Imágenes de páginas
PDF
EPUB

auroient le même effet, & dont elles tireroient le même avantage; mais chaque Cour a fes ufages, & il faut s'y conformer. Si on prend des Lettres, on exécute en conféquence d'icelles, on affigne & on fait compulfer; fi on obtient une Ordonnance fur pied de Requête qui permette le compulfoire, il faut y joindre une commiffion & la faire paffer au fceau de la Chancellerie, fans quoi on ne peut la mettre à exécution, fi, comme nous l'avons dit, il y a des Parties à affigner, ou qu'il faille procéder hors le Siege du Parlement.

On appelle procédure de compulfoire celle que l'on fait pour contraindre un Notaire, ou tout autre détenteur à exhiber & repréfenter les actes & titres qu'il a en fes mains, & defquels une Partie a befoin de prendre vifion ou extrait pour fon fervice dans la défense de fon procès.

Nous appelons extrait la copie que ce détenteur en délivre ou forcément ou volontairement, & nous appelons collation la comparaifon qu'on fait d'une copie avec l'extrait ou expédition d'un acte.

En fuppofant que Jean a un procès pendant devant le Parlement de Touloufe contre Pierre, & qu'il a intérêt dans fa défense de se servir d'actes qui font détenus par des Notaires, Greffiers & autres, il fera de deux chofes l'une, ou il préfentera une Requête fuivant l'ufage, pour demander la permiffion de faire compulfer, Partie préfente ou dûment appelée, tels & tels actes, avec injonction au détenteur de les exhiber & repréfenter, ou il impétrera de la Chancellerie les Lettres dont nous nous occupons.

Il faut bien néceffairement prendre l'un de ces moyens pour pouvoir forcer l'homme public à exhiber repréfenter les actes dont il est détenteur puifque l'Ordonnance de 1539, Article CLXXVII, défend à tous Notaires de montrer & communiquer - leurs regiftres qu'aux Parties ou ayant-cause, à moins

qu'il n'en foit autrement ordonné par Justice. Il faut donc un mandement de Justice pour les contraindre.

Les actes ainfi compulfés, Partie présente ou dûment appelée, portent avec eux une foi qui ne peut être contestée, jusques à ce que l'original feroit emporté par le faux.

Cette matiere de compulfoire, d'exrrait & de collation de pieces, préfenteroit une infinité de chofes à développer; mais nous renvoyons nos Lecteurs à ce que nous en dirons dans les Traités des Ordonnances mifes en pratique; nous nous bornons à les prévenir ici que les compulfoires peuvent être demandés & faits d'autorité de tous les Juges, devant lefquels on eft en procès, & qu'on peut recourir à des Lettres pour y parvenir.

Formule des Lettres de compulfoire.

Louis, par......... au premier Huiffier ou Sergent requis, notre amé Joseph nous a fait expofer que pour juftifier de fon droit dans le procès qu'il a pendant devant notre Cour de Parlement de....... il a befoin de faire compulfer tels & tels titres, contrats qui font entre les mains de personnes publiques, qui feroient difficulté de les exhiber & représenter, s'ils ne pouvoient y être contraints en vertu de nos Lettres de compulfoire qu'il nous a humblement fuppliés de lui accorder. Nous, à ces causes, te mandons qu'à la requêtè dudit Jofeph tu faffes commandement à tous Notaires & autres personnes publiques, détentrices des actes dont s'agit, de t'exhiber & repré-fenter tous & chacuns les actes qui te feront indiqués par ledit Jofeph, ou (ici on peut citer les actes par leur qualité & par leur date) pour en être par toi fait extrait & collation, Parties préfentes ou dûment appelées, & lefdits extraits ou collations être délivrés & remis audit Joseph pour s'en fervir au procès dont

s'agit; & en cas de refus ou délai, affigner lefdits détenteurs à jour & délai compétent pour en dire les caufes de ce faire te donnons pouvoir : Car tel eft ;; notre plaifir. Donné à, &c. Par le Confeil.

[ocr errors][merged small][merged small]

NOUS

ous nous fommes fort bornés dans ce Traité, ne nous étant occupés que des cas qui tombent le plus fouvent fous les yeux. Si nous euffions voulu multiplier les efpeces dans lesquelles on peut ou on doit impétrer des Lettres, outre l'impoffibilité où nous aurions été de prévoir tous les cas, nous aurions été forcés à donner un ouvrage infiniment plus étendu, & qui, par l'abondance des matieres & les differtations qu'elles auroient entraîné, n'auroit plus été élémentaire.

Nous avons cru qu'en établissant des principes certains fur les matieres qui fe préfentent journellement, nous mettrions un jeune Praticien dans le cas de fe conduire lui-même dans toutes les différentes efpeces où il pourroit fe trouver; nous ofons même croire que celui qui fe fera bien fixé fur le peu que nous avons dit, fera en état de fe guider lui-même dans toutes les autres circonftances.

Quand on aura vu la dissertation d'autant d'impétrations que celles dont nous nous fommes occupés, qu'on en aura considéré les objets & les fruits qu'il eft naturel qu'elles produisent avec cette attention & cette application que doivent avoir ceux qui veulent s'inftruire, fera-t-il bien difficile, partant des principes

.

donnés, d'impétrer à propos dans toutes les autres especes où on peut fe trouver ?

Quelqu'un a-t-il fait des aveux qu'il reconnoît préjudiciables à la défense qu'il doit tenir, & que les circonftances lui permettent de rétracter? A-t-il donné des acquiefcemens qui pourroient lui devenir mortels, & defquels il puiffe être relevé, ou contre lef quels il foit reftituable? Peut-on lui oppofer le laps d'un temps dont il auroit dû profiter dans tous ces cas? Tout lui dira que pour lever l'obstacle qui se préfenteroit contre les conclufions qu'il a intérêt de prendre, il doit demander par Lettres d'en être relevé; tout lui dira que les Chancelleries font une fource de graces & de justice, qu'on doit y recourir felon le befoin, que c'eft pour prêter du fecours aux Plaideurs qu'elles font établies.

L'intérêt qu'a chaque Partie de faire réuffir ces demandes joint aux lumieres de fon Défenseur, lui fait voir de refte quels font les obftacles qu'il faut lever, ainsi que les moyens qu'on peut prendre pour les furmonter, l'homme d'affaires d'ailleurs nourri de bons principes, n'est jamais fans ressource, tous les cas ne peuvent pas être prévus, il s'en préfente tous les jours de nouveaux, fouvent très-embarraffans, & cependant à quoi ne trouve-t-on pas de remede!

CHAPITRE L V.

Des commiffions que les Parties font obligées d'attacher aux Ordonnances que le Parlement rend fur pied de Requête, pour pouvoir les mettre à exécution.

NOUS

Ous avons déjà dit dans quelque endroit de cet Quvrage, que les Ordonnances portant utilité, qui étoient rendues par des Juges Royaux ou Officiers de Sénéchauffée, ne pouvoient être mises à exécution fans être fcellées d'un petit fceau. On prend ce sceau au Bureau du Contrôle, où on paie un droit qui entre dans les revenus du Domaine, & qui eft perçu par un des Commis, qui couche à côté de l'Ordonnance ces mots, fcellé le............... reçu, &c. & qui tient registre de ce fcellé.

Cette formalité remplie, on peut mettre à exécution l'Ordonnance qu'un Juge Royal aura couchée au pied d'une requête, comme on exécute les Sentences quand elles font revêtues de la même formalité; mais fi fans la remplir cette formalité, on s'avifoit de faire des exécutions, on feroit dans la contravention au fceau, & affujetti à des amendes, qui, de cela feul feroient encourues.

Il en eft de même pour l'exécution des Ordonnances d'utilité qui émanent des Cours fouveraines, avec cette différence que le fceau du Contrôle ne fuffit pas, que ce n'eft pas là qu'on peut le prendre, qu'il faut joindre une commiffion à l'Ordonnance, & la faire paffer au fceau de la Chancellerie, qui eft le feul qui puiffe porter la marque authentique de l'autorité fou

« AnteriorContinuar »