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fans paffer par le Juge de la Primatie de Narbonne.

M. de Cambolas fut cité d'un côté ; le fecond ; Arrêt rapporté par M. de Catellan le fut de l'autre : cette contrariété de préjugés rendit les avis un peu contraires. Ceux qui vouloient fuivre le dernier, difoient que M. de Cambolas devoit être entendu dans le cas où toutes les Parties veulent bien laiffer le Primat & aller immédiatement à Rome, ou bien encore dans le cas où le Métropolitain ne reconnoît point de Primat, comme, par exemple, l'Archevêque de Toulouse: cela ne pouvoit être ainfi entendu, fans faire violence aux termes du Compilateur. Quoi qu'il en foit, dit M. de Catellan, le Promoteur fut débouté de fon appel.

Il est vrai, ajoute-t-il, que ce Promoteur ne s'étoit oppofé devant le Sénéchal à l'entérinement des Lettres de quadrimestre, que parce que la Sentence du Métropolitain étoit interlocutoire; par où il fembloit acquiefcer à l'appel à Rome, au cas il eût lieu d'appeler. Mais il eft aifé, ajoute-t-il, de voir que cette raifon n'étoit pas décifive, & que fi le confentement des Parties peut changer le train & l'ordre naturel des juridictions, il faut des confentemens plus exprès.

Drapier, tome 2, page 541, nous dit que les appellations interjetées des Officiers, des Evêques fuffragans à l'Official Métropolitain, doivent être relevées dans trois mois du jour qu'elles auront été interjetées; les appellations de l'Official Métropolitain au Primat dans un mois, & les appellations du Primat à Rome dans trois mois; mais qu'il eft permis aux Parties d'anticiper.

Tous ces délais, ajoute-t-il, pour relever lefdites appellations interjetées, fe comptent à die interjectæ appellationis eoque comprehenfo, ut & die in quo appellans accepit litteras appellatorias. Can. Propter 2, quæft. 6, quia termini computantur de momento in momentum quod fi appellans appellationem non

exercuerit intra prædictum terminum pro non appellante habebitur,& deferta erit appellatio, cap. Cùm fit Romana, Can. Ei qui, §. Appellare 2, q. 6. Lege fin. §. Jubemus, Cod. de temp. appel. & tunc Judex poterit Sententiam executioni mandare ex conftit. Caroli VII, art. 15, requirente actore.

Dans le reffort du Parlement de Toulouse, ajoute cet Auteur, les Appelans en Cour de Rome obtiennent Lettres en Chancellerie dudit Parlement, appelées un quadrimeftre; d'autres Auteurs ajoutent que de pareilles Lettres n'ont lieu qu'au Parlement de Toulouse.

CH

CHAPITRE XX X V I.

Des Lettres de bénéfice d'inventaire. L'IMPETRATION de pareilles Lettres n'a pas

lieu dans le reffort du Parlement de Toulouse régi par le Droit écrit. A Paris, & dans la plupart des autres Pays coutumiers, on ne peut fe porter héritier fous le bénéfice d'inventaire, qu'autant qu'on impetre des Lettres de Chancellerie, qu'il faut même enfuite faire entériner; car jufques alors on n'a pas la qualité d'héritier fous ce bénéfice, & on ne peut jouir d'aucun des avantages qu'elle peut procurer.

Mais dans la plupart des pays de Droit écrit nommément dans le reffort du Parlement de Touloufe ni dans certaines Coutumes, comme, par exemple, dans la Bourgogne & dans le Berry, on n'a pas besoin de pareilles Lettres. Il fuffit de faire procéder par la Perfonne publique à un inventaire exact des effets de la fucceffion, & déclarer au pied d'icelui qu'on n'accepte l'hérédité que fous bénéfice d'inventaire.

Une acceptation d'hérédité ainsi faite, donne la fa culté de répudier pendant trente ans, si elle devient onéreuse à l'acceptant.

Les Secrétaires de Sa Majefté, Audienciers & Contrôleurs de la Chancellerie de Toulouse, vouloient bien affujettir les habitans du reffort à prendre à la Chancellerie des Lettres de bénéfice d'inventaire & d'émancipation; mais le contraire fut jugé par un Arrêt du Confeil du 15 Juin 1680, qu'il eft intéreffant de connoître, & qui d'ailleurs eft très-court: le voici.

Entre le Syndic général de la Province du Languedoc, demandeur aux fins de la Requête inférée en l'Arrêt du Confeil du 16 Octobre 1677, & en Requête verbale inférée dans l'Appointement du 10 Septembre 1678, d'une part. Les fieurs ConfeillersSecrétaires du Roi, Maifon-Couronne de France, Audienciers & Contrôleurs de la Chancellerie près le Parlement de Touloufe, défendeurs d'autre part. Et entre lefdits fieurs Confeillers de ladite Chancellerie, Appelans de l'Ordonnance du sieur d'Agueffeau, Confeiller du Roi en fes Confeils, Maître des Requêtes ordinaire de fon Hôtel, Intendant de Justice, Police & Finances en la Province de Languedoc, du 21 Décembre 1677, & demandeurs aux fins des Lettres par eux obtenues au grand Sceau le premier Mai 1678, d'une part, & ledit Syndic général de la Province du Languedoc, intimé & défendeur d'autre part, fans que les qualités puiffent nuire ni préjudicier aux Parties. Vu au Confeil du Roi, &c.

Le Roi en fon Confeil, faifant droit fur l'inftance, de l'avis de M. le Chancelier, fans s'arrêter à l'appel interjeté par lefdits Secrétaires de Sa Majefté, Audienciers & Contrôleurs de la Chancellerie de Touloufe dudit Jugement du 21 Décembre 1677, a ordonné & ordonne qu'il en fera ufé pour le Languedoc

comme

comme auparavant lefdits Arrêts du Confeil des 28 Juillet & 26 Septembre 1677. Ce faifant, a déchargé & décharge les habitans de ladite Province, tant pour le paffé que pour l'avenir, de prendre des Lettres de bénéfice d'inventaire & d'émancipation; & en conféquence, fait défenfes auxdits Officiers de la Chancellerie de Touloufe de faire aucunes pourfuites pour raison de ce, à peine de 500 livres d'amende, dépens, dommages & intérêts, dépens compenfés. Fait au Conféil d'Etat du Roi, tenu à Fontainebleau le 15. jour de Juin 1689.

Quant à l'émancipation, qui eft un acte par lequel un pere ou mere mettent leur enfant hors de leur puiffance, on fe retire devant un Notaire, qui en retient acte fur fon regiftre en préfence de témoins. Acte qui eft affujetti à l'Infinuation au Bureau du domicile de celui qui eft émancipé, d'après les Articles VI & XVI de l'Edit de Décembre 1703, & l'Article VII de la Déclaration du 19 Juillet 1704.

L'Article III de cette même Déclaration, porte que les actes par lefquels les pere & mere mettront les enfans hors de leur puiffance, feront infinués fans que les émancipés puiffent fe mettre en poffeffion, faire des baux ni difpofer des biens & revenus avant ladite infinuation, à peine de 3000 livres d'amende.

XXXVII

CHAPITRE XXX VII.

Des Lettres en forme de Requête civile.

NOTRE

OTRE Ordonnance eft fort abondante fur cette matiere, elle pourvoit à tout, & fixe jusqu'à la moindre formalité. Nous ne pouvons être courts en la traitant, fur-tout notre objet, depuis le commence

ment de cet ouvrage, étant d'ouvrir les premieres voies à un jeune homme qui se destine aux fonctions du Barreau, dans quel genre que ce foit, ou qui, éloigné des Cours fouveraines, n'a pas le fecours néceffaire pour acquérir les premieres connoiffances.

Il eft difficile que nous ne répétions ce qui a été dit par tant d'autres plus favans que nous; ce feroit même une imprudence de notre part, de nous éloigner en rien de leurs principes & de leur doctrine. Mais ce que nous nous propofons, c'eft de recueillir ce qu'ils ont dit de plus précieux fur chacun des objets que traite notre Ordonnance; c'eft de tout mettre à la portée d'un jeune Praticien, c'eft de le faire monter degré par degré à la pleine connoiffance de ce qu'il faut favoir en matiere de Requête civile; c'est de le difpenfer d'ouvrir une infinité de livres pour s'éclairer. C'est enfin de raffembler prefque tout ce qu'il faut favoir, dans un feul traité.

Auffi, jetant un coup d'œil général fur le titre des Requêtes civiles de notre Ordonnance de 1667, fixerons-nous d'abord les objets que le Législateur s'étoit propofé. Enfuite les traiterons-nous féparément, en les divifant & fous-divifant, comme la matiere le permettra, fans jamais ceffer d'expliquer les chofes les plus fimples, & qui le plus fouvent jettent l'efprit d'un jeune homme dans le plus grand embarras. Commençons:--

Du premier coup d'oeil il fembleroit que les Arrêts & Jugemens en dernier reffort devroient être le terme final des conteftations des Plaideurs, puifque ce font des Souverains qui ont prononcé ; que plufieurs Auteurs enfeignent que le mot Arrêt dérive du mot Grec Arefco, qui veut dire il me plaît ; que Ménage le fait dériver du mot Latin ftare, qui fignifie, fuivant Ferriere, arrêter, rendre une chose stable & fixe. De là devroit fuivre que tout Arrêt, que tout

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