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un Jugement, par lequel ils déclarent que la cause eft de la compétence préfidiale, qu'elle fera jugée présidialement en dernier reffort: alors il eft libre aux Parties de relever appel de ce Jugement qui précede toujours mais fi elles y acquiefcent, elles feront jugées fouverainement, & le Jugement ne pourra plus être attaqué qu'au Confeil.

On ne peut donc plus voir au Parlement des appels des Jugemens définitifs des Préfidiaux, fous prétexte d'incompétence, puifqu'ils ne jugent définitivement qu'autant qu'il n'y a pas eu d'appel du premier Jugement, par lequel ils avoient fixé leur compétence préfidiale.

Mais par rapport aux Bourfes, il faut expliquer dans les Lettres de quelle fomme il s'agit au fonds, ou dumoins dire que c'eft en matiere excédant la compétence; car, fans cela, les Lettres ne feroient point reçues. Voici la formule d'un appel que nous adreffons au premier Huiffier ou Sergent requis, & que nous appelons des Lettres de Juftice.

Modele de Lettres en appel en matiere civile.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, au premier Huiffier ou Sergent requis, le fieur Jofeph....... ou Me....... Procureur pour lui, fe dit bien & dûment avoir appelé, comme par ces préfentes il appelle à nous & à notre Cour de Parlement de....... de la Sentence du....... (ici on explique de quoi eft l'appel ) rendue par le Sénéchal de....... le....... Janvier 1781, à la faveur & indue poursuite du fieur Pierre....... & ce pour les torts & griefs inférés à l'Appelant, plus à plein à déduire & libeller en cause d'appel, avec dépens. A CES CAUSES, te mandons, requérant l'Appelant, ajourner l'Appelé, & autres que befoin fera, à jour certain & compétent, pardevant notredite Cour de Parlement de....... pour

voir dire droit fur ledit appel, ainfi que de raifon : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Donné à....... le 3 Janvier....... l'an de grace 17....... & de notre regne le........ par le Confeil.......

C'est au repli de ces Lettres, qu'on présente fur du parchemin à la Chancellerie, que le Procureur met fon nom; il faut en faire une copie, qu'on appelle minute, qui reste à la Chancellerie, entre les mains des Officiers Garde-Minutes, créés à cet effet; les Lettres font enfuite vérifiées par les Confeillers Référendaires, qui, après les avoir jugées devoir être reçues, & les avoir reçues, les laiffent paffer au fceau, où l'un de MM. les Secrétaires met ces mots, fcellé le....... Janvier 1781, & fe figne; moyennant quoi, après y avoir appofé un cachet fur cire jaune, portant l'écusson du Roi, on les délivre aux Parties, pour en faire l'ufage convenable à leurs intérêts.

Il y a plufieurs personnes qui, en dressant un appel, y inferent des défenfes au premier Juge de plus avant en connoître,& aux Parties de rien faire ni attenter en vertu du Jugement, à peine de 500 livres d'amende. Nous croyons que cette claufe eft abfolument inutile, & que ce n'eft qu'un refte de vieille coutume qu'avoient nos anciens, de faire une infinité de raisonnemens dans chaque acte de Justice : voici fur quoi nous fondons notre avis.

Il eft de principe, comme nous l'avons dit plus haut, qu'en matiere civile, l'appel signifié avec affignation nantit le Parlement, personne n'en doute.

Si le Parlement eft nanti par l'appel, ce même appel inhibe tout Juge du Jugement duquel on a appelé, de plus avant connoître; & de là fuit, que fi au préjudice de l'appel il entroit encore en connoiffance de caufe, tout ce qu'il feroit feroit attentatoire à l'autorité de la Cour, & l'Appelant feroit en droit de le faire caffer; d'où fuit encore, dès que l'attentat procede de l'appel, que toute défense dans les Lettres

eft

eft inutile, & n'a d'autre effet que de furcharger une formule qui doit être toute fimple, conformément à la Loi premiere de Appellat. §. 4, dont nous avons rapporté la teneur plus haut.

Dans le reffort du Parlement de Paris, on eft encore obligé de nommer & conftituer un Procureur par les Lettres. Chez nous il n'en eft pas de même ; il fuffit qu'on en conftitue un par l'exploit d'affignation, ce qui eft abfolument néceffaire pour fa validité. Vide à cet égard ce que j'ai dit dans le Traité des Affignations.

Avec la feule formule des Lettres d'appel qui eft ci-deffus, un Praticien peut dreffer toutes fortes d'appels, même en matiere criminelle; & fi nous avons trouvé à propos de faire un chapitre particulier de ceux-ci, c'est parce qu'il y a des principes différens defquels il faut partir, & que nous allons ramener le plus brievement qu'il nous fera poffible, fans perdre cependant de vue le deffein que nous avons d'éclairer fur tous les objets un jeune homme qui fe deftine pour les affaires, ou qui bien fouvent exerçant cette profeffion dans un lieu éloigné de la lumiere qu'on reçoit près les Parlemens, peut engager les Parties bien facilement dans des appels téméraires, ou les expofer à des callations par attentat, inévitables en certains cas.

Pour fuivre le même ordre, nous commencerons par les appels déclarés en matiere criminelle, & nous pafferons aux Lettres en anticipation qui en font la fuite.

CHAPITRE VI I.

Des Appels déclarés en matiere criminelle.

IL n'en eft point des déclarations d'appel en matiere

criminelle, comme de celles qui font faites en matieres civiles. Celles-ci, comme nous l'avons dit', n'ont, tout au plus, que l'effet de fufpendre l'exécution du Jugement dont on déclare appel pendant un certain délai, qui n'eft, à proprement parler, qu'une grace accordée à l'Appelant, pour relever fon appel en forme après s'être confulté.

Au lieu qu'en matiere criminelle la déclaration d'appel a le même, & on peut ajouter, plus d'effet, comme nous le verrons plus bas, c'eft-à-dire, d'abord qu'une déclaration d'appel bien faite en matiere criminelle nantit le Parlement avant qu'il y ait d'affignation en appel donnée devant lui, & à tel point, que fi au préjudice d'icelle on faifoit d'autres pourfuites, elles feroient caffées, comme attentatoires à l'autorité de la Cour.

C'eft la regle générale; mais en faut-il conclure que toutes les pourfuites font abfolument éteintes ou fufpendues? Ce feroit aller trop loin. Il eft fi intéreffant en matiere criminelle de pourvoir aux preuves, d'entendre l'accufé, & de s'afsurer de fa perfonne s'il eft décrété au corps, qu'on ne peut donner un effet indéterminé à une pareille déclaration d'appel.

C'eft fur ces motifs que le Légiflateur s'eft fixé, lorfque, par l'Article XII du Titre des Décrets de l'Ordonnance du mois d'Août 1670, il a voulu « qu'il >> foit procédé à l'exécution de tous décrets, même » de prise de corps, nonobstant toutes appellations,

> même comme de Juge incompétent ou récufé ». C'est encore fur ces motifs que font intervenues les difpofitions des Articles XL & XLIV de l'Edit de 1695.

De façon que notre Jurifprudence demeure fixée à ce point, que dès qu'il y a appel des décrets, le Juge peut paffer outre : mais alors, par refpect pour l'autorité fouveraine, il faut préfenter une Requête, & demander la permiffion de paffer outre, nonobftant la déclaration d'appel, ce qui ne fe refufe jamais : car, en bonne regle, les pourfuites ne peuvent être fufpendues devant les premiers Juges que par le furfis, que les Cours Souveraines ne peuvent pas même ordonner fans voir les informations, & qu'elles n'ordonnent jamais qu'à la charge par l'accufé de rendre fon interrogatoire.

Que feroit-ce fi une déclaration d'appel, en matiere criminelle, avoit l'effet d'éteindre, ipfo facto, toutes les pourfuites, lorfque le cas eft grave, & qu'on ne peut être affez preffé de ramaffer des preuves? Il faut donc appliquer principalement l'effet des déclarations d'appel aux matieres de peu de conféquence, fur lefquelles il n'eft pas intervenu un décret, ou qui, s'il eft intervenu, a été fuivi de quelque Jugement préparatoire ou définitif : car, à proprement parler, ce n'eft que lorsqu'il s'agit de l'appel d'un décret, qu'on peut dire que l'inftruction n'est pas arrêtée par

cet appel.

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Mais s'il y a un Jugement, quel qu'il foit, ou une Sentence, rendus à fuite d'un décret, alors la déclaration d'appel a non-feulement l'effet de fufpendre l'exécution du Jugé, mais même l'anéantit & l'éteint. Voilà d'où vient l'axiome familier dans le Palais, que l'appel en matière civile fufpend le Jugé, & qu'il l'éteint en matiere criminelle.

Nous puifons cette derniere vérité, qu'en matiere crimin lle, l'appel éteint le Jugé dans la Loi premiere,

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