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vient que l'action en rabattement fe prefcrit dans dix ans mais il ajoute que fi cette demande eft formée pendant les dix ans, & que par un autre Arrêt la faculté de recouvrer les biens décrétés foit accordée au débiteur, alors cette faculté durera trente ans, à compter de la date de l'Arrêt qui l'accorde, & qui reçoit le débiteur à faire le recouvrement.

La raifon de cette décifion, ajoute-t-il, eft que actio judicati eft perpetua, que la premiere action en rabattement, qui ne duroit que dix ans, a été renouvelée par l'Arrêt dont l'exécution dure trente ans : Novatur judicati actione prior contractûs: Lege ult. Cod. De ufuris rei judicata, que cela fut ainfi jugé le 10 Janvier 1661, au rapport de M. de Vignes.

4°. Dans le chapitre 13, M. de Catellan rapporte deux Arrêts, qui ont jugé que le fils peut user du rabattement d'un décret obtenu fur les biens de fon pere, quoiqu'il ne foit pas fon héritier, que le rabattement a lieu contre le Seigneur, qui, par droit de prélation, a retiré les biens des mains du décrétifte; & que quand il eft êvincé par le rabattement il ne peut pas demander les lods du décret qu'il n'avoit pas exigé de l'adjudicataire, parce qu'ils font couverts par la prélation, ni les lods du rabattement fait fur lui, parce que le rabattement prend les biens de fa

main.

5o. Vedel, fur les mêmes chapitres 12 & 13, rapporte un Arrêt du 13 Février 1720, qui réfufa à Catherine Radavel, créanciere pour fa légitime de Claude Radavel fon pere, le rabattement du décret de fes biens contre Fournier décrétifte, fur le fondement que le décret avoit été pourfuivi fur la tête d'Henri Radavel fon frere, & non fur celle de Claude leur pere commun. L'Arrêt réserva feulement à cette fille légitimaire de venir par le droit d'offrir.

Cet Auteur ajoute que cet Arrêt peut être fondé fur cette maxime que mutatione perfonæ natura rei

mutatur; par où le décret poursuivi contre le frere avoit dénaturé la chofe; en forte que ce n'étoit plus le bien du pere fur lequel la fille auroit été fondée en fa demande en rabattement, jure filiationis.

Les offices ne font pas fujets au rabattement; c'est ainfi que le jugea la Grand'Chambre du Parlement de Toulouse le 10 Mars 1768, dans la caufe de Me. Baujous, Greffier au Sénéchal de Nîmes, en maintenant celui-ci dans l'exercice de fon office qu'il avoit acheté par décret.

Nous bornant à ces obfervations, il ne nous refte qu'à donner la formule des Lettres en rabattement de décret. Suppofons pour cela que c'est d'autorité du Parlement de Touloufe que le décret a été adjugé.

Modele des Lettres en rabattement de décret.

Louis, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour de Parlement de Toulouse, reçu avons l'humble fupplication de notre amé Jofeph... qui nous a fait expofer que les biens du fieur Guillaume fon pere ayant été généralement faifis à la requête de....... le décret en fut poursuivi d'autorité de Vous notredite Cour, & adjugé par Arrêt `du....... au prix de....... au nommé Pierre, qui en prit poffeffion; & d'autant que, d'après les difpofitions de notre Déclaration du 16 Janvier 1736, le droit de rabattre lesdits biens eft ouvert en faveur de l'Expofant, à la charge par lui de rembourfer le prix du décret à l'adjudicataire, ainfi que les loyaux-coûts & autres objets, voudroit ledit Jofeph être reçu à faire affigner devant Vous notredite Cour ledit Pierre, adjudicataire defdits biens, pour le voir recevoir au rabattement, demeurant son offre de rembourfer le prix de l'adjudication & les loyaux-coûts, fuivant la liquidation qui en fera faite, conformément à notre

Déclaration du 16 Janvier 1736, requérant fur ce nos Lettres; pour ce eft-il que nous vous mandons vous apparoiffant de ce deffus, de faire droit à l'Expofant fur les fufdites fins & autres de droit admiffibles; mandons en outre au premier Huiffier ou Sergent requis faire, pour l'exécution des préfentes, tous exploits requis & néceffaires : Car tel eft notre plaifir. Donné à Touloufe....... de notre regne le, &C....... Par le Confeil.......

CHAPITRE X X X V.

Des Lettres de Quadrimestre.

L'IMPE

'IMPÉTRATION de ces Lettres eft fort rare, & elles n'ont lieu que quand on a déclaré être appelant au St. Siege, & qu'on a befoin d'un délai pour relever fon appel en forme: mais c'eft précisément parce que le cas fe préfente rarement, & qu'il peut cependant se préfenter, que nous avons cru devoir en parler. Pour mieux nous faire comprendre, nous allons pofer une efpece dans laquelle il en fut fait ufage le 25 Septembre 1743.

Le Frere Dominique Donat, Religieux Dominicain, réclama de fes vœux après les cinq années de fa profeffion; & par des menées fecrettes, il parvint à furprendre une Sentence de l'Official de Cahors le 20 Septembre 1734, qui le rendit au fiecle.

La Dame Elifabeth Donat fa fœur, veuve de Me. Charles, Médecin du Roi à Beziers, releva appel de cette Sentence devant le Métropolitain d'Albi, où Frere Donat fe défifta de l'utilité de la Sentence qu'il avoit obtenue. De façon que, par autre Sentence du 3 Janvier 1735, le Métropolitain, recevant le défifte

ment fait

par Frere Donat, ordonna qu'il reprendroit l'habit de St. Dominique, & rentreroit dans le Couvent qui lui feroit indiqué par fon Supérieur.

Frere Donat refta quelques années fans rien dire, mais ne perdit pas de vue le projet qu'il avoit de rentrer dans le fiecle. Pour le remplir, & malgré que la Sentence du 3 Janvier 1735 fût intervenue, fur fon défiftement, il en interjeta appel devant l'Official primordial de Bourges, qui avoit fon Siege à Mende, & il parvint à y obtenir une Sentence favorable le 22 Juillet 1742.

La Dame Donat n'eut d'autre reffource que de déclarer qu'elle étoit appelante de cette Sentence au St. Siege de Rome. Mais malgré cette déclaration d'appel, elle craignit, avec raison, que Frere Donat n'usât de tous les moyens poffibles pour faire mettre à exécution la premiere Sentence de l'Official de Cahors, & la feconde de l'Official primordial de Bourges. Pour y mettre obftacle, elle fut obligée d'impétrer des Lettres de quadrimestre à la Chancellerie près le Parlement de Toulouse.

Ces Lettres furent adreffées au Sénéchal de Beziers; & après avoir expofé les faits ci-deffus, la Dame Donat y prit les conclufions fuivantes.

Voudroit l'Expofante jouir du bénéfice de nos Ordonnances, qui accordent terme de quatre mois aux Appelans, attendu la diftance des lieux pour relever leur appel en Cour de Rome; auquel effet, elle nou's a fuppliés de la pourvoir de remede convenable. Nous, à ces causes, vous mandons que si ledit Frere Donat, appelé devant vous, ce que voulons être fait par le premier de nos Huiffiers ou Sergent fur ce requis, il vous appert defdites Sentences, & que l'Expofante ait appelé d'icelles, vous ayez à la faire jouir dudit délai de quatre mois qui lui eft donné; & qu'en tant que de befoin pourroit être, nous lui octroyons par ces préfentes, pour, dans iceux, relever fondit appel

au St. Siege, pendant lefquels quatre mois, inhi bitions & défenfes font faites audit Frere Dominique Donat de mettre lefdites Sentences à exécution, & à tous ceux qu'il appartiendra de rien faire ou entreprendre au préjudice de l'Expofante, à peine de 1000 livres d'amende; car de ce faire vous donnons pouvoir, nos Lettres à ce contraires, nonobstant: Car tel eft notre plaifir, &c.

Après la lecture de ces conclufions, on fent toute la force & toute l'utilité d'une pareille impétration. Frere Donat fut affigné, en vertu d'icelles, devant le Sénéchal de Beziers, où il intervint un Jugement qui lui fit défenfes de rien faire en conféquence des Sentences par lui obtenues, pendant les quatre mois accordés à la Dame Donat de Charles fa fœur.

La queftion de favoir s'il eft permis d'appeler du Métropolitain au Pape, fans paffer par le Juge du Primat, a été différemment jugée par le Parlement de Toulouse. Albert, liv. premier, chap. 26, qui donne les raifons pour & contre, rapporte un Arrêt du 23 Juin 1591, duquel il réfulte que la juridiction primatiale ne fait pas un degré nécessaire.

M. de Catellan, liv. premier, chap. 41, affure d'abord que le contraire avoit été jugé depuis, après partage porté de la premiere à la feconde Chambre d'Enquêtes; M. de Chastanet, Rapporteur, & M. de Reffeguier, Compartiteur.

Pareille queftion s'étant enfuite préfentée à la premiere Chambre d'Enquêtes, en la cause plaidée le premier Juin 1668, entre le fieur de Hautpoul, Chanoine d'Alet, & le Promoteur de ce Diocese , appe-. lant de l'entérinement fait par le Sénéchal, des Lettres de quadrimestre obtenues par le fieur de Hautpoul, pour relever à Rome l'appel de la Sentence du Juge Métropolitain de Narbonne, fon appel étoit uniquement fondé fur ce que l'Appelant ne pouvoit porter L'affaire du Juge Métropolitain de Narbonne à Rome

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