Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Modele de Lettres attributives de Juridiction.

[ocr errors]

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à notre amé le Juge de. . . . reçu avons T'humble fupplication de notre amé Jean, habitant de. . . . . . qui nous a fait expofer, qu'ayant fait procéder à la faisie générale des biens de Pierre, lefquels font fis & fitués dans les juridictions de... ... & de..... il eft de fon intérêt de ne pas pourfuivre plufieurs décrets fur les biens d'un feul débiteur; c'est pourquoi, le principal manoir de Pierre étant fitué dans la Juridiction de...... où fe trouve la plus grande partie des biens faifis, il voudroit obtenir de Nous des Lettres attributives de juridiction en faveur du Juge de la juridiction de... ... afin qu'il pût connoître de la diftribution de tous les biens faifis à Pierre, quoique fitués en différentes juridictions, & ce, jufqu'à l'adjudication définitive du décret inclufivement ce que ledit Juge ne pourroit faire s'il n'y étoit par Nous autorifé; requérant fur ce nos Lettres ; pour ce eft-il que nous vous mandons, que s'il vous appert de ce deffus, vous faffiez droit à l'Expofant fur les fufdites fins, vous attribuant à cet effet toute juridiction & connoiffance, & de ce vous donnant pouvoir. Mandons en outre au premier Huiffier ou Sergent requis, faire pour l'exécution des préfentes tous exploits requis & néceffaires. Car tel eft notre plaifir. Donné à....... Par le Confeil, &c.

[ocr errors][merged small]

Des Lettres en vente judiciaire & interpofition de décret.

Nous ne nous occuperons dans ce Chapitre que

[ocr errors]

de l'impétration en vente judiciaire & interpofition de décret, ainfi que de l'affignation qui doit fuivre les Lettres, fans entrer dans l'explication de ce qui concerne les diftributions des biens qui en font la fuite. La matiere eft trop vafte, & nous ne traitons ici que des différentes impétrations.

Jean a obtenu une condamnation contre Pierre, celui-ci eft hors d'état d'en payer le montant. Jean fait procéder à la faifie des biens, & en fe confor'mant à l'Edit des Criées de 1551, il fait procéder à des encans, & les fait certifier; mais quand il eft arrivé à ce point, il faut qu'il faffe affigner le faifi, pour voir ordonner la vente judiciaire de ces biens, & les créanciers s'il en a paru, pour voir faire les pourfuites & voir procéder à la vente des biens failis en la forme prefcrite par l'Ordonnance.

Cette affignation en vente judiciaire eft abfolument néceffaire pour engager les biens en distribution, & les faire vendre par décret, c'eft-à-dire, d'autorité de Juftice. C'eft après cette affignation que les Parties qui ont intérêt de former des demandes en diftraction, en allocation ou en confervation de droit, donnent leur requête en oppofition à la faifie. Voici comme parle l'article V de l'Edit de 1551.

<< Que les criées parfaites, elles feront certifiées » pardevant les Juges des lieux. Lecture faite d'icel» les à jour de plaids, & iceux tenant, & après que.

le propriétaire aura été ajourné pour voir adjuger » le décret, feront les oppofitions, à fin de diftraire » ou annuller lefdites criées, fi aucunes en y a, préala»blement vuidées & terminées, & pareillement les » oppofitions pour les charges foncieres. »

De là fuit deux chofes; la premiere, qu'il ne peut être fait d'adjudication par décret qu'à fuite d'une affignation en vente judiciaire. La feconde, que cette vente judiciaire doit encore être précédée d'un Jugement qui ait vuidé & terminé les oppofitions.

Bien affurés donc qu'après les criées faites & certifiées, il faut donner au propriétaire des biens faifis une affignation pour voir procéder à la vente par décret, & la voir ordonner, nous devons diftinguer, ou la faifie dont s'agit a été faite d'autorité d'un Juge inférieur au Parlement, ou elle a été faite à fuite d'un Arrêt d'une Cour fouveraine.

Si la faifie eft faite d'autorité d'un Sénéchal ou d'un premier Juge, il n'eft pas befoin d'impétrer des Lettres de Chancellerie, pour faire affigner le faifi en vente judiciaire & interpofition de décret. Il fuffit de . le faire par simple exploit, en obfervant les formalités prefcrites pour les ajournemens.

Mais fi la faifie a été faite à fuite d'un Arrêt, comme alors le décret doit être poursuivi devant une Cour fouveraine, & qu'en Cour fouveraine on ne peut faire affigner perfonne, d'après l'article XII du titre des Ajournemens de l'Ordonnance de 1667, qu'en vertu des Lettres de Chancellerie, commiffion particuliere ou Arrêt, il faut néceflairement en impétrer dans ce cas-ci, pour pouvoir faire affigner en vente judiciaire & interpofition de décret.

Cette impétration eft toujours adreffée à la Cour devant laquelle ce décret doit être poursuivi.

[ocr errors]

Modele de Lettres en vente judiciaire & inter pofition de décret.

..... ·

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à nos amés & féaux Confeillers les gens tenant notre Cour de Parlement de... . . . reçu avons l'humble fupplication de notre amé Jean...... qui nous a fait expofer qu'en vertu d'un Arrêt du. .... qu'il a obtenu contre le nommé Pierre. . . . . .'il a été forcé, faute de paiement des condamnations portées par ledit Arrêt, de faire procéder à la faisie générale des biens dudit Pierre. par exploit des.... à fuite de laquelle il a été procédé aux encans les. . . . . . & au certificat d'iceux le....... & d'autant qu'il a intérêt de pourfuivre la diftribution, il voudroit être reçu à faire affigner devant Vous notredite Cour ledit Pierre..... & autres que befoin fera, pour voir ordonner la vente judiciaire & interpofition par décret des biens à lui faifis, & voir ordonner que .les frais qu'il aura expofés lui feront alloués comme frais de Juftice, requérant fur ce nos Lettres, pour ce eft-il que nous mandons au premier Huiffier ou Sergent requis faire pour l'exécution des préfentes tous exploits requis & néceffaires. Donné à....&c. Par le Confeil.

CHAPITRE X X X I V.

Des Lettres tendantes en rabattement de décret.

L'IMPETRATION des Lettres en rabattement

de décret n'est pas connue dans tous les Parlemens du Royaume, elle est en ufage dans le reffort du Parlement de Toulouse, qui est régi par le Droit écrit. C'eft d'après les Arrêts de cette Cour qu'eft fixée la Jurifprudence fur cette matiere.

La Loi de laquelle il faut partir, est la Déclaration du Roi du 16 Janvier 1736, qui fut donnée exprès pour le Parlement de Toulouse & pour la Cour des Aides de Montpellier, dont la Jurifprudence étoit différente, à raifon du temps dans lequel il étoit permis de fe pourvoir contre les décrets, foit par voie de nullité, ou par l'action qui eft connue en Languedoc & dans le reffort du Parlement, fous le nom de de-mande en rabattement de décret.

Le Parlement penfoit que le terme dans lequel il étoit permis de fe pourvoir par ces deux voies, devoit être fixé au temps de vingt années, lorfque le décret avoit été adjugé dans un Siege inférieur, & à celui de dix ans, lorfque l'adjudication avoit été faite d'autorité

du Parlement même.

La Cour des Aides avoit une Jurifprudence différente; elle jugeoit que le délai pour fe pourvoir contre le décret par la voie de nullité, ou pour en demander le rabattement, devoit être étendu indiftinctement jufqu'au temps de trente années: mais le Roi voulut rendre pour l'avenir les procédures uniformes dans les

« AnteriorContinuar »