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chapitre 28; Rebuffe, Traité de Reftitution. Glof. 2

¤°. II.

3°. Que les majeurs doivent exercer cette action dans les dix ans de la date de l'acte. Les mineurs dans les dix ans de l'époque de leur majorité, c'est-àdire, avant 35 ans accomplis. Larroche, verbo Mineur, tit. 9, Arrêt 6; Expilli en fes Arrêts, chapitre 206; Charondas en fes Réponses, livre 6, chapitre 79.

4°. Que le mineur qui eft Marchand, ne peut pas être reftitué envers les contrats & les obligations qu'il a contractées à raifon de fon Commerce; Bouvot, tome premier, partie premiere, verbo Mineur, queftion premiere; Authomne, fur la Loi Verum 11o., §. Item non reftituitur, ff. de Min. Arrêts de Larroche, verbo Marchand, livre 2, titre 29 Arrêt premier. Cela feroit en effet bien injufte, & blesseroit trop la bonne foi; lifez à cet égard le contenu en la Loi Quod fi minor 24, §. Non femper, ff. de Minorib.

Nous avons dit plus haut, qu'il ne fuffifoit pas d'im-. pétrer contre les actes, qu'il falloit encore avoir des moyens pour faire juger & réuffir l'impétration; & en les annonçant ces moyens, nous avons encore dit qu'ils étoient généralement pris de la lésion, du dol, de la fraude, de la force, violence ou crainte, qui a pu déterminer à paffer les actes qu'on veut attaquer; que les erreurs de fait étoient auffi des moyens de reftitution. Analyfons un peu ces différentes voies capables de faire anéantir les actes.

CHAPITRE X VI I.

De la Léfion d'outre-moitié du jufte prix, & de celle du tiers au quart.

LA Léfion que nous appelons d'outre-moitié du

juste prix, est la perte que fouffre celui qui a vendu un immeuble à un prix au-deffous de la moitié de la vraie valeur, par exemple,une maifon qu'il a vendue à moins de 5000 l., quand fon véritable prix étoit de 10000 l.

Celui qui a fouffert cette léfion, eft en droit de faire anéantir le contrat, & de fe faire mettre par la Justice au même état où il étoit avant de l'avoir paffé. Cette faculté fut introduite chez les Romains, par les Empereurs Dioclétien & Maximien, par la Loi II, au Code de Refcindendá venditione; cela fondé fur l'équité & fur la justice, qui doit être la base de tous les contrats. Voilà pourquoi il faut auffi que la léfion foit énorme, c'est-à-dire, qu'elle excede la moitié du jufte prix, pour être reçu au bénéfice de la refcifion, qui de foi va contre le Droit commun, qui veut qu'un contrat une fois paffé foit exécuté, contractus eft ab initio voluntatis & ex poft facto neceffitatis.

Cette léfion ne peut avoir lieu que par rapport aux immeubles; il n'en eft pas queftion en vente de meubles, dont on peut se défaire à vil prix, dans un moment de befoin, & que chacun eftime à fon gré, par rapport à la fantaifie qu'il en a; ce n'est donc généralement qu'à raifon de la vente des immeubles que cette action en refcifion peut être intentée. Arrêts de Papon, liv. 13, chap. 3, art. 7; Ranchin, part. 3, concluf. 39, & part. 4, concluf. 1739 Authomne fur les Lois premiere & deux, Cod. de ref. vend.; Bou

yot, tome 2. verbo Vente, queft. 28. Nous verrons bientôt si la vente des actions en eft fufceptible.

Suppofons, par exemple, qu'un quelqu'un eût vendu des droits, comme le feroient ceux qu'on peut avoir fur une fucceffion; alors quel prix qui en ait été donné, quelle perte qu'on ait pu faire, on n'eft pas reçu à la reftitution; Louet lettre H, fommaire 8; Papon, liv. 16, tit. 3, no. 18; Soefve, tome premier, cent. 4, chap. 73, Maynard en fes queftions, liv. 3, chap. 63.

Elle n'aura pas lieu dans les baux emphyteotiques; Brodeau fur Louet, lettre L, fommaire 4, ni encore en matiere de vente d'Office; Maynard, liv. 3, ch. 61; Loifeau liv. 3, chap. 2, ni en matiere de baux à ferme, d'après Charondas, liv. 12, rép. 37; mais il en feroit autrement s'il s'agiffoit de baux à rente dans lequels il y a une véritable aliénation, d'après l'Arrêt rapporté par Louet, lettre L, fommaire 11,

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Cette voie de la refcifion ne peut avoir lieu contre une transaction, qui d'après la Loi 4, Cod. de Pactis, & les 10 & 20, Cod. de Tranfaction. eft l'acte le plus ferme & le plus affuré que l'on puisse passer. Cet acte fuppofe que toutes les réflexions ont été faites, que ce qu'on auroit pu avoir de plus venit in prætium tranfactionis; qu'on y a renoncé à caufe de l'incer titude que préfente toujours un procès, quia quod hominum judicio pendet, femper incertum eft; Lege De fideicommiffo. Cod. de Tranfactionibus; Lege Si eá, Lege Cod. de Ufuris, Lege Item 4, §. 1, ff.de alienat. jud. mut. conf.

D'ailleurs, d'après la Loi Minorem Cod. de tranfactionibus, nous pouvons affimiler la tranfaction à la chofe jugée: or la chofe jugée n'eft pas réformable par la voie de la léfion. Caufas vel lites finitas legitimis tranfactionibus imperiali refcripto,reffafcitari non oportet; Leg.Caufas 16,Cod.de Tranfac. Cependant il peut fe préfenter des cas où on peut prendre cette voie & réuffir; mais il faut démontrer un dol

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manifefte, ou une force à laquelle il n'a pas été pof fible de réfifter.

Mais la demande en refcifion par léfion d'outremoitié, peut-elle avoir lieu en matiere de vente d'action, comme le feroit la vente d'une action en faculté de rachat? Par exemple, Jean a vendu à Pierre fous faculté de rachat, une métairie ou tout autre immeuble, au prix de 3000 liv. ; poftérieurement, ce même Jean a vendu à Pierre cette faculté de rachat pour 100 liv., & a converti en vente pure le premier contrat. Jean, qui fe repent de l'une & l'autre de ces ventes, pourra-t-il nommément impétrer contre la vente qu'il a faite de la faculté de rachat au prix de 100 liv., & cela par le moyen pris de la lésion d'outre-moitié du jufte prix ?

Là-deffus nous rapporterons les deux avis contraires. Nous citerons les Auteurs qui les ont appuyés, & nous finirons par rapporter un Arrêt du Parlement de Touloufe, qui fixe la Jurisprudence à cet égard.

Ceux qui ont foutenu que la demande en refcifion ne pouvoit être admise en pareille espece, difent d'abord, que la refcifion ne peut avoir lieu qu'en matiere d'immeubles. Ils fondent leur avis fur ce que dit Authomne fur les Lois premiere & feconde Cod. de Refcind vend., fur ce que difent Bouvot, tom. 2. verbo Vente, queft. 28; Ranchin, part. 3, concl. 39, & part. 4, concluf. 173; Papon en fes Arrêts, liv. 13, chap. 3, art. 7.

Il faut, difent-ils, diftinguer trois fortes de biens dans la Société, les immeubles, les meubles & les actions. Ce dernier genre de biens que nous appelons actions, eft hors la nature des deux autres. Il ne tient à rien de ce qu'on appelle immeuble. Ils fondent leur avts fur ce que difent Guy-Pape, Ferriere & Ranchin, fur les queftions 499 & 584, & Boutaric aux Inftitutes, liv. 2, tit. 2, pag. 162 & 163. De là ils concluent, que l'action en faculté de rachat ne peut

pas être fujette à refcifion par léfion d'outre-moitié. Qu'il faut l'affimiler à la vente des Offices, qui n'y eft pas fujette; Loifeau Traité des Offices, liv. 5, chap. 5, no. 22, & liv. 3, chap. 2, no. 28; Ferriere, tome premier, tit. 3, pag. 1463, no. 18 de la Coutume de Paris; d'Olive, liv. premier, chap. 30; Albert, édition de 1686, verbo Décret, art. 2, pas même fujets au rabattement, comme le jugea un Arrêt du Parlement de Toulouse, en date du 10 Mars 1768, en maintenant Me. Baujoux, Greffier au Sénéchal de Nîmes, dans l'exercice de l'Office qu'il avoit acheté par décret.

Que le retrait lignager ne peut avoir lieu qu'en vente d'immeubles, & qu'il a été jugé que lorfque les demandes en retrait n'avoient pour objet qu'une faculté de rachat, elles ne pouvoient être écoutées. Comme l'ont jugé deux Arrêts du Parlement de Toulouse > l'un du 22 Juin 1759, rendu au rapport de M. de Boyer-Drudas, dans le procès du sieur de Montagu, contre Me. Balmari; l'autre à la feconde Chambre d'Enquêtes, au rapport de M. de l'Espinasse, au procès d'entre le fieur Pons, Confeiller à la Cour des Aides de Montauban, & la dame de Belcaftel.

Il eft fi vrai, ajoute-t-on, qu'il ne peut y avoir que les ventes d'immeubles réels & effectifs, contre lef quelles on puiffe employer la refcifion par léfion d'outre-moitié, que fi nous confultons la Loi 2, au Code de Refcind. vend. nous voyons que ce n'est que par un principe d'humanité que la Loi a permis au vendeur de reprendre les fonds par lui aliénés, ou le fupplément de leur valeur. Il ne faut donc pas donner à la Loi plus de faveur qu'elle n'en a, & l'étendre à des cas qu'elle n'a pas exprimés.

Ce qui fe fortifie, en ce que la faculté de rachat eft une action ad redimendum, dont on peut faire ceffion, d'après nos Auteurs; Fachin, Juris controv. lib. 2, cap. 2; Poithier, Traité du Contrat de vente,

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