou prétexte qu'ils » puiffent avoir été commis, foit pour venger les » querelles ou autrement, ni à ceux qui ont pris » d'argent ou autrement, fe louent ou engagent pour » tuer, outrager, excéder ou recourre des mains de » la Juftice les prifonniers pour crimes, ni à ceux

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qui les auront loués ou induits pour ce faire, encore » qu'il n'y ait eu que la feule machination ou attentat, » & que l'effet n'en foit enfuivi pour crime de rapt >> commis par violence, ni à, ceux qui auront excédé » ou outragé aucun de nos Magiftrats ou Officiers » Huiffiers ou Sergens exerçant, faisant ou exécutant » quelqu'acte de Juftice; & fi aucunes Lettres d'abo>>lition ou rémiffion étoient expédiées ès cas ci-dessus, »nos Cours pourront nous en faire leurs remontran»ces, & nos autres Juges représenter à notre Chan» celier ce qu'ils estimeront à propos. »

Nous avons dit que le Roi les pardonnoit difficilement; cela eft vrai : mais quoique par l'expreffion de fon Ordonnance il femble qu'il ne les pardonne jamais, cependant il le fait quand il veut, non pas ex poteftate ordinaria, mais ex poteftate extraordinaria, comme l'explique Damhouder, en fa Pratique Criminelle, chap. 147, no. 6, d'après lequel a écrit Bornier, en expliquant cet Article IV : Le Roi, à caufe de fon abfolue fouveraineté, peut remettre & pardonner tous les crimes poffibles; il n'y a que fa propre Juftice qui puiffe l'arrêter : voilà toujours la caufe de fes refus.

Les punitions de tous les attentats dont nous parlons jufques ici font pourfuivies à fuite des plaintes & d'informations faites à la requête de ceux contre lefquels ils ont été commis, ou à la requête de la Partie publique, lorfqu'ils intéreffent le Roi, fa Justice, le Public; & felon le genre dont font ces attentats, on inftruit les procès, ou par les voies ordinaires, ou par les extraordinaires.

Mais nous parlons ici d'un autre genre d'attentat qui confifte en ce qu'une Partie fait au préjudice d'un appel que fa Partie contre a relevé de quelque Jugement, ou au préjudice d'une inftance pendante devant un Juge fupérieur dont on méprife l'autorité & c'eft alors le cas de caffer, par attentat à l'autorité

fupérieure, toutes les pourfuites faites devant les inférieurs. Ceci n'a pas befoin d'une explication bien étendue, parce que nous en avons déjà dit quelque chofe en traitant des déclarations d'appel & des effets des appels en matiere civile.

Jean a obtenu contre Pierre une Sentence. du Sénéchal qui condamne ce dernier. Pierre releve appel au Parlement où il fait affigner Jean. Dès cet inftant l'exécution du jugé est suspendue; il n'y a que le Parlement qui puiffe connoître de toutes les fuites de l'appel relevé. Jean ne peut rien faire fans fe pourvoir devant le Parlement. Le Sénéchal n'a plus de juridiction à exercer à raifon de l'exécution de fa Sentence. Quoi que Jean veuille faire, c'est au Parlement qu'il faut qu'il s'adreffe.

Suppofons que, dans cette efpece, & malgré l'affignation donnée à Jean à fuite de l'appel, il fît faire, en vertu de la Sentence, quelque exécution ou fur les biens ou fur la perfonne de Pierre, qu'il fît la moindre pourfuite devant le Sénéchal, tout ce qu'il auroit fait feroit attentatoire à l'autorité du Parlement, qui, nanti par l'affignation, ne peut être bleffé dans fon autorité, & par conféquent caffable, même avec des dommages, s'il s'agiffoit, par exemple, ou d'une faifie faite fur les biens de Pierre, ou de quelque exécution fur fa perfonne.

Ce que nous difons par rapport à une Cour Souveraine, est également applicable à tout Juge qui fe trouve fupérieur à un autre. De façon que fi celui qui auroit obtenu un Appointement ou Sentence d'un Juge Banneret s'avifoit de l'exécuter au préjudice d'un appel introduit devant le Sénéchal d'où reffort le Juge Banneret, il faudroit également caller toutes les pourfuites, comme attentatoires à l'autorité du Sénéchal, Juge fupérieur au Juge Banneret.

Dans l'un & l'autre cas, foit qu'il s'agiffe d'un attentat commis vis-à-vis un Parlement ou un Séné

chal, la Partie qui a fouffert quelque exécution, & qui veut demander la caffation par attentat de ce qui a été fait, n'a befoin incidemment à fon appel que de présenter une Requête au Juge fupérieur, & y conclure à la caffation des pourfuites; elle n'a befoin d'aucune impétration de Lettres pour cela : on n'en prend jamais, quand il s'agit de faire caffer par un Juge qui reffort lui-même à une Cour où l'appel de fes Jugemens doit être porté.

Au lieu qu'en Cour Souveraine, quoiqu'il dépende d'une partie de former fa demande par Requête, & que ce foit la voie la plus fimple & la moins coûteufe, il dépend d'elle d'impétrer des Lettres en caffation par attentat qu'elle adreffe au Parlement, & dans lefquelles elle conclut à la cassation des poursuites ; il ne refte qu'à plaider cette demande.

Mais il se présente des cas dans lefquels il faut néceffairement impétrer des Lettres en caffation par attentat, & faire affigner les Parties pour y voir prononcer; par exemple, il a été rendu un Arrêt au préjudice des difpofitions, duquel on a fait des poursuites devant un autre Juge qui n'en pouvoit connoître, quand on ne pouvoit fe retirer qu'au Parlement qui avoit rendu l'Arrêt, pour faire ce qu'on a fait devant tout autre Juge alors on attente à fon autorité, toutes les pourfuites font caffables: on impetre des Lettres en caffation par attentat, en vertu defquelles on fait affigner les Parties qui l'ont commis devant le Parlement pour la voir prononcer.

Nous ne donnons pas la formule de cette impétration, qu'il eft très-facile de dreffer, quand on connoît celles dont nous avons déjà parlé.

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CHAPITRE X X X I I.

Des Lettres attributives de Juridiction.

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E. Ferriere, dans fon Dictionnaire de Pratique, nous donne la définition de cette espece d'impétration. Il nous dit que ce font des Lettres du petit fceau, qui s'obtiennent par un poursuivant criées, après que des criées des biens fitués en différentes juridictions du reffort du même Parlement ont été bien & dûment vérifiées par les Juges des lieux, à l'effet de procéder à la vente & adjudication d'iceux pardevant le Juge dans le reffort duquel la plus grande partie des héritages faifis eft fituée.

Ainfi, ajoute-t-il, quand il y a plusieurs héritages faifis réellement en différentes juridictions du reffort d'un même Parlement, pour éviter des frais, le pourfuivant criées fe pourvoit en la petite Chancellerie pour y obtenir des Lettres qui portent attribution au Juge Royal, dans le reffort duquel la plus grande partie des héritages faifis font fitués.

C'est donc, fur-tout en matiere réelle, qu'on fait ufage des Lettres attributives de juridiction. L'action réelle, qui fe pourfuit toujours ratione rei, doit être exercée contre la chofe. L'emplacement de cette chofe fixe la juridiction devant laquelle il faut faire affigner, par exemple ;

P

Jean poffede un champ dans une Juridiction différente de celle où il habite; Pierre qui prétend que ce champ lui appartient, qui veut en obtenir le délaillement, doit former fa demande, intenter fon action devant le Juge dans la Juridiction duquel eft fitué le champ, & non devant celle où eft le domicile de

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