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tance avec affignation, qui étoit tombée en péremption par défaut abfolu de pourfuites, avoit pu être repris par nouvelles Lettres & affignations en 1739.

Pofons donc bien certainement que les inftances non conclues, ainsi que celles qui le font, font fujettes à la péremption par la ceffation des pourfuites pendant trois ans voilà la regle générale; mais l'exception eft qu'en Cour fouveraine cette péremption ne peut plus avoir lieu, lorfque le procès eft conclu, qu'il eft diftribué à un Rapporteur, & que la dénonce en a été faite ; qu'il en eft de même quand les causes font au rôle, pour tout le temps qu'elles y reftent.

La ceffation des pourfuites pendant trois ans dans un procès conclu, & dont la dénonce de Rapporteur eft faite, ne peut donc point opérer de péremption d'inftance; c'eft-à-dire, que l'inftance fubfifte fans aucun genre de prescription opérée; mais cette ceffation pendant trois ans opere autre chose, c'eft que la charge de Procureur prenant fin dans trois ans, & le Procureur n'étant point tenu d'occuper après ce délai, la Partie qui veut aller en avant eft obligée d'impétrer des lettres en conftitution de nouveau Procureur, ce qui forme cependant un certain genre de reprise d'inftance, quoique l'objet de l'impétrant ne foit que de la continuer, puisqu'elle n'eft point périe.

Si en Cour fouveraine la péremption d'inftance ne peut s'opérer lorfqu'il y a un Rapporteur, & que la dénonce est faite; il n'en est pas de même devant les Juges inférieurs. Voilà la diftinction qu'il faut faire entre les Cours fouveraines & les autres Juges. Devant les inférieurs, la ceffation des pourfuites pendant trois ans opere la péremption, malgré que le procès foit conclu, diftribué, & la fommation à produire faite, tandis qu'elle ne s'opere pas devant les Souverains; pourquoi cela?

La raifon en eft bien fimple, c'eft que devant les

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Juges inférieurs, dont les fonctions font moins importantes, les Parties peuvent réclamer de leur négligence, & les fommer par des actes réitérés de leur rendre justice. Actes qu'on appelle en terme de Pratique, de déni de Juftice. Que s'ils n'y déferent pas, l'Ordonnance a permis aux Parties de réclamer par appel du déni de juftice, & de demander la permiffion d'intimer & prendre à Partie le Juge.

Au lieu qu'en Cour fouveraine il ne peut être permis de venir à des actes de déni de Juftice, à caufe de l'importance des fonctions des Magiftrats qui la compofent, & de la néceffité où ils font de s'occuper fouvent des affaires d'Etat, qui méritent toujours la préférence fur celles des particuliers, cùm iniquum fit, propter occupationes florentiffimi ordinis, quas circa noftræ pietatis minifteria habere nofcitur caufas hominum deperire: Lege 5, §. 3, Cod. de temp. & reparat. appel. Voyez fur cette matiere Brodeau fur Louet, lettre P. n°. 18; Graverol fur Larroche, liv. 3, tit. 6, Arrêt premier.

Dès que les péremptions d'inftance font un genre de prescription, nous devons les regarder comme odieufes, ainfi que le fit l'Arrêt rapporté par Larroche, liv. 3, tit. 6, article premier; & de-là nous pouvons conclure, que l'acte le plus léger interrompt la péremption, qu'il faut oppofer de fuite; car fi en cette partie on ne proteftoit pas de la péremption dans le moment, elle feroit couverte ; parce que la péremption n'eft pas de droit, qu'il faut la demander, que le moindre acte la couvre, & que dès-lors l'inftance eft fubfiftante.

Suppofons, par exemple, que quoiqu'une inftance fût périmée, un Procureur fît un acte de procédure à l'autre, une fommation d'audience; enfin, une continuation de pourfuites avec lui, & que l'autre n'en réclamât pas de fuite; l'inftance fe trouveroit continuée, & il ne feroit plus reçu à oppofer la péremp

tion; parce que, comme l'obferve Graverol, il në pourra pas dire, que mortua eft lis. Vid. Louet & Brodeau, lettre P, n°. 14.

Cette péremption eft fi odieuse, que le Parlement de Paris jugea le 25 Mars 1725, qu'il n'y avoit pas lieu à la péremption dans une affaire fur laquelle les Parties convenoient avoir verbalement compromis leur différend; & par un autre Arrêt du 15 Mars 1737, rendu entre la veuve Recconard & le fieur Vaffé, que de fimples Lettres miffives empêchoient la péremption. Voyez Louet & Brodeau, lettre P, n°. 17.

La mort du Procureur ou de la Partie, bien loin d'opérer la péremption de l'inftance, l'interrompt, & fait refter l'inftance en l'état qu'elle eft pendant trente ans. Mais fi après ce décès on l'a reprise, alors la péremption s'operera à fuite de cette reprise, fi on difcontinue les pourfuites pendant trois ans.

Mais fuppofons qu'on ne l'a pas reprise, alors les trois années ne commencent à courir que du jour du décès du Procureur, & encore, fi après la mort du Procureur, l'une des Parties venoit à décéder, ce ne feroit plus du jour de la mort de ce Procureur que les trois années devroient être comptées, mais du jour du décès de la Partie. C'est ainfi que le jugea le Parlement de Toulouse dans le mois de Janvier 1748, au rapport de M. l'Abbé de Castaing, & au procès de M. Metinguet & Comelles. Le procès étoit entre les mains du Rapporteur.

Il peut arriver que pendant que la péremption s'opere dans une inftance, par la ceffation des pourfuites pendant trois ans, la prescription de l'action s'opere auffi alors toute reprise devient inutile, puifque l'action est éteinte, & on dit dans ce cas, que la péremption de l'inftance a emporté avec elle la prefcription de l'action; c'eft alors le cas, demeurant la prescription de l'action acquise, de rejeter l'affignation en reprise.

Nous n'avons parlé jufques ici que des péremptions qui s'operent en matiere civile; en eft-il de même en matiere criminelle ? Là-deffus les Auteurs ont beaucoup differté; Louet, lettre P, Sommaire 37, admet la péremption en matiere criminelle, après la civilifation, & dit qu'en matiere extraordinaire, elle ne peut avoir lieu. Brodeau, qu'elle doit être admife au criminel & au civil: Boniface, tome premier, partie premiere, livre premier, titre 23, no. 5, eft du même avis; il cite même un Arrêt qui le jugea ainfi, rendu par le Parlement de Toulouse le 20 Décembre 1642.

Tout le monde eft d'accord qu'au grand criminel la péremption d'inftance ne peut avoir lieu, parce qu'il n'y a que la prefcription de 20 ans qui puiffe éteindre le crime, & c'eft là la Jurifprudence de toutes les Cours du Royaume; mais aujourd'hui on diftingue en plufieurs endroits, & notamment au Parlement de Toulouse, entre le petit criminel & le grand, en quoi le Parlement a changé fon ancienne Jurifprudence; on y traite le petit criminel comme le civil, & on admet la péremption d'inftance.

J'ai vu moi-même, le 19 Janvier 1752, juger par la Chambre Tournelle du Parlement de Toulouse, qu'en petit criminel la ceffation des pourfuites pendant trois ans, opéroit la prescription. Me. Carriere Avocat, plaidant pour la demoiselle, Aymard, gagna la queftion; Me. Arexi, qui plaidoit pour la demoiselle Sales, cita bien un préjugé contraire, qui avoit été rendu le premier Mars 1748; mais on n'y eut aucun égard; il y a eu depuis plufieurs Arrêts conformes.

Nous nous bornons à ces observations, en matiere de péremption d'inftance, parce qu'elles font fuffifantes pour éclairer un jeune homme fur une impétration en reprise. L'ordre de la difcuffion que nous avons entrepris ne nous permettant pas de fuivre une infinité de queftions qui fe préfenteroient; mais ceux qui voudront faire une étude plus étendue, peuvent

voir Brillon dans fon Dictionnaire des Arrêts, Louer & Brodeau, le Praticien Français, in verbo Péremption; enfin, les Arreftographes qui en traitent.

Quand c'eft en Cour Souveraine qu'il faut reprendre l'inftance, ou faire affigner en conftitution de nouveau Procureur, on peut adreffer les lettres à la Cour devant laquelle il faut affigner; & comme les formules font toujours les mêmes, nous n'en donnerons plus que dans les matieres qui font particulieres. Il fuffit dans ce cas-ci d'exprimer dans les Lettres la caufe de l'impétration. Si c'eft pour faire affigner des héritiers pour voir reprendre l'inftance, ou fi c'eft pour faire conftituer un Procureur à la place de celui qui eft décédé enfin, il faut expliquer le fait dont s'agit, & conclure en conféquence de ce qu'on a à demander.

S

CHAPITRE X I.

Des Lettres pour appeler des Parties en caufe. LES affignations pour appeler des Parties en cause,

fe donnent par exploit devant les premiers Juges & devant les Sénéchaux; mais elles ne peuvent être données devant les Cours fouveraines qu'en vertu de Lettres, Commiffion ou Arrêt; on ne peut donc faire affigner qu'en vertu d'une impétration pour appeler des Parties en cause.

Le cas qui fe préfente le plus fouvent, & dans lequel il faut néceffairement impétrer pour mettre fa cause ou fon procès en regle en Cour fouveraine, est celui-ci.

Suppofons que Jean & Pierre avoient un procès devant le Sénéchal, dans lequel procès, outre Jean & Pierre, il y avoit d'autres Parties intéreffées : que

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