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porte auffi le nom de Gratien, & eft dattée du quinziéme des calendes de Septembre, fous le confulat d'Antoine & de Syagrius, c'eft-à-dire, du dix-huitiéme d'Août 3-82. Ainfi ce n'eft point celle qui fut faite en cette occafion.

2

X.XII.

Difcipline de la penitence en Oc

cident.

Paul. n. 39

Saint Ambroife s'appliquoit foigneufement à l'administration de la penitence, à l'égard de toutes fortes de perfonnes. Voici comme en parle Paulin auteur de sa vie: Toutes les fois que quelqu'un lui avoit confeffé fes pechez, pour recevoir la penitence: il répandoit tant de larmes qu'il obligeoit le pénitent à pleurer; car il fembloit être tombé avec lui. Mais il ne parloit des crimes qu'on lui avoit confeffez, qu'à Dieu seul, laif fant un bon exemple aux évêques suivans, d'être plûtôt interceffeurs devant Dieu qu'accufateurs devant les hommes. On voit dans ce témoignage de Paulin la confeffion fecrette des pechez, faite au pasteur, pour parvenir à la penitence. Les évêques en étoient encore les miniftres ordinaires en Occident. Car on n'avoit recours à ce remede que pour les grands pechez, qui n'étoient pas frequens entre les Chrétiens. Cette difcipline s'ob- Soz. 710 fervoit principalement à Rome. Il y avoit un lieu marqué pour les penitens, où aprés la célébration des myfteres, aufquels ils ne participoient point, ils fe prosternoient à terre avec larmes & gemiffemens; & tout le peuple les fecondoit, par des pleurs & des cris femblables. Enfuite l'évêque s'étant relevé, relevoit auffi les penitens, faifoit für eux les prieres convenables, & les renvoïoit. Chacun accompliffoit en fon particulier fa penitence, jeûnant, s'abftenant du bain, & de la nourriture ordinaire, ou pratiquant d'autres auftéritez, selon qu'elles lui avoient été prefcrites. Il attendoit le tems marqué par l'évêque, & alors aïant achevé fa Dddd iij.

AN. 390.

penitence, il recevoit l'abfolution de fon peché, & rentroit dans l'affemblée avec tout le peuple. Tel étoit l'ufage de Rome jufques au tems de l'hiftorien Sozomene, Hier. epift. 30. ad vers le milieu du cinquiéme fiecle. On vit à Rome un exemple illuftre de penitence, à peu prés dans le tems de celle de Theodofe, en la perfonne de fainte Fabiole, comme il a été dit.

Ocean. c. 1. 2.

Sup. liv. XVIII.

1. 21.

App.concil p.

1817.

Schelftr. Ecd.

Afr. diff. 3.c.4.

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Can. 2.

La même discipline s'obfervoit dans l'église d'Afrique, comme il paroît par deux canons d'un concile tenu à Carthage par l'évêque Genethlius, avec plufieurs évêques de diverfes provinces, fous le confulat de l'empereur Valentinien & de Neoterius, le feiziéme des calendes de Juillet, c'est-à-dire, le fixiéme Juin 390. Numidius évêque de Maxule demanda, que fuivant l'ordonnance des conciles précédens, il fut défendu aux prêtres de faire le crême, de reconcilier publiquement les penitens, & de confacrer les filles ; ce qui fut ordonné. Mais Genethlius ajoûta: Si quelqu'un fe trouve en peril, & demande à être reconcilié aux divins autels : en cas que l'évêque foit abfent, le prêtre doit le confulter & reconcilier ainfi par fon ordre, celui qui est en peril. Ce que tout le concile approuva. L'évêque étoit donc le ministre ordinaire de la penitence, & le prêtre feulement en fon abfence, en cas de neceffité & par fon ordre. Ce concile fit quelques autres canons de difcipline, la plupart pour empêcher les entreprises des prêtres fur les évêques, & des évêques fur leurs confreres. On y renouvella la loi de la continence imposée aux trois premiers degrez du clergé, l'évêque, le prêtre & le diacre, comme étant d'inftitution apoftolique, .9. On défendit aux prêtres, fous peine de déposition, de celebrer le faint facrifice dans une maifon, ou en quelque lieu que ce foit, fans ordre de l'évêque. Si un prê

€. 8.

c. 6.

tre excommunié par fon évêque, au lieu de fe plaindre AN, 380, aux évêques voifins, tient des affemblées à part & offre le faint facrifice, il fera dépofe, anathematifé & chaffé loin de la ville. On voit encore ici la difference de l'excommunication paffagere, pour corriger le pecheur, & de l'anathême. Il eft défendu à aucun évêque, prêtre ou clerc de recevoir ceux qui ont été excommuniez, 6.7% pour leurs crimes; & qui, au lieu de fe foûmettre aut jugement de leur évêque, vont fe pourvoir à la cour, ou devant les juges feculiers, ou d'autres juges ecclefiaftiques. Celui qui eft prevenu de crime, n'eft point admis à accufer un évêque ou un prêtre. Suivant les an- . 1o. ciennes regles, un évêque accufé doit être jugé au moins par douze évêques, un prêtre par fix, un diacre par trois, compris l'évêque propre. L'execution de ce canon n'étoit pas difficile, à caufe de la multitude des évêques & même des conciles. Il eft défendu à aucun évêque d'entreprendre fur le diocese de fon voisin. On ne doit point donner d'évêques aux diocefes qui n'en ont ..5. jamais eu: fi ce n'eft que le peuple fidele foit multiplié & le defire; alors on pourra établir un nouvel évêque, par la volonté de celui dont le diocefe dépend. Aucun évêque ne doit entreprendre d'en ordonner un autre, 12 en quelque nombreux concile que ce foit, fans l'ordre par écrit du primat de la province; & avec cet ordre, trois évêques fuffifent en cas de neceffité.

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Supreffion du pe

Sup. 1

En Orient la difcipline de la penitence étoit un peu differente. Car il y avoit en chaque églife un prê- nitencier. à C. P. tre penitencier, fur lequel l'évêque fe déchargeoit de F'examen des penitens. On en raportoit l'origine l'herefie de Novatien, qui ne vouloit point accorder de penitence aprés le baptême; & on disoit qu'aprés sa condamnation, on avoit ajoûté ce prêtre au catalogue du

à

Secr. v. 19%

Sozom. VII. c. 16.

Eph. v. 11.

clergé. Les heretiques mêmes avoient suivi cette regle, excepté les Novatiens. La fonction du penitencier étoit donc de recevoir les confeffions de ceux qui étoient tombez depuis leur baptême. C'est pourquoi on le choififfoit d'une probité, d'un fecret & d'une prudence finguliere. Il prefcrivoit à chacun felon fon peché la penitence qu'il devoit faire, & le renvoyoit pour l'accomplir en fon particulier.

A Conftantinople une femme de qualité vint trouver le prêtre penitencier, & confeffa en détail les pechez qu'elle avoit commis depuis fon baptême. Le prêtre lui ordonna de jeûner & de prier continuellement. Comme à cette occafion, elle féjournoit long-tems dans l'égife, elle fe laiffa corrompre par un diacre qui abufa d'elle. Elle declara ce peché, qui caufa un grand scandale dans le peuple, & une grande indignation contre les ecclefiaftiques, à caufe de la honte qui en revenoit à toute l'églife. L'évêque Nectaire fut embaraffé, de ce qu'il devoit faire en cette occafion. Il dépofa le diacre; & par le confeil d'un prêtre nommé Eudemon natif d'Alexandrie, il ôta le prêtre penitencier, & laiffa à la liberté de chacun de participer aux myfteres, felon le mouvement de fa confcience. C'est ainsi que l'hiftorien Socrate raporte la chofe, qu'il dit avoir apprife de la propre bouche d'Eudemon ; & ajoûte qu'il lui dit :. Si vôtre confeil a été utile à l'église ou non, Dieu le fait, mais je vois que vous avez donné occasion aux fideles de ne point fe reprendre les úns les autres ; contre le precepte de l'apôtre, qui dit: Ne participez point aux œuvres infructueufes des tenebres; mais reprenez-les plûtôt. Ces paroles de Socrate ne peuvent s'appliquer qu'à la confeffion publique de quelques pechez, que le prêtre penitencier pouvoit ordonner

ordonner, felon qu'il le jugeoit à propos, & qu'il donnoit occafion aux fideles de reprendre & corriger les pecheurs.

La plupart des églises d'Orient fuivirent l'exemple de C. P. & fuprimerent le prêtre pénitencier; c'est-à-dire, qu'elles revinrent à l'ancien ufage confervé en Occident: que l'évêque prêt foin par lui-même de la penitence publique, fans que les pecheurs fuffent obligez de s`adreffer à un certain prêtre. Ils demeurerent dans l'ancienne liberté, marquée par Origene, de choisir leur medecin fpirituel, & de confeffer même en public quelquesuns de leurs pechez, s'ils le jugeoient à propos, ou de s'approcher des faints myfteres, fans avoir recours à la penitence, s'ils jugeoient en leur confcience qu'elle ne leur fût pas neceffaire, comme nous en ufons encore. Au refte, on verra fuffifamment dans la fuite de cette histoire, que la fuppreffion du prêtre penitencier n'a donné aucune atteinte, ni à la confession secrette, toûjours neceffaire pour l'administration de la penitence, mi à la penitence publique, toûjours pratiquée en certains cas, même dans l'église de C. P.

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XXIV.
Loix touchant les

diaconeffes & les

moines.
Sozom. VII. c. 16.

epifc.

Sozomene femble fuppofer que la perfonne qui caufa ce scandale, étoit une diaconeffe. Car il eftime que ce fut l'occafion de la loi que fit Theodose, pour l'honneur & la reputation de l'églife, par laquelle il défend L. 7. C. Tb. de de choifir pour diaconeffes des femmes moins âgées. Tom. v. 9 10. que de foixante ans, fuivant le precepte de l'apotre. Il veut auffi qu'elles aïent des enfans, qu'elles leur demandent un curateur, s'ils en ont encore befoin, qu'elles laissent à d'autres le gouvernement de leurs immeubles, & ne joüiffent que des revenus, dont elles puiffent difpofer librement. Il leur défend d'aliener leurs joyaux & Leurs autres meubles précieux, ni d'inftituer heritier Tome. IV.

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