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lité de l'Arrêt ou Jugement qu'il avoit obtenu, cette voie doit encore réuffir.

Le troisieme effet de l'entérinement eft d'ouvrir à celui qui avoit impétré la voie qui pouvoit lui procurer une décifion contraire à celle que portoit l'Arrêt attaqué. Cet avantage eft grand, puifque peut-être une mauvaise défense, ou la négligence à tirer tout le parti qu'on auroit pu des actes produits au Procès, pouvoit avoir occafionné l'Arrêt tel qu'il étoit rendu. Le rifque qu'on a couru, l'incertitude toujours forte de pouvoir faire renverser un Arrêt qui nous eft contraire, fait qu'après avoir réussi à le détruire, on veille de plus près à fes intérêts. On voit souvent, que le nouvel Arrêt fait gagner le Procès à celui qui avoit été condamné.

Le quatrieme effet confifte en ce que celui qui avoit impétré fe trouve déchargé des épices intervenus fur le premier Arrêt; que s'il a payé quelque exécutoire ou des dépens, il eft en droit de fe les faire reftituer; fi même, la requête civile entérinée, il arrive qu'au fonds on ordonne le contraire de ce que portoit le premier Arrêt; qu'enfin l'Impétrant gagne la question qu'il avoit perdue. Celui qui avoit obtenu le premier Arrêt supportera tous les dépens auxquels l'Impétrant avoit été condamné.

Le cinquieme effet, eft de réintégrer du fonds du procès la même Chambre qui avoit rendu l'Arrêt attaqué. « Si la requête civile, dit l'article XXII, eft » entérinée, & les Parties remises au même état » qu'elles étoient avant l'Arrêt ou Jugement en der» nier reffort, le procès principal fera jugé en la >> même Chambre où aura été rendu l'Arrêt ou Ju»gement contre lequel avoit été obtenue la requête » civile. »

Cela peut paroître étrange aux Parties qui avoient été d'abord condamnées. Il leur femble que des Juges qui ont déjà donné une décision, en font jaloux. Qu'il

leur en coûtera de revenir fur eux-mêmes, quand elles n'ont d'autre objet que de parvenir à faire juger différemment de la premiere fois : mais outre que c'eft mal connoître la juftice des Souverains, tranquilles & impartiaux comme la Loi, c'eft ignorer encore le motif du Législateur qui l'a voulu ainfi.

D'abord nous avons dit que le premier effet de l'entérinement des requêtes civiles, étoit de remettre les Parties au même état qu'elles étoient avant l'Arrêt, & c'est l'Ordonnance qui le dit avec nous. Or, avant l'Arrêt, le procès étoit déjà acquis à la Chambre qui l'avoit jugé. Il étoit donc naturel qu'il lui reftât acquis encore après l'Arrêt emporté, puifque l'état où étoient les Parties avant cet Arrêt, étoit d'être en procès réglé devant cette Chambre. Il falloit donc, rentrant dans ce même état, que le procès y fût rejugé.

Cela eft fi vrai, que la requête civile n'attaquant & n'emportant autre chofe que l'Arrêt en foi, le procès inftruit devant la Chambre qui l'avoit jugé, refte le même ; que le feul Arrêt étant emporté, il reste une claufion ordonnée à cette Chambre qu'il faut juger & qui ne peut naturellement être jugée par perfonne plus. La Loi eft donc démonftrativement jufte.

D'ailleurs, il fe préfente une raison fupérieure qui fait voir que cela doit être ainfi. Il n'en eft pas en matiere de requête civile, comme en matiere d'appel. Celui-ci eft une querelle d'injuftice au fonds, au lieu qu'en matiere de requête civile, les Juges ne font pas attaqués dans leur intégrité. Les différentes ouvertures que l'Ordonnance permet, procédent toujours du fait des Parties, de leur dol, de leur mauvaise foi, des furprises qu'elles ont pratiquées. Non iniquitatis fententiæ querelam, fed adverfarii circumventionis allegationem continet.

C'est là la différence qu'il y a entre la réclamation par appel, & la reftitution qu'on demande par requête civile. Quand les Juges prononcent fur un appel la

réformation du Jugement, & que c'est le cas de renvoyer les Parties devant la même Juridiction, pour être procédé en ce que refte, ils renvoient toujours, en ajoutant à leur renvoi, devant autre que celui dont eft l'appel. Pourquoi cela ? Parce que l'Appelant réclamoit de l'injuftice que contenoit le Jugement, & qu'il n'eft ni naturel ni raisonnable que celui qui a fait une injuftice, continue à connoître du même différend, & puiffe le rejuger.

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Si l'Ordonnance veut donc qu'en matiere de requête civile, la même Chambre rejuge les conteftations, c'eft parce que la requête civile n'avoit pas pour cause l'injuftice de l'Arrêt: il arrive très-fouvent que l'avantage de celui qui avoit impétré en eft bien plus grand, en ce que les Juges ne fouffrant ni la mauvaise foi, ni le dol, ni la furprife que commettent les Parties font plus éclairés après le Jugement de la requête civile, & rendent fouvent une décifion abfolument contraire à celle qu'on avoit d'abord furpris de leur religion.

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La fageffe de la Loi a pourvu à tout, puisqu'en voulant qu'après l'entérinement de la requête civile, le procès fût jugé à la même Chambre qui avoit rendu l'Arrêt, elle a voulu en même-temps que ce ne fût point le même Rapporteur qui en fît le rapport. «Celui au rapport duquel, dit-elle, art. XXXVIII, » fera intervenu l'Arrêt ou Jugement en dernier res» fort, contre lequel la requête civile eft obtenue, » ne pourra être Rapporteur du procès, ni fur le > refcindant ni fur le refcifoire. >>

Le motif de cette difpofition eft pris de ce que l'avis du Rapporteur peut beaucoup influer fur les opinions des autres Juges. Il peut en être qui ne favent fe départir de la décifion qu'ils ont portée; qui, jaloux de leurs premiers avis, pourroient faire des efforts pour faire juger la même chose. C'est cette poffibilité de trouver de tels Juges, qui fervit de motif à la difpofition de cet article.

Pourquoi l'Ordonnance nous dit-elle que le Rapporteur de l'Arrêt attaqué ne pourra l'être ni fur le refcindant ni fur le refcifoire, quand elle nous a dit, article XXI, que les requêtes civiles doivent être plaidées aux Grand'Chambres & Chambres de Plaidoyers? C'est là le refcindant dont il fembleroit que les Chambres où avoit été rendu l'Arrêt attaqué, ne pourroient pas connoitre, d'après l'attribution donnée à la Grand'Chambre.

Il est bien vrai que pendant tout le temps que la requête civile eft pendante à l'Audience, c'est la seule Grand'Chambre ou Chambre des Plaidoyers qui peut & doit connoître du refcindant, & non la Chambre où a été rendu l'Arrêt : mais ce même article nous dit : « Que fi les Parties font appointées fur la requête » civile, les Appointemens, c'eft-à-dire, les claufions, >> feront renvoyés aux Chambres où les Arrêts au>> ront été donnés, pour y être inftruits & jugés. » Ce font ces Appointemens ordonnés fur le refcindant, qui ne peuvent pas être diftribués au Juge qui avoit été Rapporteur lors de l'Arrêt attaqué.

Que les requêtes civiles foient donc appointées ou en plaidant, ou du confentement commun des Parties, conformément à l'article XXVII, ou qu'elles foient conclues par fin de rôle où elles doivent être mifes, d'après l'article XVII; de cela feul que la claufion aura été ordonnée, elle reftera renvoyée aux Chambres où les Arrêts auront été donnes. C'est là qu'il faudra l'inftruire & la faire juger, tout comme y fera encore jugé le procès principal, fi la requête civile eft entérinée, comme le veut l'article XXII.

Après nous être occupés des effets que peuvent produire le démis ou l'entérinement des requêtes civiles, il faut voir en quoi la Loi a voulu qu'elles n'en euffent point, & au moyen de ce, nous aurons exactement traité de toutes les difpofitions du titre des requêtes civiles.

CHAPITRE X L VI I.

Les Requêtes civiles peuvent-elles empêcher l'exécution des Arrêts & Jugemens rendus en dernier reffort.

LA Loi nous dit, article XVIII : « Que les Requê

»tes civiles ne pourront empêcher l'exécution des » Arrêts ni des Jugemens en dernier reffort, ni les >> autres requêtes, l'exécution des Sentences Préfidia>> les au premier chef de l'Edit, & qu'il ne fera donné >> aucunes défenses ni furféances en aucun cas. » Par l'article XIX, concernant les Bénéficiers, elle réserve par exprès l'exécution des Arrêts, Jugemens en dernier reffort & Sentences Préfidiales rendues au premier chef de l'Edit, durant le cours des requêtes civiles.

Elles ne doivent pas avoir un effet fufpenfif, & cela par plufieurs raifons. D'abord par la Juftice préfumée que contient tout Jugement fouverain, par le respect dû à la chofe jugée, par ceux à qui l'autorité fouveraine a été confiée, par l'intérêt public qui l'exige ainsi : publicè enim interest non convelli rerum judicatarum autoritatem. Lege Servo invito 65, §. Cùm Prætor, ff. ad Senat. Conf. Trebell.

Mais il eft encore une raison très-forte. La requête civile n'eft qu'une demande en reftitution contre un Arrêt or, il eft de la nature des demandes en reftitution, de laiffer les chofes en l'état. Il eft de principe que reftitutione in integrum poftulata, ne quid novi fiat. Voilà pourquoi tous actes publics font exécutés par provision, malgré la demande en refcifion, quels que puiffent être les moyens qu'on emploie pour les

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