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raifon, teftamens, codicilles & autres légitimes enfeignemens, tu les lui faffes payer en contraignant à ce faire fes débiteurs par faifie de leurs biens & effets, même par corps, fi à ce font obligés ; & en cas d'oppofition, refus ou délai, notre main demeurant fuffisamment garnie, affigner les oppofans, refufans ou dilayans; favoir, les redevables de 200 liv. & au-deffus, pardevant nos amés & féaux Confeillers les Gens tenant les Requêtes du Palais à Touloufe; & pour les fommes au-deffous, pardevant les Juges à qui la connoiffance en appartient: voulons en outre que tous Juges devant lefquels ledit Expofant a ou aura aucunes caufes perfonnelles, poffeffoires où mixtes, auxquelles il voudra intervenir, prendre la garantie ou fe joindre à icelles, pourvu qu'elles foient entieres & non contestées, ils aient à les renvoyer incontinent & fans délai auxdites Requêtes du Palais, & à leurs refus ou délai, fais-en toi-même le renvoi; te défendant néanmoins connoiffance de caufe: les préfentes après l'an non-valables; de ce faire te donnant pouvoir; car tel eft notre plaifir. Donné à......... le....... de l'an de grace 17....... & de notre regne le......par le Confeil.

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CHAPITRE XLIX.

Lettres en faveur des Procureurs au Parlement. LES Procureurs au Parlement ont le droit de faire

Es

affigner à la Grand'Chambre ceux qui font leurs débiteurs, à raifon des Procès qu'ils ont défendu, & c'est là qu'ils les font condamner au paiement du montant des rôles des frais qu'ils ont expofé, & du gain qu'ils ont fait. Mais ils ne peuvent faire affigner ces débiteurs qu'en vertu des Lettres qu'ils impetrent à la Chancellerie, & pour cet objet feulement, car s'ils ont des affaires perfonnelles, poffeffoires ou mixtes à intenter ou à défendre, ils ont leurs causes commises aux Requêtes du Palais, & jouiffent du droit de Committimus, ainfi que leurs veuves après leur mort, tant qu'elles reftent en viduité.

La raison qui leur a fait accorder ces deux privileges eft la même : il n'eft pas jufte que des Officiers établis pour défendre la veuve & l'orphelin, & qui doivent être toujours à la fuite de la Cour, puiffent en être diftraits pour aller défendre ailleurs les Procès qu'ils peuvent avoir: voilà pourquoi le Prince leur a donné le privilege de plaider à la Grand'Chambre pour la répétition de ce qui leur eft dû, & d'introduire ou d'évoquer devant MM. des Requêtes leurs causes perfonnelles, poffeffoires ou mixtes; il eft même de l'intérêt public que cela foit ainfi, afin que les Parties ne foient point en fouffrance, par l'absence nécessaire, même indifpenfable, dans laquelle pourroit être un Procureur, fi pour des affaires perfonnelles exigeant fa préfence, il étoit obligé d'aller ailleurs.

Un tel Officier feroit bien malheureux, fi après avoir fourni fes avances & fes foins dans des Procès

pendans au Parlement, il étoit néceffité d'exercer vingt & trente actions au-dehors, & devant différentes Juridictions pour se faire payer de ce qui lui eft dû; il eft bien plus fimple & plus jufte qu'il puiffe appeler toutes les Parties pour lesquelles il a occupé à la Grand'Chambre, & les y faire condamner à payer ce qu'elles doivent; le privilege qui leur eft accordé est d'autant plus à fa place, que le Parlement feul peut être légitime Juge pour connoître des droits attribués par un tarif qu'il a fait lui-même.

De là fuit qu'il importe peu de quel Pays foient les débiteurs, qu'ils foient domiciliés dans le reffort ou hors le reffort; il fuffit que le Procureur les ait défendus dans des Procès pendans au Parlement, pour qu'il foit en droit de les y faire affigner en paiement, en vertu des Lettres qui lui font accordées. Il fuffit en affignant de donner copie de l'état des frais à la Partie, & de fixer le délai de l'affignation, suivant l'Ordonnance.

Quand une pareille caufe eft portée à l'Audience, foit que l'affigné ait fait préfenter un Procureur ou non, l'Arrêt le condamne au paiement des frais & droits, fuivant la liquidation qui en fera faite par les Syndics des Procureurs, avec dépens ; après quoi l'état des frais avec les pieces du Procès qui en juftifient les articles, eft remis aux Syndics qui procedent à la liquidation, paffent les articles juftes, rejettent ou moderent ceux qui en font fufceptibles, compenfent la recette que le Procureur a faite fur le montant de ce qu'il demande, & déclarent, toute compenfation faite, qu'il lui refte dù la fomme de........

Sans doute il dépend de la Partie qui doit payer le montant de la liquidation, d'en être appelant au Parlement, & nous l'avons vu; mais outre que l'exécution provifoire de cette liquidation pourroit être or donnée, cet appel eft bien plutôt dans ce cas une chicane qu'une réclamation jufte, parce que quand les

Syndics de la Communauté ont procédé, le tarif fous leurs yeux, il est bien certain qu'ils ont rejeté tout ce qui ne pouvoit être exigé légitimement.

Les Procureurs aux Sénéchaux ont le même avantage, & ceux-ci n'ont pas befoin des Lettres de Chancellerie; c'eft par fimple exploit qu'ils appellent leurs Cliens devant le Sénéchal où le Procès a été défendu, de quelle autre Juridiction qu'il foit. Le modele des Lettres pour les Procureurs au Parlement, eft bien fimple.

Modele des Lettres.

Louis, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour de Parlement de Touloufe, notre amé Me... Procureur en icelle, nous a fait expofer, qu'en ladite qualité de Procureur, il a occupé dans divers Procès pour nombre de Parties, même fourni pour la plupart aux frais des pourfuites, fans que lefdites Parties daignent pourvoir à fon remboursement & au paiement des droits & émolumens qui lui font dus à raison defdits Procès; occafion de quoi il voudroit être reçu à faire affigner devant Vous notredite Cour, où lefdits Procès étoient pendans, les Parties fes débitrices, pour fe voir condamner, chacune endroit foi, au paiement des frais, droits & émolumens qui lui font dus, fuivant la liquidation qui en fera faite par les Syndics des Procureurs en notredite Cour, fur les rôles qu'il en a tenus, avec dépens; requérant fur ce nos Lettres & provisions convenables. Nous, à ces causes, vous mandons faire droit à l'Expofant fur les fufdits effets, & au premier Huiffier ou Sergent requis, faire tous exploits à ce néceffaires; car tel eft notre plaifir. Donné à Touloufe le..... l'an de grace, &c..... par le Confeil.

CHAPITRE

NOUS

CHAPITRE L.

Des Appels comme d'abus.

us ferons fort courts fur cette matiere, parce qu'en traitant des caufes d'Audience dans notre ouvrage des Ordonnances mifes en pratique, nous avons dit tout ce qui étoit absolument néceffaire pour l'inftruction d'un jeune Praticien, d'ailleurs en pareille matiere ce font toujours des Avocats confommés qui déliberent s'il y a abus, ou s'il n'y en a pas dans les objets dont on veut réclamer ; c'eft eux qui fixent les moyens qu'il faut employer, & qui déterminent les routes qu'il faut fuivre.

Nous nous contenterons feulement d'obferver avec M. Ferriere, que les Eccléfiaftiques & les Juges d'Eglife ne font pas moins fujets du Roi que les Laïques & les Juges féculiers, d'où fuit néceflairement qu'ils font également tenus d'obferver les lois qu'il lui plaît de faire, & qu'ils tombent dans le cas de l'abus s'ils y contreviennent, ou qu'ils entreprennent fur la puiffance & juridiction temporelle.

Soit donc qu'on contrevienne aux Conciles & Décrets reçus & approuvés en France, aux Ordonnances Royaux ou aux Reglemens des Cours fouveraines on tombe dans l'abus dont la connoiffance exclufive appartient aux Parlemens & autres Cours fouveraines dans quels actes qu'il fe trouve, foit dans ceux qui font faits par des Eccléfiaftiques, foit dans ceux faits par des Laïques.

Quand on croit être dans le cas d'appeler comme d'abus de quelque Jugement, acte de Juftice ou refus, enfin, de quoi qu'il s'agiffe, on doit affembler des Avocats pour délibérer s'il y a abus, & quels

V

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