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plaider. Il faut dénoncer cette remife par acte au Procureur contraire. Vide la Déclaration du Roi du 20 Février 1691.

Il est de la nature des Requêtes civiles d'être plaidées; auffi en plaide-t-on beaucoup. Mais elles peuvent être appointées, ou par délibéré des Juges quand ils ont entendu les plaidoiries, ou par le confentement réciproque des Procureurs, ou par fin de rôle quand elles y font mises. Mais pour pouvoir requérir la claufion lors de la clôture du rôle, la Déclaration du 20 Février 1691, exige un acte préalable dans le mois de la part du Procureur qui veut la faire prononcer.

Il peut arriver, & il arrive souvent que depuis les Lettres obtenues, l'Impétrant découvre de nouvelles ouvertures de Requête civile à propofer. Alors il n'eft pas dans la néceffité d'impétrer de nouvelles Lettres. L'Article XXIX a prévu le cas, & fixe ce qu'il doit faire. « Si depuis les Lettres obtenues, dit-il, le de» demandeur en Requête civile découvre d'autres >> moyens contre l'Arrêt ou Jugement en dernier >> reffort que ceux employés en la Requête civile, » il fera tenu de les énoncer dans une Requête qui » fera fignifiée à cette fin au Procureur du défen» deur, fans obtenir Lettres d'ampliation, lefquelles >> nous abrogeons. >>

Autrefois l'ufage étoit que les Avocats confultés comparoiffoient à l'Audience. L'Article XXX abroge cet ufage, & veut feulement que le demandeur, avant de plaider, déclare le nom des Avocats par l'avis defquels la Requête civile a été obtenue: auffi dès que la Requête civile eft appelée à l'Audience ou fur Placet, ou fur la qualité du rôle, l'Avocat de l'Impétrant commence-t-il par là avant de plaider : Délibéré à Toulouse, le........ tel & tel Avocats, fignés.

Jufqu'ici, d'après l'accompliffement de toutes les formalités que nous venons de détailler, il femble

que tous les Impétrans indiftinctement peuvent faire plaider leur Requête civile. Cependant l'Article XIX fait une exception: « Voulons, dit-il, que ceux qui >> auront été condamnés de quitter la poffeffion & » jouillance d'un bénéfice, ou de délaiffer quelque » héritage ou autre immeuble, rapportent la preuve » de l'entiere exécution de l'Arrêt ou Jugement en » dernier reffort au principal avant que d'être reçus » à faire aucunes pourfuitės, pour communiquer ou » plaider fur les Lettres en forme de Requête civile, » & que jufques à ce ils foient déclarés non-rece>>vables. >>

Me. Salé nous dit, fur cet Article, que dans les Arrêts ou Jugemens qui tendent à rétablir le véritable propriétaire, pour affurer la regle fpoliatus ante omnia reftituendus, celui qui a été condamné à délaiffer la poffeffion d'un héritage ou d'un bénéfice, ne peut être reçu à pourfuivre l'entérinement de la Requête civile par lui obtenue contre l'Arrêt qui le condamne, fans justifier par écrit qu'il y a fatisfait, dumoins pour le principal, c'est-à-dire, le désiste

ment.

Car pour les acceffoires, la fin de non-recevoir ne milite pas contre lui : ainfi quand on justifieroit qu'il n'a point exécuté l'Arrêt pour ce qui concerne les reftitutions des fruits, dommages & intérêts, dépens & autres condamnations de cette efpece, on ne pourroit l'empêcher par là de poursuivre l'entérinement de la Requête civile, fauf à celui au profit duquel l'Arrêt a été rendu, de prendre les autres voies de droit qui lui font ouvertes, pour fe procurer, nonobftant la Requête civile, l'exécution de l'Arrêt quant aux acceffoires. Vide la derniere partie de l'Article XIX.

Me. Rodier ajoute, que quand l'Ordonnance parle du délaiffement préalable d'un héritage, elle entend parler d'un immeuble, comme terre, domaine, mé

tairie, champ, & non du délaiffement d'une fucceffion ou hérédité, ou univerfalité de biens: car en ce cas-ci, comme en toute autre matiere réelle, mixte ou perfonnelle, il n'eft pas befoin d'avoir fatisfait à l'Arrêt avant de poursuivre le Jugement de la Requête civile.

Après nous être occupés des formalités qui doivent précéder l'impétration, & la fuivre jufques à ce que la Requête civile peut être plaidée ou appointée, voyons devant quelles Compagnies il faut la plaider & comment on doit la plaider; car, en cette matiere, l'Ordonnance a pourvu à tout.

CHAPITRE X L I V.

Où est-ce que les Requêtes civiles doivent être plaidées, & comment faut-il les plaider.

LE's Articles de notre Ordonnance, qui corref

pondent aux deux pofitions que préfente ce Chapitre, font les XX, XXI, XXIII, XXV, XXVI, XXXI, XXXII & XXXVII.

« Les Lettres en forme de Requête civile feront » portées & plaidées aux mêmes Compagnies où » les Arrêts & Jugemens en dernier reffort auront » été donnés. » Telle eft la Loi générale portée par l'Article XX. Mais nous trouvons une exception à l'Article XXV. Cette difpofition de l'Article XX eft la même qu'avoit été celle de nos anciennes Ordonnances. On lit dans celle de François premier de 1545, Article VII, & dans celle de Charles IX aux Etats d'Orléans de l'an 1560, Article XXXVIII, « que les nullités & contrariétés des Arrêts devoient » être jugées là où les Arrêts avoient été donnés. » Nous difons donc que la regle générale eft que les

Requêtes civiles foient portées ou plaidées devant les mêmes Compagnies où les Arrêts & Jugemens ont été rendus.

Mais à cela voici l'exception. L'Article XXI veut « que dans les Cours de Parlement & autres Cours » où il y a une Grand'Chambre ou Chambre des » Plaidoyers, les Requêtes civiles y foient plaidées, » encore que les Arrêts aient été donnés aux Cham»bres des Enquêtes ou aux autres Chambres. >>>

Il y a encore une Loi particuliere pour le Parlement de Touloufe; c'eft un Edit du mois de Février 1682, portant Reglement pour les matieres criminelles traitées à ce Parlement, & qui dit « que les » Requêtes civiles qu'on prendra dorénavant contre » les Arrêts rendus en la Chambre Tournelle du ›› Parlement de Toulouse, feront plaidées & jugées >> en ladite Chambre Tournelle, fans que la Grand'» Chambre puiffe prendre connoiffance, pour quelque » caufe ou fous quelque prétexte que ce puiffe être, » dérogeant à tous ufages à ce contraires. >>

L'Article XXIII préfente une troisieme exception. « N'entendons comprendre, dit-il, en la disposition » du présent Article, les Requêtes civiles renvoyées >> aux Chambres des Enquêtes par Arrêt de notre » Confeil, lefquelles y feront plaidées, fans que les » Parties en puiffent faire aucunes pourfuites aux » grandes Chambres ou Chambes des Plaidoyers. >> Rien n'eft plus naturel, quand telle eft l'intention du Légiflateur. Il est le maître d'évoquer toute Requête civile qu'il lui plaît, de la renvoyer & d'en attribuer la connoiffance à la Chambre qu'il veut, quoique par la Loi générale portée par l'Article XXI la feule Grand'Chambre puiffe en connoître.

Mais voici celle que porte l'Article XXV à raison des Requêtes civiles incidentes. « Les Requêtes civi>> les incidentes, dit cet Article, contre des Arrêts » ou Jugemens en dernier reffort interlocutoires, ou

dans lefquels les demandeurs en Requête civile » n'auront point été Parties, feront obtenues, figni» fiées & jugées en nos Cours où les Arrêts ou >> Jugemens en dernier reffort auront été produits » ou communiqués; & à cette fin, leur en attri>> buons par ces préfentes, en tant que befoin feroit, >> toute Cour, juridiction ou connoiffance, encore » qu'ils aient été donnés en d'autres Cours, Cham>> bres ou Juridictions. »>

Nous appelons Requête civile l'impétration que nous faifons contre un Arrêt qui a jugé un procès & que nous portons devant les mêmes Juges qui l'ont rendu. Celle-ci eft principale, & conftitue un procès, qui confiste à favoir fi l'Arrêt que nous attaquons doit être renversé par les ouvertures que nous propofons. C'est là une demande principale détachée de toute autre. Mais il eft encore d'autres Requêtes civiles, que notre Ordonnance appelle incidentes, qui ne préfentent pas moins la même question à juger contre l'Arrêt ou Jugement qu'on attaque, mais qui font impétrées incidemment à un autre procès fubfiftant devant une Cour, contre des Arrêts ou Jugemens rendus par une Cour différente; car c'est ainfi que les Articles XXV & XXVI de notre Ordonnance doivent être entendus.

Jean & Pierre font en procès devant une Cour fouveraine à raison de certains objets. Pendant le cours de ce procès, Jean, pour établir fes exceptions contre Pierre, lui oppofe un Arrêt ou Jugement rendu par une autre Cour fouveraine, étrangere à celle devant laquelle ils plaident. Pierre a intérêt d'attaquer cet Arrêt ou Jugement par Requête civile, & il l'attaque. Voilà ce qu'on appelle une Requête civile incidente, parce que, en effet, c'eft incidemment à un procès & pendant fon cours qu'elle eft impétrée. Où doit-elle être plaidée ?

Sur cela il faut diftinguer; ou l'Arrêt ou Jugement

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