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APPROBATIO.

DE E Mandato Illuftriffimi DD. Regiorum Sigillorum Custodis, legi Pralectiones Theologicas de Baptifmo & Confirmatione, quas in Scholis Sorbonicis habuit celeberrimus vir D. HONO. RATUS TOURNELY, faeræ Facultatis Parifienfis Doctor, Socius Sorbonicus, Regius & Emeritus facræ Theologiæ Profeffor,nec non fanctæ Capella Regii Palatii Parifienfis Canonicus; quem nominare inftar omnis approbationis eft prædictarum Prælectionum. Datum Parifiis die 22. Julii

1727.

C. LEULLIER.

PRIVILEGE DU ROT.

OUIS PAR LA GRACE DE DIEU,

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ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE ; Anos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hô tel & Grand Confeil, Prevór de Paris, Baillifs, Senechaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien amé le fieur HONORE' TOURNELY, Docteur de la Maison & Societé de Sorbone, ancien Profeffeur Royal dans ladite Maifon, & Chanoine de la fainte Chapelle à Paris, Nous ayant fait remontrer qu'il fouhaiteroit faire imprimer, & donner au public un Ouvrage de la compofition, qui a pour titre: Pralectiones Theologica in Scholis Sorbonicis expofita; s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Pri vilege fur ce neceffaires. A ces caufes, voulant favorablement traiter ledit fieur Expofant & reconnoître fon zele, nous lui avons permis & permettons par ces Presentes, de faire imprimer ledit Ouvrage en tels volumes, forme,

marge, caractere, conjointement ou feparément, & autant de fois que bon lui femblera, & de le faire vendre & debiter par tout notre Royaume pendant le temps de vingt années consecutives, à compter du jour de la date desdites Prefentes. Failons défenfes à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles toient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lien de notre obéïffance; comme auffi a tous Libraires, Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre & debiter, ni contrefaire ledit Ouvrage cideffus expliqué, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits fous quelque prétexte que ce foit, d'aug mentation, correction, changement de titre ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit fieur Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des exemplaires contre faits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit fieur Expofant, & de tous dépens, dommages, & interefts. A ia charge que ces Prefentes feront enregi ftrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion de cet Ouvragelera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier, & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairies & qu'avant que de l'exposer en vente, le manuferit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le fieur Fleuriau d'Armenonville ; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le fieur Fleuriau d'Arme nonville, le tout à peine de nullité du contenu des Prefentes, du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit fieur Expofant ou les ayant caule, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement, Voulons que la copie defdites Prefentes qui fera imprimée tout au long au

commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenuë pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & féaux Conseillers & Secretaires, foi foit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier, ou Sergent, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires, Car tel eft notre plaisir. Donné à Paris le dixième jour du mois. de Septembre, l'an de grace mil fept cens vingt trois, & de notre regne le neuviéme. Par le ROY, en fon Confeil, CARPOT.

Ileft ordonné par l'Edit du Roy du mois d'Aouft 1686 & Arreft de fon Confeil, que les Livres dont l'impreffion fe permet par Privilege de Sa Majefté, ne pourront être vendus que par un Libraire ou Imprimeur.

Regiftré fur le Registre de la Communauté des Librai res & Imprimeurs de Paris, pag 354 No.634 conform!ment aux Réglemens : & notamment à l'Arreft du Confeik du 13. Aoust 1703. A Paris le 13, Septembre 1723.

Signé, BALLARD Syndic

Je cede & tranfporte tout mon droit du Privilége cya deffus, aux conditions dont nous fommes convenus entre nous,à la Dame Veuve Mazieres & au fieur Jean-Baptiste Garnier fon neveu Libraires à Paris. Ce onzième de Fe vrier 1724.

TOURNELY.

La Ceffion cy-contre a été régiftrée fur le Regiftre V. de no tre Communauté, page 447. No. 752. conformément au Reg glement. A Paris ce 18, Fevrier 1724.

Signé, BALLARD Syndic

PRÆLECTIONES

PRÆLECTIONES

THEOLOGICÆ

DE

SACRAMENTO

BAPTISM I.

OTAM de Baptifmo difputationem quinque abfolvemus Quæftionibus. Prima, de nomine & naturâ Baptif mi: ubi de materiâ,formâ,& difcrimine

illius à Baptifmo S. Joannis.

Secunda, de neceffitate feu exiftentiâ Baptifmi. Tertia, de caufis Baptifmi: ubi de auctore, miiftro & fubjecto illius.

Quarta, de effectibus.

Quinta, de cærimoniis, five quæ antecedunt, five uæ comitantur, five quæ fequuntur Baptifmum. Priufquam verò ad rem noftram propiùs acce De Baptifmo.

A

T 14.Cont

damus, ftatim in fronte hujus Tractatûs Tridentini de Baptifmo Canones velut doctrinæ Catholicæ fundamentum præmittendi funt.

Canones Concilii Tridentini de Baptifmo Self. T.

Can. 1. Si quis dixerit, Baptifmum Joannis haP. 777. & buiffe eamdem vim cum Baptifmo Chrifti, anathema fit.

feq.

Can. 2. Si quis dixerit, aquam veram & naturalem non effe de neceffitate Baptifmi, atque ideo verba illa Domini noftri Jefu Chrifti, Nifi quis renatus fue rit ex aquâ & Spiritu fanéto,ad metaphoram aliquam detorferit, anathema fit.

Can. 3. Si quis dixerit, in Ecclefiâ Romanâ, que omnium Ecclefiarum mater eft & magiftra, non effe veram de Baptifmi Sacramento doctrinam, anathema fit,

Can. 4. Si quis dixerit, Baptifmum, qui etiam datur ab Hereticis in nomine Patris,& Filii, & Spiritus fancti, cum intentione faciendi quod facit Ecclefia, non effe verum Baptifmum, anathema fit. Can. 5. Si quis dixerit, Baptifmum liberum effe. boc eft, non neceffarium ad falutem, anathema fit. Can. 6. Si quis dixerit, baptifatum non poffe, etiam fi velit, gratiam amittere, quantumcumque peccet, nifi nolit credere, anathema fit.

Can. 7. Si quis dixerit, baptifatos per Baptifmum ipfum folius tantùm fidei debitores fieri, non autem univerfa legis Chrifti fervanda, anathema fit.

Can. 8. Si quis dixerit, baptifatos liberos esse ab omnibus fanéta Ecclefiæ præceptis....ita ut ea obfervare non teneantur, nifi fe fuâ fponte illis fubmittere voluerint, anathema fit.

Can. 9. Si quis dixerit,ita revocandos effe homines

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