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féte, qu'on ne les examine; & ceux qui n'usent pas de leur autorité temporelle pour les pour- AN. 123 S faivre & les chaffer. Or quoiqu'on doive pren- c. 13. dre toutes les sûretez poffibles de ceux qui reviennent à l'églife, les obligeant même à des pei- c. 17. nes temporelles dont la crainte les retienne : toutefois vous devez vous abftenir d'imposer & d'exi- c. 18. ger ces peines pecuniaires pour l'honneur de vôtre ordre: vû que d'ailleurs vôtre commission Yous eft affez à charge.

On ne permettra point aux coupables en cet- c. 19. te matière d'entrer en religion, de peur qu'ils ne corrompent les religieux fimples, & perfonne ne fera exempté de la prifon, ni le mari à eaufe de fa femme, ni la femme à caufe de fon mari, ni les peres & les meres à caufe de leurs enfans, ni d'autres pour caufe de vieillesse ou d'infirmité. La jurifdiction des inquifiteurs eft c. 21. déterminée par le domicile du coupable, ou le

hieu

C. 20;

auquel il a commis le crime, & ils doivent s'écrire les uns aux autres ce qu'ils fçavent des coupables. Perfonne ne fera condamné que fur c. 234 des preuves claires, ou fur fa propre confeffion: car il vaut mieux laiffer un crime impuni que condamner un innocent. Mais celui qui s'opi- c. 26 niâtre à nier étant convaincu juridiquement, doit être censé heretique, quoi qu'il faffe d'ail

leurs

pour montrer qu'il eft converti. Le reglement finit par plufieurs fignes pour connoître ceux que les heretiques nommoient Croyans. Cependant le pape Gregoire reçut des plaintes de l'archevêque de Reims, qui étoit Henri de Braine, contre les bourgeois qui lui contef toient fa jurifdiction temporelle. L'affaire qu'avoit le roi avec l'évêque de Beauvais avoit mis la divifion entre ce prince & les évêques de la province de Reims; & les peuples vouloient profiter de cette occafion pour fecotier le joug des

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feigneurs ecclefiaftiques. Les bourgeois de Reims AN. 1235. prirent le parti du roi, & commencerent par chaffer de la ville Thomas de Beaumez, prévôt de l'églife métropolitaine, qui excitoit du trouble fous prétexte de foûtenir la liberté du clergé. Ils prirent auffi querelle avec l'archevêque pour quelques droits temporels, & le chapitre prenant le parti du prélat leur contesta le droit de commune, & obtint du pape une commiffion qui caffoit les fentences des échevins, & les citoit en cour de Rome. Le bruit s'en étant répandu à Reims, les bourgeois en furie abatirent les maifons de quelques chanoines, les chargerent d'injures, & les chafferent tous de la vilfe. Ils chafferent même l'archevêque, s'empare rent de fes revenus, prirent de force le château qu'il avoit à la porte de Mars, & tuerent quel ques-uns de fes domeftiques. L'archevêque les excommunia, mais ils n'en furent que plus irri

tez contre lui.

C'eft ce qui l'obligea de porter fes plaintes án pape, duquel il obtint un refcrit adreffe au doyen & à l'archidiacre de Bar, & au docteur Ferri chanoine de Langres, où il leur enjoint de faire publier par tout où ils jugeront à propos l'ex communication prononcée par l'archevêque de Reims; & fi les bourgeois ne fe foûmettent faire arrêter leurs revenus, leurs dettes & leurs autres biens, tant aux foires, que par tout ailleurs où on les trouvera; & enfin d'implorer, s'il eft befoin, le fecours du bras feculier, tre leur opiniâtreté. La datte eft du troifiémé d'Octobre 1235. mais on ne fçait pas quel fue

l'effet de ce refcrit.

, pour

vain

Les évêques de la province avoient pris l'in terêt de leur métropolitain, comme on voit par vo. XI. conc. le decfet d'un concile qu'ils tinrent à faint Quentin le lendemain de la Magdelaine vingt-troifieme

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de Juillet de la même année. L'archevêque de Reims y préfida, & fix évêques y affifterent, AN. 1235. fçavoir ceux de Soiffons, Laon, Châlons Noïon, Senlis, & Teroüanne; les quatre autres Amiens, Arras, Tournay & Cambray y avoient leurs députez, auffi-bien que les chapitres de toutes les cathédrales de la province. Ce concile déclara que l'églife fe trouvoit bleffée dans les articles fuivans.

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Le banniffement de Thomas de Beaumez, chanoine de Reims; la faifie des biens du chapitre de Soiffons faite au nom du roi ; le réfus qu'il faifoit de donner main-levée des regales à l'abbeffe élûë de Notre-Dame de Soiffons, confirmée par l'évêque, avec défense à lui de la benir; & l'enlevement des reliques & des vafes facrez de ce monaftere par le bailli du roi. Le roi, difoient-ils, nous oblige à plaider en cour féculiere avec des excommuniez. Il veut que les ecclefiaftiques prouvent par le duel que des hommes de corps, c'eft-à-dire des ferfs leur appartiennent. Quant à l'affaire de l'églife de Reims, le roi doit s'en rapporter à l'arche vêque pour les fentences rendues contre les bourgeois, par autorité du pape, fans faire d'enquête des caufes de l'excommunication; & fans entrer dans cette connoiffance, le roi eft tenu de donner fecours à l'archevêque s'il en eft requis, pour la reparation des excès commis par les bourgeois. Mais l'archevêque n'eft point tenu de répondre dans la cour du roi aux bourgeois fes vaffaux & fes jufticiables, ni fur homicide, ni fur autres crimes, dont il foit accufé perfonnellement. Enfin le concile de faint Quentin réfolut que les évêques qui y affiftoient iroient en perfonne trouver le roi avec les députez des chapitres le famedi fuivant, pour lui faire leur remontrance au nom du concile; &

qu'ils fe raffembleroient enfuite à Compiegne AN. 1235. pour traiter de la même affaire le dimanche après la faint Pierre aux liens.

Suivant cette résolution l'archevêque & les fix évêques vinrent à Melun trouver le roi fain Louis, le jour de l'octave de fainte Magdeleire vingt-neuvième de Juillet 1235. & lui firent leur remontrance fur tous les articles precedens. Le roi dit qu'il en prendroit confeil, & leur donna jour à la quinzaine après l'Affomption de la Vierge au même lieu de Melun. Les évêques en convinrent, mais dès-lors ils firent au roi une monition fur deux articles, l'affaire de l'église de Reims & le banniffement de Thomas de BeauMarlot. p. mez. Le concile fe raffembla à Compiegne le dimanche cinquième jour, d'Août, & donna commiffion à trois abbez de faire au roi la troifiéme monition le lundi d'après l'Exaltation de la fainte Croix, c'eft-à-dire, le dix-feptiéme de Septembre. Et cependant le famedi avant la Nativité de la Vierge, c'eft-à-dire, le premier jour de Septembre, les évêques allerent eux-mêmes à faint Denis trouver le roi & lui firent la feconde monition.

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François

contre les ecclefiafti

ques.

Gall. c. 7.

Alors plufieurs feigneurs de France écriviPlaintes des rent au pape pour fe plaindre des prélats & des ecclefiaftiques. La lettre porte les noms de plus de trente, dont les premiers font Hugues duc de Bourgogne, Pierre comte de Bretagne, HuPrev. lib. gue comte de la Marche, & Amauri comte de Montfort, connétable de France. Ils difent au pape : Quoique le roi, fes ancêtres, & les nôtres aïent toûjours confervé fidelement les droits de l'églife, en quoi nous prenons foin de les imiter maintenant les prélats & les autres ecclefiaftiques s'élevant contre le roi par de nouvelles entreprises, lui refufant les devoirs qu'ils ont rendus depuis long-temps à lui &à

ข. 7.

:

ne

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fes predeceffeurs, & veulent extorquer de nouveaux droits de lui & de fes fujets. L'arche- AN. 12350 vêque de Reims & l'évêque de Beauvais font fes vallaux & fes hommes liges, & tiennent de lui leur temporel en pairie & en baronnie; & toutefois ils ont l'audace de ne vouloir plus répondre en fa cour touchant leur temporel; & permettent pas que l'archevêque de Tours, ni les abbez de fa province répondent en la cour du roi & des autres feigneurs comme ils ont fait fous les rois prêcedens. Ces prélats: & les autres ecclefiaftiques veulent nous charger nous & nos vaffaux de nouvelles coûtumes que nous ne pouvons fouffrir. C'est pourquoi nous vous fupplions de vouloir bien conferver en leur entier les droits du royaume & les nôures, comme ils ont été observez du temps de nos prédeceffeurs: fçachant que ni le roi ni nous ne pourrions plus fupporter de telles entreprises. Fait à faint Denis l'an 1235. au mois de Septembre: la lettre eft fcellée de vingt-huit

fceaux.

11.34.

Ce fut apparemment dans la mêine affemblée Greg. ap que le roi fit une ordonnance, portant que fes Rain. 1236vaffaux & ceux des feigneurs ne feroient point tenus de répondre aux ecclefiaftiques ni à d'aur-tres au tribunal ecclefiaftique: ce qu'il faut entendre en matiere profane; que fi le juge ecclefiaftique les excommunioit pour ce fujet, il feroit contraint par faific de fon temporel å lever l'excommunication. Que les prélats, les autres ecclefiaftiques & leurs vaffaux feroienr tenus en toutes chofes civiles de fubir le jugement du roi & des feigneurs. Telle fut l'ordonnance de faint

Louis.

Les prélats de la province de Reims ne laifferent pas de continuer leur procedure. Ils fe raffemblerent à Senlis le mercredi d'après la faint H Y

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