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fur ce procès il eft intervenu une Sentence qui a condamné les prétentions que Jean avoit élevées. Jean eft Appelant au Parlement; mais il n'intime (cela veut dire affigne) fur fon appel que Pierre qui fe préfente, & qui veut poursuivre le démis de l'appel : alors, comme il eft de principe que l'appel de la Sentence doit être jugé avec les Parties qui y font nommées & comprises, que Pierre a un intérêt sensible de faire juger l'appel en leur présence, il est obligé, pour les faire affigner, d'impétrer des Lettres, dans lefquelles il n'eft befoin d'expofer, finon « que l'Ap>> pelant ayant affecté de ne faire affigner que Jean à >> fuite de fon appel, laiffant à côté les autres Parties » nommées & comprises dans la Sentence, l'Impé» trant a intérêt de les appeler en caufe, & il de» mande d'être reçu à les faire affigner. »

Ceci peut avoir également lieu devant les Sénéchaux, à fuite des appels qui y font relevés des Sentences ou Jugemens rendus par des Juges ordinaires, & alors on fait par fimple exploit devant eux, ce qu'on eft obligé de faire en Cour fouveraine en vertu des Lettres de Chancellerie.

Mais en fuppofant qu'à fuite de l'appel, toutes les Parties nommées & comprises dans la Sentence aient été affignées, ou que le procès ne fût qu'entre Jean & Pierre, il arrive fouvent que l'une des Parties a intérêt d'appeler quelqu'un plus en cause pour voir rendre l'Arrêt commun avec lui, même pour prendre des conclufions contre cette nouvelle Partie; alors elle impetre des Lettres, pour être reçu à faire affigner cette Partie pour intervenir dans l'inftance pendante, & en vertu de ces Lettres, elle fera donner l'affignation: nous n'avons pas befoin d'en dire davantage fur une matiere auffi facile à comprendre.

CHAPITRE XI I.

Des Lettres en autorisation de Sentence arbitrale.

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Ous aurons occafion de dire bien de chofes concernant les Sentences arbitrales, lorfque nous traiterons des demandes en autorisation de pareils Jugemens; auffi dans ce Chapitre nous bornerons-nous à faire connoître ce que c'eft qu'une Sentence arbitrale; quels en font les préalables; fur quels principes il faut être campé, & en quoi confifte l'impétration qu'on eft obligé de faire lorfqu'on veut leur donner le caractere d'un Jugement.

Le mot Sentence proprement dite, eft le nom qu'on donne à un Jugement rendu fur procès par écrit, entre deux ou plufieurs Parties, par les différens Juges inférieurs établis par le Roi, ou par les Seigneurs qui ont droit d'en nommer. Cette Sentence de cela feul eft un vrai Jugement, dont chaque Partie peut promouvoir l'exécution, jufqu'à ce qu'elle eft attaquée par la voie de l'appel. Elle est enfin rendue par des Juges établis par la Loi, & devant lefquels les Parties ont été forcées de comparoître.

Les Sentences arbitrales font au contraire des Jugemens rendus par des Arbitres choifis refpectivement ou neutralement par les Parties elles-mêmes, qui ne peuvent juger leurs différends par Sentence, qu'en vertu d'un pouvoir qu'elles leur auront donné, & duquel il faut qu'il confte dans leur Jugement voilà pourquoi il faut, pour donner un vrai caractere de Jugement à ces fortes de décifions, les faire autorifer par les Cours fouveraines, qui font

ules compétentes pour leur donner le caractere ru'elles doivent avoir pour être exécutées.

Nous avons dit que les Arbitres étant choifis par les Parties, ils ne pouvoient juger qu'en vertu d'un pouvoir qui les y autorisât. Il faut donc, quand on veut que des Arbitres jugent nos différends, leur donner ce pouvoir. Nous appelons ce pouvoir dans l'usage, compromis, & ce compromis eft une convention, par laquelle ceux qui font en procès ou en fimple différend, nomment des Arbitres pour les terminer, s'obligeant réciproquement ou à exécuter ce qui fera jugé, ou à une certaine fomme à payer par celui qui ne voudra pas s'en tenir à ce qui fera arbitré. Cette définition eft prise dans les Lois 44, ff. de Recept. & 2 eod.

Par cette convention les Parties peuvent compromettre, ou généralement toutes les difcuffions qu'elles ont ensemble, ou un feul des points qui les divifent & alors en l'expliquant dans le compromis, les Arbitres ne peuvent point excéder le pouvoir à eux donné. Id enim venit in compromiffum, de quo actum eft, ut veniret. Leg. 21, §. 6, ff. de Recept. Ce qui eft fi vrai, que s'ils outrepaffoient les conditions réglées par le compromis, leur Sentence feroit nulle. Leg. 32, S. 15, ff. de Recept.

Mais prenons garde, on ne peut compromettre à des Arbitres que les difcuffions qui ne font propres qu'à nous feuls, & qui n'intéreffent pas l'ordre public ou l'État, comme font les accufations de grands crimes, l'homicide, le vol, le facrilege, & autres de cette efpece. Ces fortes d'objets ne peuvent être jugés que par des Juges établis par la Loi : Lege 32, ff. de Recept., & il en eft de même s'il s'agiffoit d'une queftion d'état des perfonnes. La même Loi, §. 7, & Lege ult. Cod. ubi caufa ftat, agi debet.

La feule chofe qui nous refte à obferver, c'eft qu'il ne faut pas omettre dans le compromis le délai

dans lequel les Arbitres doivent rendre leur Sentence. Il faut de toute néceffité y mettre, « à la charge pa » les Arbitres de rendre leur Sentence dans le délaf >> de. . . . à compter du jour de l'acceptation : » & s'ils rendoient enfuite leur Sentence après ce délai, elle feroit nulle de plein droit, parce que leur pouvoir ceffe au moment de l'expiration du délai porté par le compromis. Si ultra diem compromiffo comprehenfum judicatum eft, Sententia nulla eft. Lege 1. Cod. de Recept:

Les Parties peuvent proroger le délai, elles peuvent même en donner le pouvoir aux Arbitres, comme le décident les Lois 25, §. 1o., 32, §. ult. & 33, ff. de Recept., mais il faut que le compromis en faffe mention.

Il en eft de même pour les dépens, les Arbitres ne peuvent ni les remettre, ni les modérer, ni les liquider, parce que cela leur eft défendu par l'art. II du tit. XXXI de l'Ordonnance de 1669, excepté que le pouvoir ne leur en foit expreffément donné par le compromis.

Les Parties font les maîtreffes de choifir pour Arbitres toutes fortes de perfonnes qui n'ont point en elles des incapacités personnelles, comme le feroient un pupille, un furieux, un fourd, ou un muet. Neque in pupillum, neque in furiofum, aut furdum, aut mutum compromittitur, dit la Loi 9, §. 1, ff. de Recept. Il y a encore une autre exception contre les femmes, parce qu'étant exclues de la fonction de Juge, il n'eft pas naturel qu'elles puiffent le devenir dans un arbitrage. Il leur fuffit de pouvoir fervir d'Experts à raifon de leur Art, ou d'une Profeffion qu'elles connoiffent bien. Lege ult. Cod. de Recept.

Les Arbitres étant nommés, les Partjes peuvent plaider & inftruire devant eux par de fimples Mémoires, donner des Requêtes verbales, changer leur défenfe, enfin, faire valoir leurs droits. Après quoi les

Arbitres

Arbitres rendent leur Sentence, la prononcent aux Parties, mais ne la leur remettent pas, puifqu'après qu'ils l'ont dreffée & fignée, ils la dépofent devers un Notaire, chez lequel les Parties vont prendre les expéditions dont elles ont befoin.

La raison pourquoi ces efpeces de Sentences ne doivent pas être remises aux Parties, & qu'il faut les dépofer dans les mains de la Partie publique, est, que, quoique ces Sentences foient dans le fonds des Jugemens, elles n'en ont point le caractere à l'effer de pouvoir être exécutées : il eft donc d'abord inutile de les remettre à l'une des Parties. Il est bien plus fûr & plus naturel de les dépofer, afin que chacune d'elles ait la faculté de s'en prévaloir, en en prenant des expéditions, & qu'elles ne puiffent être fouftraites par celle des Parties qui pourroit avoir intérêt de les anéantir. Ce fut le motif de l'Edit du mois de Mars 1673, qui exige cette remife.

C'est cette Sentence ainfi rendue, qu'il faut faire autorifer par la Grand'Chambre dans les Cours Sou-" veraines, qui feules peuvent la revêtir du vrai caractere que doit avoir un Jugement, & pour cela, la Partie qui a intérêt de la faire exécuter, eft obligée d'impétrer des Lettres, en vertu defquelles elle fera affigner fa Partie adverse « pour venir voir prononcer >> l'autorisation de la Sentence arbitrale, & voir or» donner qu'elle fera exécutée d'autorité de tel Juge » Souverain. » Ces Lettres doivent toujours être adreffées à la Cour qui doit connoître de l'autɔrifation. On fe borne donc à expofer dans l'impécration, « que, les Parties ayant compromis leurs différends à » des Arbitres, il a été rendu une Sentence le...... » qu'il eft de l'intérêt de l'Impétrant de faire autori» fer, & qu'à cet effet il demande d'être reçu à faire >> affigner le nommé. . . . . devant telle Cour, pour » y voir prononcer l'autorisation de la Sentence, &

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