Imágenes de páginas
PDF
EPUB

moyens on peut employer. Autrefois on étoit obligé de joindre la Confultation à l'impétration, fans quoi on l'auroit refufée à la Chancellerie; aujourd'hui on ne la refufe plus, quoique la Consultation n'y foit pas jointe, pourvu que dans les Lettres d'appel comme d'abus, on explique les moyens qu'on veut employer en plaidant, ce qui eft indifpenfable.

Modele des Lettres en appel comme d'abus.

LOUIS, &c. A nos amés & féaux les Gens tenant notre Cour de Parlement de...... notre amé tel....... (ici on expofe le fait. ) Sur quoi étant intervenu Sentence de l'Official qui (ici on explique le contenu en l'acte qu'on attaque. ) Après quoi on dit : l'Expofant ayant pris le confeil de tels & tels Avocats en notre Cour de Parlement, dont la Confultation eft ci-attachée fous le contre-fcel de notre Chancellerie, ils ont eftimé que l'Expofant feroit bien fondé à interjeter appel comme d'abus de ladite Sentence rendue le..... par ledit Official, le premier moyen d'abus pris (ici on détaille brievement les moyens. ) Occafion de quoi voudroit ledit Expofant être reçu à appeler comme d'abus, ainsi qu'il appelle par ces préfentes à nous & à notre Cour de Parlement, de la Sentence de l'Official de...... pour ce eft-il que nous mandons au premier Huiffier ou Sergent requis, requérant l'Appelant, ajourner l'Appelé, & autres que befoin fera à jour certain & compétent pardevant vous notredite Cour, pour voir prononcer fur ledit appel, de ce faire lui donnant pouvoir. Car tel eft notre plaisir. Donné, &c.

Si l'appel comme d'abus eft incident à un procès déjà pendant, le mandement à l'Huiffier eft inutile, s'il ne faut pas appeler d'autres Partics, puifqu'on fignifie les Lettres de Procureur à Procureur.

CHAPITRE LI.

Des Lettres incidentes qu'on impetre pour prendre des conclufions qu'on auroit pu prendre par Requête d'en jugement, ou de joint à la claufion.

TOU

Ous les exploits introductifs d'inftance, toutes les requêtes que chaque Partie donne, foit que la caufe foit pendante à l'Audience, soit qu'il y ait déjà un appointé à mettre, ou à bailler par écrit, toutes les Lettres incidentes que les Parties impetrent pendant le cours des inftances ou procès, font ce qu'on appelle libelles; & quand on dit qu'un Jugement doit être conforme aux libelles, c'eft comme fi on disoit que le Jugement doit prononcer fur toutes les demandes qui font contenues aux exploits, affignations, requêtes ou lettres, fans en omettre aucune, & fans prononcer fur autres qui ne s'y trouveroient pas comprises.

De façon qu'il faut que le Juge accueille les conclufions de l'une des Parties, qu'il déclare n'avoir point égard à celles prifes par l'autre Partie, ou qu'il l'en déboute; que fi toutes les conclufions prifes par l'une d'icelles ne font pas juftes, il adjuge la Partie qui eft bonne, rejette le furplus ou en déboute, ou fi c'eft le cas qu'il déclare n'y avoir lieu de prononcer fur telle demande, ou fi elle eft mal connue, mal inftruite, quoique principale & intéreffante, qu'il ordonne que les Parties feront plus amplement ouïes fur ce chef dans le délai qu'il fixe, & qui est ordinairement d'un mois.

Point de diftinction à faire là-deffus entre les Juges inférieurs & les fupérieurs; les uns & les autres font affujettis aux mêmes regles, aux mêmes Lois; leur Jugement doit être clair, fans ambiguïté, & conforme aux libelles. Nous nous fommes étendus làdeffus dans plufieurs endroits de ce Traité.

Quand les inférieurs ne fe conforment pas à ces principes, leurs Jugemens font réformés fur l'appel; quand les fupérieurs y manquent, leurs Arrêts ou Jugemens fouverains font anéantis par les requêtes civiles, les uns & les autres font forcés de prononcer fur tout ce qui eft foumis à leur jugement, & fans l'excéder, puifque l'omiffion de prononcer fur quelque demande, ou leur prononciation fur chofe nondemandée ou non-contestée, fournit des griefs aux ou des moyens de requête civile aux autres. Dans la marche ordinaire, les conclufions que les Parties prennent dans une cause ou procès, font contenues dans des requêtes qu'elles donnent, & cela ne fe fait pas autrement devant les premiers Juges & Sénéchaux, ou on ne doit régulierement faire ufage des Lettres de Chancellerie que dans le cas où les demandes qu'on a à former ne peuvent l'être que par des impétrations, comme font celles en refcifion, reftitution en entier, ceffion de biens & autres.

uns,

Alors il eft certain que quand on eft néceffité à prendre de pareilles Lettres, on peut fixer par icelles toutes les conclufions relatives à la demande qu'on forme; qu'on peut corriger celles qu'on avoit pris, foit dans l'exploit introductif d'inftance, foit dans toutes les requêtes qu'on pouvoit avoir donné jufqu'au moment de l'impétration.

Mais hors ces cas, c'eft toujours par des requêtes qu'on forme toutes les demandes dans les caufes ou procès pendans devant les Juges inférieurs, & par de fimples exploits qu'on y reprend les inftances, qu'on affigne en conftitution de nouveau Procureur

qu'on fait intervenir les Parties qu'on a intérêt d'avoir en caufe, quand en Cour fouveraine on ne peut affigner pour quoi que ce foit, qu'en vertu de Lettres Commiffion ou Arrêt.

S'il arrivoit que, contre l'ufage ordinaire, une Partie impétrât des Lettres pour être reçu devant le Juge inférieur à conclure à telle ou telle chofe, cet inférieur, à qui les Lettres feroient adreffées, ne pourroit se difpenfer de prononcer fur les conclufions qui y auroient été prises, comme il prononce fur les conclufions contenues dans les Lettres en refcision &

autres.

Si nous difons donc qu'il eft des Lettres par lesquelles on prend des conclufions qu'on auroit pu prendre par requête, cela n'arrive que devant les Cours de Parlement, car devant ces Cours il dépend très-fort d'une Partie, foit que fon procès foit pendant à l'Audience ou qu'il y ait une claufion, au lieu de donner une requête pour fixer fes conclufions & pour former de nouvelles demandes, d'impétrer des Lettres de la Chancellerie qu'elle fera enfuite signifier aux Procureurs des autres Parties, & fi la caufe eft pendante à l'Audience, un fimple acte pour venir plaider fuffit pour qu'elle puiflè être jugée.

Si au contraire il s'agit d'un procès conclu & diftribué, alors il ne fuffit plus de faire fignifier les Lettres au Procureur, il faut encore les faire joindre à la claufion; & à cet égard, la Déclaration du Roi du dix-huit Octobre 1694, rendue pour le Parlement de Touloufe, porte: « que les Let» tres incidentes aux procès pendans en toutes les >> Chambres, pourront être jointes au procès оц >> renvoyées en Jugement, fuivant l'exigeance des cas, » & ce, par Ordonnances délibérées en la Chambre »fur requête, laquelle à cet effet fera remife ès » mains du Rapporteur du procès principal, fans que » les Parties puiffent être reçues à fe pourvoir par

[ocr errors]

Lettres en oppofition contre lefdites Ordonnances >> ainfi délibérées. »

Alors, fi la Chambre renvoie en Jugement, il faut de force venir à l'Audience pour plaider l'admiffion ou le rejet des Lettres. Si au contraire la requête eft répondue d'une Ordonnance qui joigne ces Lettres à la claufion, il ne reste plus que de la faire fignifier au Procureur, & produire le tout au procès.

Quand au lieu d'une requête on veut prendre des conclufions par des Lettres, on les adreffe toujours à la Cour nantie du procès, & on expofe feulement qu'en la caufe ou procès qu'on a pendant en ladite Cour contre tel, on voudroit être reçu à conclure à ce qu'il plût à la Cour, &c. & on termine les Lettres en la forme ordinaire.

Mais même devant les Cours fouveraines & en matiere ordinaire, l'ufage n'eft pas de fe pourvoir par Lettres pour prendre des conclufions, puifqu'on les prend par de fimples requêtes, dans lesquelles on peut tout demander. Nous difons en matiere ordinaire, parce qu'il eft des cas qui exigent des impétrations, pour pouvoir être écouté fur les demandes qu'on forme, comme par exemple quand il s'agit de la refcifion d'un contrat, d'une reftitution en entier, fur quel objet qu'elle tombe, quand enfin il s'agit d'une demande qui de fa nature ne peut être introduire & formée que par une impétration.

Si quelquefois on impetre des Lettres à la place des requêtes qu'on pourroit donner, ce n'eft que dans deux circonftances: la premiere, lorsque les Juges ou un Rapporteur se refusent à signer des requêtes dont les conclufions ne les fatisfont pas. La Partie qui les croit juftes, & qui veut abfolument que les demandes qu'elle forme foient jugées, a recours à l'impétration des Lettres de Chancellerie, dans lefquelles elle prend les mêmes conclufions qu'elle avoit pris dans la requête refufée, &-alors il eft bien certain que ces

« AnteriorContinuar »