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procès : on part alors de cette difposition, pour dire qu'il n'y a pas d'omiffion de prononcer; que tout est jugé, qu'il a été délibéré fur toutes les demandes, & que le moyen de requête civile manque dans le fait. Ce qui rend ce moyen très-fouvent inutile, fur-tour fi c'eft le feul qu'on propofe.

La prononciation de l'Arrêt, faite en cette forme, eft bien une présomption de droit qu'on s'eft occupé de tout. Cependant MM. les Juges ont bien à fe précautionner avant de l'inférer dans un Jugement fouverain, puifque un hors de Cour fur une demande doit avoir cet effet, que certe demande ne puiffe être plus reproduite, & qu'il faut néceffairement fuppofer, d'après un hors de Cour, qu'elle a été irrévocablement condamnée. Souvent il peut arriver qu'elle étoit jufte au fonds, qu'elle n'étoit que prématurée, ou qu'elle n'étoit pas affez inftruite & éclaircie : alors, en la terminant par un hors de Cour, il eft à craindre qu'il n'en puiffe résulter une injuftice irréparable pour la Partie. Confidération que les Juges ne doivent point perdre de vue.

Il eft vrai que quand une demande leur paroît douteufe dans fa justice, quand ils voient qu'elle n'est pas fuffisamment inftruite ; qu'elle peut être bonne ou mauvaise fur les éclairciffemens qu'elle peut recevoir; qu'un hors de Cour fur icelle pourroit devenir un coup mortel pour celui qui l'a formée, ils prennent un tempérament très - fage, en déclarant n'y avoir lieu, quant à préfent, de prononcer fur la demande & alors ils confervent en entier les droits refpectifs des Parties; il fera libre à l'une de mettre fa demande dans un plus grand jour, & à l'autre d'y défendre.

Il arrive même encore, quand les demandes font d'un certain poids, que les Cours fouveraines en jugeant le procès, ordonnent que fur telle demande, les Parties feront plus amplement ouïes, & par cet ordre elles peuvent mieux les expliquer.

Q

Refte toujours que l'omiffion de prononcer fur un chef de demande, fournit, d'après notre Ordonnance, un moyen de requête civile, & il eft de demandes d'un tel genre, qu'il feroit très-injuste de vou loir les terminer par un hors de Cour.

SIXIE ME MOYEN.

S'il y a contrariété d'Arrêt ou Jugement en. dernier reffort entre les mêmes Parties, fur les mêmes moyens, & en mêmes Cours & Juridictions.

L'article de notre Ordonnance préfente lui-même les trois conditions fous lefquelles on peut attaquer par requête civile un Arrêt ou Jugement en dernier reffort, qui fe trouve contraire à un autre Arrêt ou Jugement rendu précédemment.

D'après la premiere condition, il faut que les deux Arrêts ou Jugemens aient été rendus entre mêmes Parties, c'eft à-dire, entre celles qui ont défendu lors du premier Arrêt ou Jugement, ou entre celles qui font leurs fucceffeurs ou héritiers légitimes, qui ne ceffent pas alors d'avoir la même qualité, le même intérêt, & qui font au lieu & place de ceux qu'ils repréfentent.

La feconde veut que ce foit fur les mêmes moyens, c'eft-à-dire, fur les mêmes matieres, fur les mêmes queftions, les mêmes actes, les mêmes raifons, les mêmes exceptions. Cela eft fi jufte, que s'il ne s'agiffoit pas des mêmes matieres, des mêmes questions, comment pourroit-on opposer la contrariété des décifions, quand on ne peut la trouver que dans la difpofition d'un Arrêt contraire, fur les mêmes faits & queftions, avec la difpofition d'un Arrêt précédent?

Par la troifieme, il eft dit, en mêmes Cours ou Juridictions, & cela eft très-naturel. Chaque Cour doit être uniforme dans les Jugemens, & fi elle devient contraire à elle-même par des décisions différentes entre mêmes Parties, mêmes matieres & queftions, c'eft alors que le Législateur vient prêter un fecours à celle qui a à se plaindre, en lui permettant de réclamer de la contrariété.

On regarde, au moins au Parlement de Toulouse, & vraisemblablement il doit en être de même partout, comme une même Cour, la Grand'Chambre & les Chambres des Enquêtes; de façon que fi à fuite d'un Arrêt rendu à l'une des Chambres, il en étoit rendu un autre dans une Chambre différente, & qui préfentât une contrariété avec le premier, on feroit fondé à impétrer requête civile contre le second, & à la porter à plaider à la Grand'Chambre.

Mais, en nous donnant une ouverture de requête civile prise de la contrariété, notre Ordonnance ajoute, « fauf, en cas de contrariété en différentes » Cours ou Juridictions, à fe pourvoir en notre >> Grand Confeil. » L'Ordonnance qui veut qu'en cette matiere les moyens de requête civile foient jugés par les mêmes Juges qui ont rendu les Arrêts, conformément à ce qu'avoient prefcrit les Ordonnances anciennes de 1545 & 1560, fuppofe dans cette difpofition, que les Arrêts ou Jugemens contraires ont été rendus par deux Cours fouveraines, par conféquent égales en puiffance; alors, comme il eft certain que par in parem non habet imperium, il falloit bien fixer un Tribunal qui pût juger de la contrariété. Voilà le cas auquel Sa Majefté veut que les Parties ne puiffent fe pourvoir qu'au Grand Confeil.

MOYEN.

SEPTIEME

Si dans un même Arrêt il y a des difpofitions

contraires.

Dès que la Loi fournit un moyen de requête civile quand il y a contrariété entre deux Arrêts, il étoit également jufte d'ouvrir la même voie lorfqu'un même Arrêt porteroit des difpofitions contraires. Il eft de la nature & de l'effence des Arrêts d'être clairs & certains dans leurs décisions, par conféquent de ne point préfentér des contradictions en eux-mêmes, c'eft, comme le dit M. Bornier, un vice qui les bleffe au cœur & dans l'effentiel.

Si on trouve donc dans un même Arrêt des difpofitions contraires qui s'entrechoquent, il n'eft pas naturel qu'il puiffe fubfifter; d'où fuit que le moyen de requête civile eft toujours accueilli: auffi eft-ce un des plus forts, s'il eft vrai dans le fait, que l'Arrêt contienne des difpofitions contraires.

HUITIEME

MOYEN.

Si ès chofes qui concernent le Roi, l'Eglife, le Public ou la Police, on n'a pas communiqué aux Avocats & Procureurs Géné

raux.

Par leur établissement, les Avocats & Procureurs Généraux font les défenfeurs nés des droits du Roi, de l'Eglife & du Public; il eft donc indispensable qu'on prenne leur avis, c'est-à-dire, qu'ils donnent des conclufions dans tous les procès qui intéreffent le Roi, l'Eglife ou le Public & fi on fait juger fans

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prendre cette précaution, il y aura ouverture de requête civile contre l'Arrêt.

Mais il faut obferver avec M. Ferriere, que les conclufions des Gens du Roi ne font néceffaires dans ce qui intéreffe l'Eglife, que lorsqu'il est question de la propriété des biens de l'Eglife, des dîmes, des maintenues au poffeffoire des bénéfices, & que s il n'étoit queftion que du paiement des revenus ou des jouiffances, à raifon de quoi les Bénéficiers ont une libre administration, l'omiffion des conclufions des Gens du Roi ne fourniroit pas un moyen de requête civile. Me. Ferriere cite un Arrêt rendu par le Parlement de Paris, qui le jugea de même le 27 Novembre 1703; il eft rapporté par Augear, tome 3, Arrêt 64; Me. Jouffe le cite auffi.

NEUVIE ME

MoYE N.

Si l'on a jugé fur pieces fauffes.

Il étoit bien naturel que fi un Arrêt ou Jugement en dernier reffort étoient rendus fur pieces fauffes, la justice du Roi fournît un moyen pour pouvoir les faire rétracter, parce que d'un titre auffi mauvais, il ne peut émaner une décision juste : mais ce moyen qu'il accorde ne peut produire un fruit, qu'autant, 1o. que celui qui l'emploie peut parfaitement établir la fauffeté des pieces fur lefquelles il a été rendu : 2o. que ce font ces mêmes pieces qui ont fervi de fondement à l'Arrêt ou Jugement.

D'abord il doit prouver que les pieces font fausses, & il ne peut le faire que de deux façons, ou en juftifiant qu'elles ont été arguées de faux & déclarées fauffes, ou la requête civile impétrée, il faut incidemment à icelle qu'il fe pourvoie par la voie du faux incident, & qu'il les en faffe déclarer; ce qui doit arrêter le Jugement de la requête civile jufqu'après

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