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il faut fe conformer; les autres font voir quelles précautions Sa Majefté a prifes pour la pleine exécution de fes volontés; ils n'ont befoin que d'être lus: voici ce qu'ils contiennent.

Article III. « Les Gardes-Scels defdites Chan>> celleries établies près nos Cours, feront tenus d'en» voyer aux Gardes de Sceaux de France, dans le » premier mois de chacun quartier de l'année, un » état des Lettres de rémiffion qui auront été expé»diées efdites Chancelleries dans le quartier précé» dent, à peine d'interdiction. >>

Article IV. « Faifons très-expreffes défenses auxdits >> Officiers d'inférer dans les Lettres de rémiffion qui >> feront expédiées & fcellées efdites Chancelleries >> aucunes claufes de relief, foit de laps de temps » ou des fins de non-recevoir, acquiefcemens, con» fentemens, actes approbatifs, & autres femblables >> claufes infolites & contraires aux Ordonnances, » à peine de nullité desdites Lettres & d'interdiction, >> comme ci-dessus. »

Article V. « Il fera fait au commencement de >> chaque année une lifte qui contiendra les noms. >> des Officiers defdites Chancelleries, qui feront » obligés de faire le fervice par quartier; en forte qu'à >> chaque tenue du Sceau, il s'y trouve outre le » Garde-Scel, un Audiencier, un Contrôleur & un » Secrétaire, à peine, contre les abfens, de radia» tion des droits attachés au fervice actuel, lefquels >> » accroîtront aux préfens, & de plus grande s'il y >>> échoit. >>>

Article VI. « Voulons que toutes les expéditions » qui feront préfentées au Sceau foient vifées & » fignées par le Garde-Scel; & après qu'elles auront » été fcellées, elles feront taxées par l'Audiencier, >> puis contrôlées & remifes au Secrétaire, qui y » mettra fon parafe & le fcellé qu'il fignera, & fera » tenu deux regiftres defdites expéditions, l'un par

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» l'Audiencier, & l'autre par le Contrôleur, qui les » figneront, de même que le Secrétaire de fervice, » à la fin de chaque tenue de fceau, le tout à peine » d'interdiction contre les contrevenans. »

Non-feulement ceux qui obtiennent des Lettres de rémiffion des Chancelleries établies près les Cours fupérieures, mais encore ceux qui en obtiennent de la grande Chancellerie, font obligés de les préfenter dans les trois mois, d'après les difpofitions de l'Article XVI du même Titre de l'Ordonnance criminelle; car fans cela ils feroient déchus de toute faveur : voici ce que porte cet Article.

« Les Lettres feront présentées dans trois mois du >> jour de l'obtention, passé lequel temps, défendons aux Juges d'y avoir égard, & ne pourront les » Impétrans en obtenir de nouvelles, ni être relevés » du laps de temps. »

Cette néceffité de préfenter les Lettres dans les trois mois eft bien ancienne, puisque l'Article XXXV de l'Ordonnance, rendue à Moulins en 1566, portoit : « qu'après les trois mois de la date des Lettres, >> les rémiffionnaires ne pouvoient pas s'en aider. » Il faut donc néceffairement qu'elles foient préfentées dans ce délai. Ce n'eft pas, comme le dit M. Jouffe, qu'elles ne puiffent être présentées après les trois mois, quand l'Impétrant a obtenu des Lettres de furannation, & qu'il les présente dans les trois mois après les avoir obtenues.

Il dit encore, & M. Bornier avec lui, que les Lettres préfentées par un Impétrant dans les trois mois ne tombent point en furannation, par rapport aux autres accufés qui ne les ont pas préfentées dans ce temps, & l'un & l'autre citent un Arrêt du 7 Mars 1667, qui le jugea de même, & qui est rapporté par Boniface, tom. 2, part. 3, liv. premier, tit. 16, chap. 3, & rendu fur le fondement de la Loi finale, Cod. de Judiciis, par laquelle un refcrit

ayant été une fois enregistré, fait une Loi perpé

tuelle.

Ce qu'il y a de certain, qu'il ne faut demander des Lettres de rémiffion aux Chancelleries établies près les Cours fupérieures du Royaume, que pour des homicides abfolument rémiffibles; car s'ils ne le font pas, le Législateur, par l'Article XXVII de l'Ordonnance criminelle, veut que les Impétrans en sɔient déboutés & nous appelons un homicide rémissible, quand, par le fait & les circonftances, il eft parfaitement démontré qu'il eft involontaite, qu'il y avoit péril évident de vie pour celui qui l'a commis, & qu'il n'avoit exifté aucune querelle antécédente entre l'homicidé & l'homicidant.

Il faut être d'autant plus précautionné en cette matiere, qu'on voit, par l'expreffion de toutes les Déclarations rendues à ce fujet, que l'intention de Sa Majefté bien exprimée, eft que fon autorité ne foit pas bleffée, se réservant à Elle feule la connoiffance de tout ce où il y a crime, ainsi que la faculté d'accorder ou de refufer fa grace.

Nous avons établi ci-deffus que fi la demande en rémiffion étoit demandée par un Gentilhomme, il étoit obligé, à peine de nullité, d'expliquer fa qualité dans les Lettres, & que celles-ci devoient être adreffées aux Cours de Parlement; que fi au contraire l'Impétrant étoit de condition roturiere, il falloit les adreffer aux Baillis & Sénéchaux, ou autres Juges reffortiffant nûment aux Cours fouveraines, & dans le reffort defquelles l'homicide auroit été commis.

Cela pofé, fuppofons qu'un Gentilhomme veut impétrer des Lettres de rémiffion, & que c'est dans le reffort du Parlement de Touloufe que l'homicide a été commis. Dans cette fuppofition, il faudra exprimer la qualité de ce Gentilhomme, & adreffer les Lettres à ce Parlement, comme nous l'allons voir dans le modele fuivant; s'il s'agit d'un Roturier, la

formule eft la même; mais l'adreffe eft aux Baillis & Sénéchaux, ou autres Juges reffortiffant nûment

au Parlement.

Modele des Lettres de rémiffion.

Louis, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à nos amés & féaux les gens tenant notre Cour de Parlement de Touloufe: SALUT. Nous avons reçu l'humble fupplication de notre amé Jofeph (ici on explique fa qualité ), qui nous a fait expofer (ici on narre le fait au vrai, avec les circonftances qui prouvent l'innocence, le cas fortuit, le péril évident pour fa vie où étoit celui qui a commis l'homicide, & autant que faire fe peut, conformément aux charges, informations); après quoi on continue ainsi : & quoique ce ne foit ici que le fruit de la faute de l'agreffeur, qu'il n'y eût aucun mauvais deffein de la part de l'Expofant de lui ôter la vie, qu'il ne l'ait fait que dans l'ordre d'une légitime défense, dans le moment où fa vie étoit en péril évident; cependant il en a été informé, & il a été laxé décret (dont on fpécifie la qualité ) contre lui, d'autorité de....... ce qui fait que l'Expofant, quoique parfaitement innocent, n'oferoit fe préfenter à la Juftice, & comparoître devant elle, s'il ne lui étoit pourvu de nos Lettres de rémiffion, grace & pardon, qu'il nous a très-humblement fupplié de vouloir lui accorder. Nous, à ces causes, demeurant l'exposé ci-dessus, préférant miféricorde à la rigueur des Lois, avons, par ces préfentes, quitté, pardonné & remis, pardonnons & remettons le fait en tel cas qu'il eft ci-deffus expofé, avec toute amende & offense corporelle, civile & criminelle, qu'il a, pour raifon de ce, encourue envers nous & la Juftice, mettons au néant tous décrets, défauts, contumaces & Jugement ou Arrêts, fi aucuns s'en font enfuivis, le re

mettant & conftituant en fa bonne renommée & en fes biens non d'ailleurs confifqués; fatisfaction faite à Partie civile, fi fait n'a été ; & s'il y échoit, impofant fur ce filence à notre Procureur Général, fes Subftiruts préfens & à venir & à tous autres. Si vous donnons en mandement que du contenu en ces préfentes, nos Lettres de grace & de rémiffion, vous faffiez jouir l'Expofant pleinement, paifiblement & perpétuellement, faisant ceffer tous troubles & empêchemens à ce contraires, à la charge par lui de fe préfenter devant vous, dans le délai de......... pour l'entérinement des préfentes, à peine de nullité: Car tel eft notre plaifir. Donné à, &c. Par le Confeil.

CHAPITRE LI I I.

Des Lettres de compulfoire, extrait ou collation des pieces.

IL

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Left des Cours fouveraines dans le Royaume, devant lefquelles on ne peut faire compulfer des pieces, qu'on croit nécessaires à la défense d'un procès qu'en vertu des Lettres qu'on prend à la Chancellerie ; il en eft d'autres, comme au Parlement de Toulouse où les compulfoires & collations des pieces fe font en vertu d'une Ordonnance rendue fur pied de Requête ; mais Ordonnance qui ne peut être mise à exécution, quand il y a des Parties à affigner, ou qu'on doit procéder hors la Ville où le Parlement fait fon Siege, qu'en y attachant une commiffion qui doit être fcellée à la Chancellerie.

Ce n'eft pas que devant toutes les Cours fouveraines les Parties ne puiffent, au lieu de demander des compulfoires par Requête, impétrer des Lettres qui

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