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plaints au pape difant qu'au lieu de les proAN. 1231. teger, comme il dévoit, il les avoit abandonnez. En effet, l'évêque, le chancelier & le chapitre de Paris, fouffroient avec peine les bornes que l'univerfité vouloit mettre à leur jurifdiction, & auroient mieux aimez qu'elle fût transferée ailleurs auffi s'oppoferent-ils longtémps à fon rétablissement.

rv. epift.19. ap. Rain.

Le pape voyant que l'affaire n'avançoit point écrivit l'année fuivante 1230. aux docteurs de 1229.55. Paris de lui- envoyer quelques-uns des leurs pour y travailler efficacement. Cependant le cardinal Romain légat & l'évêque de Paris publioient des cenfures contre les abfens ; & l'archevêque de Sens dans un concile provincial ordonna que ceux qui s'étoient retirez en confequence de leur ferment, feroient privez pendant deux ans des fruits de leurs benefices; & ceux qui n'en avoient point déclarez indignes d'en obtenir, s'ils ne revenoient dans le temps prefcrit. Le roi donnoit auffi des ordonnances contre eux. Les docteurs que l'univerfité envoya fuivant l'ordre du pape, furent Geofroi de Poitiers & Guillaume d'Auxerre, qui lui demanderent un reglement pour leur fervir de loi après leur rétabliffement, & de préservatif contre de pareils inconveniens. Ils négotierent fi bien qu'ils obtinrent du pape Gregoire une bulle adreffée aux maîtres & aux écoliers de Paris, & dattée du treiziéme d'Avril 123 1. qui commence ainfi.

Paris la mere des sciences eft un autre Cariathfepher la ville des lettres : c'eft le laboratoire où la fageffe met en œuvre les metaux tirez de fes mines; l'or & l'argent dont elle compofe les ornemens de l'églife: le fer dont elle fabrique les armes. Venant au fujet le pape donne ces reglemens. Le chancelier de l'église de Paris

entrant en charge jurera devant l'évêque en prefence de deux docteurs de l'univerfité, qu'il AN. 1331, ne donnera la licence de regenter en theologie ou en decret, qu'à des hommes dignes, fans acception de perfonnes ni de nations; & avant que de donner la licence il s'informera foigneufement des mœurs, de la doctrine & du talent de celui qui la demande. Les docteurs en theologie ou en decret avant que de commencer leurs leçons jureront de rendre fidele témoignage de ce que deffus. Le chancelier jurera d'examiner de même les phyficiens & les artiftes. Nous vous donnons pouvoir, ajoûte-t-il, de faire des reglemens touchant la maniere & l'heure des leçons des bacheliers, la taxe des logemens, la correction des rebelles. Que fi on vous faifoit quelque infulte notable, & que dans quinze jours on ne vous donnât pas fatisfaction, il vous fera permis de fufpendre vos leçons, jusques à ce que vous l'ayez reçûë.

L'évêque de Paris en reprimant les défordres aura égard à l'honneur des écoliers: en forte que le fautes ne demeurent pas impunics, & qu'on ne prenne pas les innocens à l'occafion des coupables. Les écoliers ne feront point emprifonnez pour dettes, & l'évêque n'éxigera point d'amende pour lever les cenfures. Le chancelier n'exigera rien non plus pour accorder la licence. Les vacances d'été ne feront pas de plus d'un mois, & pendant ces vacances les bacheliers pourront continuer leurs leçons. Nous défendons expreffément aux écoliers de marcher armez par la ville; & à l'univerfité de foùtenir ceux qui troublent la paix & l'étude. Ceux qui feignent d'être écoliers fans fréquenter les écoles ni être attachez à aucun maître, ne joüiront point de la franchise des écoliers. Les maî fres ès arts feront des leçons de Prifcien, c'é

toit pour la grammaire: mais ils ne fe ferviAN. 1231. ront point à Paris des ces livres de physique qui ont été défendus pour cause au concile provincial: jufques à ce qu'ils ayent été exami

nez & purgez de tout foupçon d'erreur. C'eft Sup. liv. la phyfique d'Ariftote défendue generalement LXXVII. n. par le reglement que fit en 1215. le légat Ro39. bert de Courçon; & nous apprenons ici qu'il le Launoi. fit en un concile. Or le pape adoucit par cette Arift. fort. bulle la défenfe du légat.

6.

11. ep. 25. ap. Rain. 1228. n.20

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Toutefois trois ans auparavant, le pape Gregoire avoit écrit aux profeffeurs de Paris, pour leur faire des reproches de ce que quelques-uns d'entre eux enflez de vanité & introduifant une nouveauté profane, détournoient l'écriture fainte à la doctrine phyfique des philofophes, au lieu de l'expliquer fuivant la tradition des peres. Illeur ordonne de rejetter cette science mondaine; & d'enfeigner la theologie dans fa pureté fans alterer la parole de Dieu par les inventions des philofophes. La lettre eft du feptiéme de Juillet 1228. Conformément à cette défenfe le réglement de l'an 1231. continuë ainfi: Les maîtres & les écoliers de theologie ne le piqueront point d'être philofophes ; & ne traiteront dans les écoles que les queftions qui peuvent être décidées par les livres theologiques, & par les traitez des peres. Il regle enfuite la difpofttion des biens des écoliers décedez à Paris fans avoir fait de teftament; & marque les précautions neceffaires pour les conferver & les ren-dre à leurs heritiers. S'il n'en paroît point, les biens feront employez en œuvres pies. Enfin le pape difpenfe les docteurs & les écoliers du ferment qu'ils avoient fait de ne point retourner à Paris.

En confequence de cette bulle il écrivit au jeune roi Louis une lettre où il dit: Il impor

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te à votre honneur & à votre falut , que les études soient rétablies à Paris comme auparaAN. 12314 vant, & que vous favorifiez l'execution de notre réglement. C'eft pourquoi nous vous prions de proteger les étudians à l'exemple de vos ancêtres, & de faire obferver le privilege qui leur a été accordé par le roi Philippe votre aïeul de glorieufe mémoire. Ordonnez que les logemens Toient taxez par deux docteurs & deux bourgeois: afin que les écoliers ne foient point contraints à les louer trop cher. La lettre eft du P. $45. quatorziéme d'Avril, & fut fuivie d'une autre, par laquelle le pape recommande au roi les deux docteurs Geofroi de Poitiers & Guillaume d'Auxerre, qui avoient follicité à Rome la caufe de l'univerfité, & craignoient qu'à leur retour à Paris on ne leur rendît de mauvais offices auprès du roi. Il y a une lettre femblable à la reine fa mere.

Gontier.

La même année 123 1, Juhel de Mayenne IV. archevêque de Tours tint un concile provin- Concile de cial avec fes fuffragans à Château-Gonthier Châteauen Anjou. Nous en avons trente-fept canons, to. x1. ep. dont voici ceux que j'eftime les plus importans. 384. Les mariages clandeftins feront déclarez nuls; Can. 1. 34o & pour les prévenir, il eft défendu de contracter par paroles de préfent, fans avoir auparavant publié les bans dans l'églife fuivant la coûttume. Les archiprêtres ni les doïens ruraux c. 2. 11, ne s'attribueront point jurifdiction pour les caufes de mariages : & les archidiacres, les archiprêtres, ni les autres aïant jurifdiction, n'auront point d'officiaux hors la ville épiscopale, mais ils y feront leur charge en perfonne. On voit ici combien fe multiplioient les tribumaux ecclefiaftiques; & par les fermens que l'on ordonne aux juges & aux avocats il paroît c. 35. 36) que la corruption étoit grande dans les juge

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mens. On défend aux laïques de ceder leurs acAN. 123 1. tions à des clercs, pour les faire paffer à la juris. 19. diction ecclefiaftique.

c. 3.

c. 15.

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:

Les recteurs ou curez prefentez par les patrons feront ferment de n'avoir rien donné ni promis pour obtenir la cure; & après que l'évêque la leur aura conferée, ils feront encore ferment de lui obéir, & de conferver les droits 16. de l'églife. Le patron qui aura prefenté une ignorant perdra fon droit pour cette fois. On ne donnera une cure qu'à celui qui entend & parle la langue du lieu cette régle regarde la baffe-Bretagne, où le peuple conferve encore fa . 7. langue particuliere. On ne pourvoira point à l'avenir dans une église cathedrale de chanoine . 21. pour la premiere prébende vacante. Les clercs débauchez principalement ceux que l'on nomme Goliards, c'étoit des bouffons, feront entierement rafez par ordre des prélats, en forte 22. qu'il n'y paroiffe plus de tonfure clericale. Les croifez convaincus d'homicide ou d'autre crime énorme feront dépouillez de la croix, & privez . 24. 25. de leurs privileges par le juge ecclefiaftique. Il y a plufieurs canons contre le relâchement qui s'introduifoit chez les moines. On leur défend entre autres d'être folitaires, c'est-à dire, de demeurer feuls dans les prieurez où la conventualité avoit ceffé,

26. 27. 28.

29.

V.

laume Pin

chon.

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La province de Tours avoit alors un prélat Saint Guil d'une grande vertu Guillaume Pinchon évêque de faint Brieu. Il étoit de noble race, & occupoit déja ce fiege en 1223. Quoique bien Vita ap. Sur.19.Jul. fait de fa perfonne, & d'une conversation fort Lobin, hift. agréable, il vécut toûjours dans une grande Br. to. 2. p. pureté, & garda la virgnité nonobftant deux dangereufes épreuves où il fe trouva expofé. Ses aumônes étoient abondantes : & dans une année de difette, après avoir donné tout fon

359.

bled,

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