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D'autres difoient encore, que la cause devoit être tenue pour contestée lorsque l'affigné avoit été conftitué en demeure, ou par un défaut faute de comparoir, ou par un défaut faute de défendre. Mais notre Ordonnance nous a fixé par l'Article XIII du Titre XIV : « la caufe fera tenue pour contestée, dit » cet Article, par le premier reglement, Appoin»tement ou Jugement qui interviendra après les » défenfes fournies, encore qu'il n'ait point été >> fignifié. >>

Il faut donc, pour que la conteftation en cause soit opérée, que l'oreille du Juge foit frappée, cùm Judex caufam audire cœperit, ce qui eft conforme à la difpofition de la Loi premiere au Code de litis conteftatione, à celle de l'Article CIV de la Coutume de Paris, qui fixe la cause contestée par le premier reglement qui intervient à l'Audience, fur les demandes & défenfes des Parties, encore qu'il n'ait pas été fignifié.

Berault fur l'Article 70 de la Coutume de Normandie, dit que la contestation en cause se prend quand le demandeur a propofé fa demande, que l'autre Partie a défendu, & que fur le tout le Juge a rendu un Appointement à écrire, produire ou informer.

Cela étant ainsi, il ne fuffit pas que la Partic affignée ait fourni des défenfes pour qu'on puiffe lui oppofer la conteftation en caufe opérée, il faut qu'elle ait comparu & contefté devant le Juge, dont l'oreille ne peut être ftappée que par là: lis enim tunc con- teftata videtur cùm Judex per narrationem negotii caufam audire cœperit.

De là fuivra, que même tout Jugement qu'auroit pu prononcer le Juge, n'opereroit pas la conteftation en caufe s'il n'étoit contradictoire avec le défendeur, parce que la bouche de celui-ci n'ayant pas frappé fon oreille, il ne peut y avoir de conteftation

de fa part, même eût-il fourni les défenses dont l'Ordonnance parle, parce que des défenfes fournies ne font pas proprement le procès, fur-tout étant inconnues du Juge, qu'il faut comparoître & contefter: lis enim propriè non eft antequàm contestetur ; Leg. 2, §. Ante,ff. de petit. hæred.

Mais auffi, quelque légere que foit la conteftation, de quelle qualité que foit l'Appointement, pourvu qu'il foit contradictoire, ne fit-il que renvoyer ou continuer la plaidoirie de la caufe à un autre jour, les caufes ne font plus entieres, la caufe eft contestée, & dès-lors on peut dire, ubi cæptum eft judicium, ibi finem accipere debet; Lege 30, ff. de Judiciis. Alors le privilégié ne peut plus ufer de fon committimus, parce que la cause n'eft plus entiere, qu'elle eft conteftée, & qu'en conteftant, il a renoncé à la faveur dont il auroit pu ufer.

Il n'est pas même befoin que l'Appointement rendu ait été fignifié, comme le dit l'Ordonnance, puifque la Partie ayant comparu devant le Juge, & frappé fon oreille par fa bouche, ou par celle de fon Défenfeur, il lui eft impoffible de nier fa conteftation, ni le contrat en jugement par lequel il a reconnu la juridiction; toute fignification eft donc inutile.

Ces quatre points expliqués, Jean qui a le privilege de committimus, ayant une demande civile à former contre Pierre ; c'est-à-dire, étant fondé à exerccr contre lui une action perfonnelle, poffeffoire ou mixte, pourra, en demandant, impétrer des Lettres de committimus à la Chancellerie établie près le Parlement auquel il reffortit, & en vertu d'icelles faire affigner Pierre devant les Requêtes du Palais, pour voir prononcer fur fa demande, en lui donnant copie des Lettres avec l'exploit d'affignation.

Mais renverfons l'efpece. Pierre qui avoit à demander à Jean, a intenté une action contre lui devant le Juge naturel des Parties; Jean qui a le privilege

d'évoquer aux Requêtes du Palais, en défendant, ne fe préfente pas devant le Juge, ou dumoins ne laiffe rendre aucun Jugement contradictoire avec lui, par où il laiffe la caufe entiere. Il impetrera des Lettres, & en vertu d'icelles il fera affigner Pierre devant les Requêtes du Palais, pour voir évoquer l'inftance introduite devant le premier Juge, & ce fera devant ce Tribunal que les Parties viendront plaider.

C'eft par cet exploit d'affignation que s'opere le renvoi de la cause du Juge naturel des Parties devant les Requêtes du Palais. L'Ordonnance nous dit à l'Article IX de notre Titre : « les renvois feront faits en

vertu des committimus par l'exploit d'affignation » donnée à la Partie ou à fon Procureur, s'il y en a » un conftitué, fans que les Huiffiers ou Sergens foient tenus d'en faire réquifition aux Juges, » ce qu'on pratiquoit avant l'Ordonnance.

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L'exécution de cet Article eft fi rigoureuse, & le privilege de renvoi aux Requêtes du Palais fi certain que tous les Juges doivent le reconnoître, & ne plus s'occuper de la caufe, en quel état qu'elle foit, quand même ils voudroient prétendre qu'elle n'eft pas de la compétence de MM. des Requêtes; la raifon eft que les Requêtes font feules en droit d'en connoître & de juger fi elle doit être retenue ou renvoyée; les Arrêts l'ont jugé de même avant notre Ordonnance; on les trouve rapportés dans Papon, liv. 7, tit. 7 des Juridictions, Article XII, où cet Auteur fait une differtation très-bonne à ce fujet.

De là fuit que fi, au préjudice du renvoi fait par Texploit, on continuoit de faire des pourfuites, elles devroient être caffées, & le feroient. L'Article X de notre Titre dit: « du jour de la fignification du ren» voi, toutes poursuites, procédures & jugemens »furfeoiront en la juridiction d'où le renvoi fera de» mandé, & où il y auroit quelques procédures faites » au préjudice, la caffation en fera requife judiciaire

»ment, s'il n'y a point de Procureur conftitué de la » part du Défendeur en renvoi, ou par requête » fignifiée, s'il y a Procureur, & tout ce qui aura été >> fait au préjudice du renvoi sera caffé, encore qu'il » n'y eût lieu à la retention de la caufe. >>

Les formalités à obferver dans l'impétration du committimus, font en général les mêmes que celles des autres impétrations; cependant l'Article VI de notre Titre en fixe une qui lui eft particuliere: «<au» cunes Lettres de committimus, dit-il, ne feront >> fignées ni fcellées aux Chancelleries établies près » nos Cours de Parlement, qu'elles ne foient para» fées par le Maître des Requêtes ordinaires de »> notre Hôtel, ou Garde de nos Sceaux, & la date >> remplie de leur main, à peine de nullité.» Au Parlement de Toulouse, c'est le Doyen des Confeillers qui vife les Lettres, il eft Garde des Sceaux en cette partie; il doit en être fans doute de même dans les autres Parlemens, quand il n'y a pas d'Officier GardeScel.

Il eft encore une autre formalité qui concerne l'exploit d'affignation qu'on donne à fuite du Committimus. Elle eft fixée par l'Article VIII : « défendons, » dit-il, à tous Huiffiers & Sergens de faire aucuns » exploits, & en vertu des Lettres de committimus, » s'ils n'en font porteurs, & feront tenus d'en donner >> copie avec l'affignation, à peine de nullité de l'ex>>ploit, & de 50 liv. d'amende envers Nous contre >> les Huiffiers ou Sergens.

» Les committimus, dit l'Article VII, ne font va»lables après l'année de leur expédition, ni les ex» ploits faits en vertu des Lettres furannées, dont >> fera fait mention dans les committimus, à peine de » nullité. » En effet, toutes les Lettres de committimus qu'on impetre doivent contenir cette clause : après l'an non-valables.

L'Article XIX regle ce qu'on doit obferver à Paris

par rapport aux Maîtres des Requetes, Officiers des Requêtes de l'Hôtel, leurs veuves, les Officiers du Parlement & veuves d'iceux; & par rapport aux autres Parlemens, l'Article XX nous dit: "que les Préfi>> dens & Confeillers des Requêtes du Palais de tous » les autres Parlemens, auront pour Juge de leur privilege le principal Siege ordinaire de leur >>> Reffort. >>>

L'Article XXIII fixe les cas auxquels les privilégiés peuvent, en vertu de leurs committimus, faire affigner les débiteurs de leurs débiteurs ; cet Article n'a befoin ; que d'être lu.

Concernant les matieres pour lesquelles il ne peut être fait ufage du committimus, il n'eft befoin que de la lecture des Articles XXIV, XXV, XXVI & XXVII de notre Titre IV, & ceux qui fe trouveront dans les cas y mentionnés, peuvent recourir aux explications qu'a donné Me. Bornier.

Les Articles XXVIII, XXIX, XXX & XXXI, concernent ceux qui font du Corps des Universités, ceux qui ont leur caufe commife devant le Juge Confervateur des privileges de l'Univerfité, & ceux qui peuvent jouir du privilege de scholarité. L'Art. XXXII fixe la peine que méritent ceux qui n'étant pas privilégiés ont cependant fait affigner devant un Juge de privilege, & là-deffus nous renvoyons nos Lecteurs à ce qu'en a dit Bornier.

Modele des Lettres de Committimus.

Louis, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre; au premier notre Huiffier ou Sergent requis : à la requête de notre amé, (on explique la qualité de la Partie,) étant à caufe de ce fous notre protection & fauve-garde, nous te mandons que toutes les fommes qui t'apparoîtront lui être légitimement dues, tant par contrats, obligations, promeffes, livres de

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