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qui auroit eu à défendre à la Requête civile ; & pour qu'il ne reftât aucun doute à cet égard, le Légiflateur a voulu, par l'Article XI, fixer comment la fin de nonrecevoir pourroit être opéréé & acquife.

« Voulons, dit-il, que tous les Arrêts, Jugemens >> en dernier reffort & Sentences préfidiales données >> au premier chef de l'Edit, foient fignifiées aux per>>fonnes ou domicile, pour en induire les fins de >> non-recevoir contre la Requête civile dans le temps >> ci-deffus, encore que les uns aient été contradictoi>> res en l'Audience, & les autres fignifiés au Pro>> cureur. » Bornons-nous à cette premiere difpofifition, pour en conclure,

1°. Que fans la fignification de l'Arrêt ou Jugement, faite à la perfonne ou domicile de la Partie contre laquelle il a été rendu, la fin de non-recevoir ne peut s'opérer, même quoiqu'il foit contradictoire.

2°. Que la fignification qui en auroit été faite au Procureur ne peut rien opérer; qu'il faut neceffairement qu'elle foit faite à la perfonne ou au domicile de la Partie, pour pouvoir faire naître & opérer la fin de non-recevoir.

D'où doit fuivre naturellement, que quoique la Partie qui auroit obtenu l'Arrêt l'eût fait signifier au Procureur, fon Adverfaire auroit toujours fix mois pour fe pourvoir par Requête civile, à compter de la date de la fignification qui lui feroit faite à perfonne ou domicile, fût-ce dans dix, quinze ou vingt ans après la fignification faite au Procureur; & pourquoi ? Parce que, d'après la Loi, la fignification faite au Procureur ne peut inftruire légalement & indubitablement la Partie condamnée, qui doit cependant l'être, pour la conftituer in mora & pouvoir induire la fin de non-recevoir contre elle.

Mais une fois la fignification de l'Arrêt faite à la perfonne ou domicile de la Partie condamnée, & les fix mois écoulés, fans qu'elle ait impétré & fait

fignifier fa requête civile, la fin de non-recevoir eft fi forte, que les Lettres que voudroit impétrer la Partie feroient refufées à la Chancellerie. Cette fin de nonrecevoir eft commune aux deux Parties.

Par exemple, Jean qui a obtenu l'Arrêt, & qui l'a fait fignifier à Pierre, lequel dans les fix mois a impétré requête civile en fe conformant à l'Ordonnance, feroit lui-même irrécevable, fi, voulant attaquer de fon chef çet Arrêt, il ne profitoit pas du délai des fix mois qui ont couru après la fignification qu'il avoit fait faire lui-même à la perfonne où au domicile de fon Adverfaire. Le furplus de l'Article XI veille contre les conféquences qu'on pourroit tirer de fa premiere difpofition: il est trop clair pour avoir befoin d'explication.

L'Article XII eft le dernier qui parle des délais dont nous nous occupons. Il porte, «que fi les Let>> tres en forme de requête civile, contre les Arrêts ou » Jugemens en dernier reffort, ou les requêtes con>>tre les Sentences préfidiales au premier chef, font » fondées fur pieces fauffes ou fur pieces nouvelle>>ment recouvrées, qui étoient retenues ou détour» nées par le fait de la Partie adverfe, le temps » d'obtenir & faire fignifier les Lettres ou Requêtes, » ne courra que du jour que la fauffeté ou les pieces » auront été découvertes, pourvu qu'il y ait preuve par » écrit du jour, & non autrement. »

Quand nous en ferons à expliquer l'ouverture dont parle cet article, nous nous étendrons autant que la matiere pourra le comporter, ne nous occupant ici que des délais. La derniere exception que fait notre Ordonnance par cet article, a lieu lorfque la requête civile eft fondée fur le moyen pris des pieces fauffes qu pieces nouvellement recouvrées qui étoient retenues ou détournées par le fait de la Partie adverfe. Alors le délai pour obtenir & faire fignifier les Lettres qu

Requêtes, ne courra que du jour que la fauffeté ou les pieces auront été découvertes..

Cela eft d'autant plus jufte, que dans le cas fuppofé par l'Ordonnance, la Partie condamnée ne peut être en demeure au premier cas que du jour qu'elle a pu découvrir la fauffeté des pieces, ou dans le fecond, que du jour où elle a pu favoir qu'elles avoient été retenues ou détournées par le fait de fa Partie adverse.

CHAPITRE XLII.

Quels font les moyens permis que les Parties peuvent employer pour faire rétracter des Arrêts & Jugemens fouverains, & que notre Ordonnance appelle ouvertures de requête civile.

NOUS

Ous les trouvons tous raffemblés dans l'ArtiOus les trouvons tous cle XXXIV du Titre des Requêtes civiles, dont toutes les difpofitions font abfolument impératives.

«Ne feront, dit-il, reçues autres ouvertures de >> requêtes civiles à l'égard des majeurs, que le dol » personnel, si la procédure par nous ordonnée n'a » point été fuivie; s'il a été prononcé fur choses non » demandées on non contestées; s'il a été plus ad» jugé qu'il n'a été demandé, ou s'il a été omis de. » prononcer fur l'un des chefs de demande; s'il y a >> contrariété d'Arrêts ou Jugemens en dernier ref»fort, entre les mêmes Parties, fur les mêmes » moyens, & en mêmes Cours ou Juridictions, fauf,

en cas de contrariété, en différentes Cours ou Ju» ridictions, à fe pourvoir en notre Grand Confeil.

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» Il y aura pareillement, continue-t-il, ouverture » de requête civile, fi dans un même Arrêt il y a des » difpolitions contraires ; fi ès chofes qui nous con» cernent, ou l'Eglife, le Public, ou la Police, il » n'y a eu de communication à nos Avocats ou Pro>> cureurs Généraux; fi on a jugé fur pieces fauffes, » ou fur des offres ou confentemens qui aient été » défavoués, & le défaveu jugé valable, ou s'il y a » des pieces décifives nouvellement recouvrées & >> retenues par le fait de la Partie. »

Par l'analyse de cet Article, nous connoîtrons les moyens ou ouvertures de requêtes civiles qu'il eft permis aux Parties d'employer pour faire renverfer un Arrêt ou Jugement en dernier reffort. Commençons par fixer ces moyens, puis nous reviendrons fur chacun en particulier, pour lui donner l'explication néceffaire. Notre article, tel que nous venons de le voir, s'applique à l'intérêt de toutes les perfonnes indiftinctement. Ce qui fait que nous appelons des moyens ou ouvertures ordinaires, celles dont il fait mention: mais il eft encore des perfonnes privilégiées, à qui Sa Majefté accorde des ouvertures particulieres, que nous pouvons diftinguer des premieres, en les appelant privilégiées, & ce font celles dont il eft parlé dans les Articles XXXV & XXXVI de notre Titre: commençons par les ordinaires.

1o. Le majeur a un moyen ou ouverture de requête civile, prife du dol perfonnel, s'il peut juftifier qu'il y en a de la part de la Partie qui a obtenu l'Arrêt ou Jugement qu'il veut attaquer.

2o. Si la procédure prefcrite par l'Ordonnance n'a pas été fuivie.

3o. Si l'Arrêt ou Jugement a prononcé fur chofes qui n'étoient pas demandées, ou qui n'étoient pas conteftées.

4°. S'il a été plus adjugé qu'il n'avoit été demandé.

5. S'il a été omis de prononcer fur l'un des chefs dle demande.

6. S'il y a contrariété d'Arrêt ou Jugement en dernier reffort, entre les mêmes Parties, fur les mêmes moyens, & en mêmes Cours ou Juridictions.

70. Si dans un même Arrêt il y a des difpofitions

7°.

contraires.

8. Si ès chofes qui concernent le Roi, l'Eglife, le Public, ou la Police, on n'a pas communiqué aux Avocats & Procureurs Généraux.

9°. Si l'on a jugé fur pieces fauffes.

10°. Si on a jugé fur des offres ou confentemens qui aient été défavoués, & le défaveu jugé valable. 11o. S'il y a des pieces décifives nouvellement recouvrées & retenues par le fait de la Partie.

Voilà en quoi confiftent les ouvertures que nous avons dénommé ordinaires, & qui font en faveur de toutes perfonnes indiftinctement. Mais il y en a encore deux qui font propres aux privilégiés.

La premiere en faveur des Eccléfiaftiques, des Communautés & des Mineurs; car ceux-ci peuvent prendre un moyen de requête civile de ce qu'ils n'ont pas été défendus, ou de ce qu'ils ne l'ont pas été valablement. Telle eft la difpofition de l'Article XXXV de l'Ordonnance.

La feconde en faveur du Roi, fi dans les Procès qui intéreffent la Couronne ou le Domaine, les Procureurs de Sa Majefté étant Parties, n'ont pas été mandés en la Chambre du Confeil, avant d'avoir mis le Procès fur le Bureau pour favoir s'ils avoient d'autres pieces ou moyens à employer, & s'il n'en eft pas fait mention dans l'Arrêt. Telle eft la difpofition de l'Article XXXVI de notre Ordonnance: reprenons ces moyens.

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